Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-69.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.977
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juillet 2009), que Rémy X..., salarié de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a fait, le 22 octobre 2005, une tentative de suicide en se pendant à son domicile ; qu'il est décédé de ses blessures le 28 octobre 2005 ; que Mme Y..., sa concubine, estimant que le geste de Rémy X... était en rapport avec ses conditions de travail, a demandé que son décès soit pris en charge comme accident du travail ; que la caisse lui ayant opposé, le 17 janvier 2006, un refus, elle a contesté cette décision devant un tribunal des affaires de sécurité sociale en demandant que le caractère professionnel du décès de son concubin soit reconnu et qu'il soit jugé que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'acte suicidaire ayant entraîné le décès de son concubin et de rejeter en conséquence sa demande de condamnation de la caisse au paiement des rentes et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail si le salarié ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail ; que tel est le cas lorsque l'équilibre psychologique du salarié a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur ; qu'en examinant, de manière isolée et hors de leur contexte, les différents faits survenus depuis 2004 et leur lien de causalité supposé avec l'acte suicidaire alors que la succession de ceux-ci avait progressivement puis de manière radicale altéré l'équilibre psychologique du salarié jusqu'à le conduire au suicide, ce que ces faits appréciés dans leur enchaînement et corrélés à l'état psychologique du salarié, établissaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que constitue un accident du travail un suicide survenu par le fait du travail ; qu'en exigeant que Mme Y... rapporte la preuve que le suicide du salarié avait été causé par l'un ou l'autre des faits rapportés alors qu'il lui appartenait seulement d'établir que ce suicide avait été causé par une brutale altération des facultés psychiques du salarié en relation avec des événements survenus dans le cadre professionnel, la cour d'appel a méconnu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en considérant qu'il n'est pas établi que le salarié aurait subi une discrimination à l'occasion de sa demande de passage à temps partiel en 2004 alors qu'il résulte des propres écritures de la défenderesse que celle-ci avait attiré l'attention du salarié « sur les conséquences en termes d'évolution de carrière » de ce choix, conséquence avérée par l'absence de promotion dont il est résulté une inégalité de traitement entre ce salarié et ceux exerçant les mêmes fonctions au sein des autres caisses primaires d'assurance maladie, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé lesdites écritures et violé 1134 du code civil ;
4°/ qu'en refusant de tirer de cette déclaration de l'employeur les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits qui lui étaient soumis, a estimé, hors toute dénaturation, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve que la tentative de suicide, des suites de laquelle Rémy X... est décédé, était due à son travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen qui invoquait une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'acte suicidaire ayant entraîné le décès de son concubin et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de condamnation de la CPAM des VOSGES au paiement des rentes et indemnités prévues par le code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS propres QUE l'état dépressif d'un salarié peut le conduire au suicide ; que si cet acte est en lien avec l'activité professionnelle, il peut être pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail ; mais que lorsque le suicide se produit alors que le salarié n'est plus sous la subordination de l'employeur, il incombe à ses ayants droit de prouver que le suicide est bien dû au travail ; qu'en l'espèce, la tentative de suicide de Rémy X... n'a pas eu lieu au temps et sur le lieu de travail mais à son domicile et pendant le week-end ; qu'il appartient donc à Madame Sandrine Y... de prouver que l'acte suicidaire de son concubin était bien dû à son travail ; que pour ce faire, elle invoque faits : 1°/ Madame Sandrine Y... explique que son concubin a, en mai 2004, demandé à son supérieur hiérarchique le bénéfice d'un aménagement de son temps de travail (temps partiel à 80 %) pour pouvoir s'occuper de ses enfants, ce qui lui a été accordé, mais en contre-partie de quoi la promotion qui lui était promise, et pratiquement acquise, lui a été refusée, d'où une différence de classification avec ses collègues d'autres caisses ; que selon plusieurs témoins (collègues ou proches de la famille), cette déception professionnelle l'aurait perturbé durablement ; que la Caisse ne conteste pas que Rémy X... n'a pas obtenu la promotion attendue ; que sa supérieure hiérarchique, Madame A..., précise que cette promotion lui a été refusée à la suite d'une restriction de budget ; que quoi qu'il en soit, cette contrariété remontait à plus de deux ans avant la tentative de suicide ; qu'en outre Madame Laure B..., qui est devenue en mars 2005 la responsable du service informatique dans lequel Rémy X... travaillait, atteste qu'il ne lui a jamais demandé de rendez-vous pour s'entretenir avec elle de ce problème de carrière ; que Madame Sandrine Y... n'apporte pas non plus d'élément pour établir qu'il aurait enclenché un processus dépressif à compter de ce contretemps professionnel ; qu'elle ne le prétend d'ailleurs même pas ; que par conséquent, s'il est incontestable que Rémy X... a été déçu par le refus de son employeur de lui accorder en 2004 la promotion qu'il pensait pouvoir obtenir et si cette déception a perduré, Madame Sandrine Y... n'explique pas pourquoi cette situation est devenue, en octobre 2005, soudainement insupportable au point de provoquer son suicide ; 2°/ Madame Sandrine Y... expose que Rémy X... devait participer à un stage de cinq jours à Strasbourg à compter du 24 octobre 2005 mais que son employeur, pourtant informé depuis février 2005 que sa candidature était retenue, ne l'en a averti que le 19 octobre, de sorte qu'il a rencontré des difficultés pour trouver un hébergement ; mais que d'une part, il ressort des attestations produites (notamment celle de Monsieur C...) que Rémy X... avait été prévenu dès février 2005 de sa participation à ce stage, une confirmation devant toutefois intervenir deux semaines avant le début du stage ; que d'autre part, le fait que cette confirmation ne soit intervenue que le 19 octobre ne constituait pas une marque de mépris à l'encontre de Rémy X... en particulier puisqu'il n'était pas le seul concerné, son collègue C...se trouvant dans la même situation que lui ; qu'enfin, si la tardiveté de la confirmation a pu rendre plus difficile la recherche d'un lieu d'hébergement, il n'est pas contesté que c'est Madame A..., la supérieure hiérarchique de Rémy X... et de Monsieur C..., qui s'est employée à leur trouver une chambre d'hôtel ; qu'il apparaît ainsi que Rémy X... n'a fait l'objet d'aucun traitement discriminatoire par rapport à son collègue et que son supérieur s'est employé, avec succès, à aplanir la difficulté apparue dans la recherche d'un hébergement ; que cet épisode ne recèle dès lors aucun élément pouvant expliquer le passage à l'acte de Rémy X... ; 3°/ Madame Sandrine Y... allègue encore le fait que Rémy X... a présenté, le 21 octobre 2005, sa démission à son employeur ; mais qu'elle ne donne aucune explication sur les causes de cette démission ; qu'elle ne produit pas la lettre de démission, n'indique même pas si elle était motivée ; que rien n'établit que Rémy X... ait été poussé à la démission par son employeur ; qu'au contraire Madame A...atteste que lorsqu'il a remis sa lettre de démission, le chef du service et elle-même ont tenté de le dissuader de la maintenir mais qu'il leur a dit que sa décision était prise et qu'il ne voulait plus en parler ; que cette démission, dont le mobile est inconnu, ne prouve donc pas, par elle-même, que le suicide de Rémy X... a été causé par son emploi à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; 4°/ Madame Sandrine Y... reproche enfin à l'employeur de n'avoir pas réagi lorsque Rémy X... a fait montre d'un énervement inhabituel le 21 octobre 2005, en se disputant avec sa supérieure, Madame A..., et en donnant un coup de poing dans un mur ; mais que ces deux circonstances, si elles manifestaient effectivement son énervement, ne sont pas de nature à démontrer que sa tentative de suicide, deux jours plus tard, était en lien avec son emploi ; que Madame Sandrine Y... ne rapportant pas la preuve que la tentative de suicide, des suites de laquelle Rémy X... est décédé, est bien due à son travail, sa demande tendant à ce que son décès soit pris en compte au titre de la législation sur les accidents du travail sera rejetée ; qu'à plus forte raison, sa demande tendant à voir retenir la faute inexcusable de l'employeur et tendant à le voir condamner à lui payer les indemnités et rentes subséquentes sera également rejetée ; qu'il y a donc lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que par ailleurs un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail ; qu'en l'espèce il est constant que Monsieur Rémy X..., qui avait été engagé le 4 décembre 2000 par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges en qualité d'assistant informatique, a fait une tentative de suicide le samedi octobre 2005 dans la matinée alors qu'il se trouvait à son domicile, et qu'il est décédé le 28 octobre 2005 ; que ces évènements se sont produits au cours d'une journée de repos, alors que Monsieur X... ne se trouvait pas aux temps et lieu de son travail ; qu'il incombe en conséquence à Madame Y..., demanderesse, d'établir qu'ils sont survenus par le fait du travail ; que Madame Y... soutient que Monsieur X... avait subi une mesure discriminatoire par le refus d'une promotion qui semblait acquise, en raison de son choix de travailler à temps partiel pour s'occuper de ses enfants, et que ses problèmes d'avancement étaient connus de tous, entraînant le versement d'un salaire inférieur à celui perçu par les salariés des autres Caisses occupant le même poste ; qu'elle ajoute que ce n'est que le 20 octobre 2005 que Monsieur X... a reçu la notification de sa participation à une formation débutant le 24 octobre 2005, ce qu'il a pris pour une nouvelle marque de mépris, entraînant une scène violente dans le bureau de Madame
A...
le 20 octobre dans l'après-midi et la remise d'une lettre de démission le lendemain ; qu'elle conclut également à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a fait procéder à une enquête, qui n'est pas remise en cause par Madame Y... qui l'invoque au contraire au soutien de sa demande, au cours de laquelle les déclarations de plusieurs témoins ont été relevées ; qu'il en résulte (déclaration de Monsieur Sébastien C...) que selon ses propres indications Monsieur X... devait bénéficier d'une promotion mais que celle-ci lui a été refusée lorsqu'il a demandé à travailler à temps partiel ; que pour Madame A...en revanche, la cause de ce refus était une restriction de budget ; que selon Monsieur C...(dont les déclarations sont confirmées par l'attestation de témoin de Madame Claudine D...produite par la demanderesse), Monsieur X... avait eu à choisir entre un travail à temps partiel et une promotion ; qu'il a déclaré (selon Monsieur François E..., et de manière récurrente selon Madame Claudine F...) qu'il avait ainsi mis sa carrière « entre parenthèses » ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X..., qui n'a engagé aucun recours à l'encontre de la décision de son employeur, aurait subi une discrimination à cette occasion ; que ces faits sont très antérieurs à son décès puisqu'ils remontent à l'année 2004 ; que de plus, selon le témoignage de Madame Claudine D...produit par Madame Y..., au mois d'août 2003 déjà, Monsieur X... s'était longuement plaint auprès d'elle de problèmes relationnels avec sa hiérarchie, en des termes généraux et vagues (absence de dialogue, pas de possibilité de faire bouger l'ordre existant, système disciplinaire injuste, idées neuves malvenues) sans qu'aucun grief précis ne soit rapporté ou établi ; qu'en ce qui concerne le stage que Monsieur X... devait effectuer à compter du 24 octobre 2005, la Caisse primaire soutient sans être contredite que la confirmation tardive de sa participation à cette formation ne relève pas de sa responsabilité, et qu'au contraire Madame A...a fait le nécessaire pour aplanir les difficultés matérielles qui en résultaient pour lui en lui trouvant un hébergement ; qu'il n'est donc pas démontré que des faits objectifs liés à l'emploi de Monsieur X... soient à l'origine de son geste ; que l'évolution, sur une longue période, de son état psychique, si elle a été perçue par plusieurs de ses collègues, ne les a pas inquiétés, son comportement restant cohérent, et sa démission pouvant être justifiée par les démarches qu'il avait faites pour trouver un autre emploi à l'extérieur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ; que d'ailleurs sa concubine, mieux informée que l'employeur de cette évolution, n'a alerté personne, le suicide de Monsieur X... restant imprévisible ; qu'ainsi il ne résulte pas des éléments du dossier que le décès de Monsieur X... soit survenu par le fait du travail en raison du comportement de son employeur ; que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dans des conditions non discutées par Madame Y..., doit être confirmée et son recours rejeté.
ALORS QU'un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail si le salarié ou ses ayants droit établissent qu'il est survenu par le fait du travail ; que tel est le cas lorsque l'équilibre psychologique du salarié a été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement de l'employeur ; qu'en examinant, de manière isolée et hors de leur contexte, les différents faits survenus depuis 2004 et leur lien de causalité supposé avec l'acte suicidaire alors que la succession de ceux-ci avait progressivement puis de manière radicale altéré l'équilibre psychologique du salarié jusqu'à le conduire au suicide, ce que ces faits appréciés dans leur enchaînement et corrélés à l'état psychologique du salarié, établissaient, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
ET ALORS encore QUE constitue un accident du travail un suicide survenu par le fait du travail ; qu'en exigeant que l'exposante rapporte la preuve que le suicide du salarié avait été causé par l'un ou l'autre des faits rapportés alors qu'il lui appartenait seulement d'établir que ce suicide avait été causé par une brutale altération des facultés psychiques du salarié en relation avec des évènements survenus dans le cadre professionnel, la Cour d'appel a méconnu l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
ET ALORS en outre QU'en considérant qu'il n'est pas établi que le salarié aurait subi une discrimination à l'occasion de sa demande de passage à temps partiel en 2004 alors qu'il résulte des propres écritures de la défenderesse que celle-ci avait attiré l'attention du salarié « sur les conséquences en termes d'évolution de carrière » de ce choix, conséquence avérée par l'absence de promotion dont il est résulté une inégalité de traitement entre ce salarié et ceux exerçant les mêmes fonctions au sein des autres caisses primaires d'assurance maladie, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé lesdites écritures et violé 1134 du code civil.
QU'en refusant de tirer de cette déclaration de l'employeur les conséquences légales qui s'en évinçaient, la Cour d'appel a violé les articles L411-11 du Code de la sécurité sociale
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable imputable à la CPAM des VOSGES et, en conséquence, de sa demande tendant au paiement des rentes et indemnités prévues par le Code de la sécurité sociale.
AUX MOTIFS cités au premier moyen
ALORS QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que tel est le cas lorsque l'équilibre psychologique d'un salarié a été gravement compromis à la suite d'une dégradation des relations de travail et du comportement de l'employeur et que celui-ci, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la Cour d'appel, qui a considéré que le caractère professionnel du suicide n'était pas établi, en a déduit a fortiori l'absence de faute inexcusable : que la cassation à intervenir au premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent moyen.
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