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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-40.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.464

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit de l'association Clinique Saint Martin la Forêt, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en défense annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé par l'association de la Clinique Saint-Martin en qualité d'agent d'entretien initialement par contrats à durée déterminée puis, à compter du 17 mars 1988 par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique le 27 novembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que le service d'entretien de l'association de la Clinique Saint-Martin, à l'origine commun à cette dernière et à l'association de la maison de retraite de Saint-Martin, avait été restucturé pour des raisons administratives et financières, suite aux décisions du conseil d'administration de séparer l'exploitation des deux établissements, et qu'il était prévu de confier les travaux d'entretien d'importance des chambres à des entreprises extérieures pour éviter les pertes d'exploitation dues à l'immobilisation des chambres en réfection ; qu'ayant ainsi relevé que la restructuration avait été faite dans l'intérêt de l'entreprise et qu'il n'existait pas dans celle-ci de poste compatible avec les compétences du salarié, la cour d'appel a pu décider, en se fondant sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était justifié par un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'association Clinique Saint Martin la Forêt, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3791

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