Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 30 Septembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01269 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ID47
AFFAIRE : [L] / [H]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
Me Severine LAMBERTON
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEURS :
Madame [O] [J] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Severine LAMBERTON, avocat au barreau de la Drôme
Monsieur [V] [C] [H]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Septembre 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- premier ressort
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [J] [L] et Monsieur [V] [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (26) sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [Z] [M] [K] [H] née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (26).
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 avril 2024, Madame [O] [L] épouse [H] a fait assigner son conjoint en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VALENCE, sans indiquer le fondement de sa demande.
Suivant conclusions concordantes adressées au greffe le 10 Juin 2024 par Monsieur [V] [C] [H] et le 22 Juillet 2024 par Madame [O] [J] [L] épouse [H], les époux ont sollicité le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et l’homologation de la convention réglant les conséquences de celui-ci conformément aux dispositions de l’article 268 du code civil.
Il est annexé aux conclusions d’accord un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 Mai 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l’absence de discernement suffisant du fait du jeune âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à la mineure concernée a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de cette dernière.
Aucune demande de mesures provisoires n’est formulée.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 Septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 Septembre 2024 et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision rendue contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’acte contresigné par avocats en date du 27 Mai 2024,
CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [O] [J] [L]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
et
Monsieur [V] [C] [H]
Né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (ISÈRE) ([Localité 11])
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (26),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire,
DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [O] [J] [L] épouse [H] et Monsieur [V] [C] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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