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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-11.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.657

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Charles X..., notaire honoraire, demeurant à Avesnes-sur-Helpe (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de : 1°/ La société ILE-DE-FRANCE AMENAGEMENT (ILFA), dont le siège social est ... (8e), 2°/ Monsieur Y..., Désiré Z..., 3°/ Madame Z..., demeurant tous deux route des Sablettes, immeuble Saint-Dominique à Six-Fours (Var), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société ILFA et les époux Z... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte de M. X..., notaire, du 13 mai 1980, la société Ile-de-France aménagement (ILFA) a acquis des époux Z... une parcelle de terre qui s'est révélée incluse dans un lotissement autorisé par un arrêté du 17 février 1976 dont ni les vendeurs ni le notaire ne lui avait donné connaissance ; que la cour d'appel, retenant que la société ILFA n'avait pu obtenir la modification de cet arrêté, qui faisait obstacle à l'opération de construction qu'elle projetait, a condamné M. X... à lui payer 150 000 francs de dommages-intérêts ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., selon lesquelles il ressortait d'une lettre de l'administration préfectorale du 21 juin 1984 que la société ILFA pouvait demander que soit rapporté l'arrêté du 17 février 1975, le lotissement n'ayant pas été réalisé, de sorte que le préjudice qu'elle a subi serait imputable à sa propre carence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Ile-de-France aménagement (ILFA) et les époux Z..., envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cinq cent quatre francs dix-neuf centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-05-18 | Jurisprudence Berlioz