Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-26.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.023
Date de décision :
15 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° G 18-26.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. K... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. J...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur J... n'est pas français ;
AUX MOTIFS QUE l'extrait délivré le 6 août 2014 d'acte de naissance «relatif à le carte d'identité" nationale et au passeport » [algériens], qualifié par le conseil de M. K... J... de formulaire « S12 », ne consiste qu'en un simple extrait d'état civil destiné uniquement à l'obtention d'une carte d'identité ou passeport algériens et non en une copie intégrale de l'acte de naissance ; que ces documents ainsi que la photocopie du livret de famille algérien ne permettent pas de rapporter la preuve de l'état civil de l'intéressé qui doit être établi au moyen d'actes d'état civil répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, lequel dispose que :
« Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ;
qu'en outre, M. K... J... verse aux débats :
- la copie intégrale délivrée le 3 mai 2017 de son acte de naissance n°2125 dressé le [...] sur la déclaration du directeur de l'hôpital de Aïn Oussera selon lequel il est né le [...] à Aïn Oussera (Algérie), de H... D... J... et de U... B...,
- la photocopie de l'acte de naissance n°2125 figurant dans le registre des actes de naissance de la commune d'Aïn Oussera dressé le [...] sur déclaration du directeur de l'ensemble hospitalier d'Aïn Oussera comportant les mentions marginales
suivantes : « Rectification faite par le tribunal d'Aïn Oussera le 25/12/2002 sous le n°1023 mention rectifiée : J... K... au lieu de I... K... 28 décembre 2002 », 2° «Date : 25/03/2015 Sous n°217 C... X... E..., Aïn Oussera le 21 juin 2015 », 3° «Rectification faite par le tribunal d'Aïn Oussera le 03/05/2017 sous n°2126, Mention rectifiée : J... K..., et de W... né présumé au mois de [...] au lieu de J... K... fils de J..., né en l'an [...] » ;
- la copie délivrée le 31 mai 2016 de l'extrait du registre de l'acte de mariage de H.... J... et de U... B..., célébré le 19 juillet 1983 à Sougueur (Algérie) ;
que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les copies de l'acte de naissance de l'intéressé ne sont pas régulières en ce qu'elles font état d'une date d'établissement correspondant à un jeudi, jour de fermeture des services administratifs algériens ; que l'attestation du président de l'assemblée populaire communale d'Aïn Oussera selon lequel les services de l'état civil d'Aïn Oussera étaient ouverts le [...] est contredite par les termes mêmes de l'article 4 du décret n°82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux selon lequel le jeudi est un jour de fermeture des services administratifs algériens ; que si le document intitulé photocopie du registre des actes de naissance » selon lequel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé le [...] comporte en marge un tampon « Copie conforme à l'original », aucune indication ne figure quant à l'autorité ayant certifié ce document conforme à l'original ; que ce document est donc dénué de valeur probante ; qu'enfin, la copie intégrale de l'acte de naissance versée par M. J... ne comporte pas les mentions marginales effectuées sur l'acte original de naissance dont l'intéressé prétend produire la photocopie ; que M. K... J... ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre ; que ses demandes sont rejetées ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur K... J... produit une copie dûment certifiée de son acte de naissance algérien (pièce numéro 4 du demandeur), qui aurait été dressé le [...] sur déclaration d'un tiers par le centre d'état civil de Ain Oussera (Algérie) sous le numéro 2125, mentionnant qu'il est né le [...] . à Ain Oussera, de monsieur H... D... J... et de madame U... B... ; que cet acte n'est toutefois pas régulier en ce qu'il fait état d'une date d'établissement correspondant à un jeudi, jour de fermeture des services administratifs algériens suivant l'article 4 du décret numéro 82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux (pièce numéro 2 du ministère public), de sorte qu'il ne répond pas aux exigences posées par l'article 47 précité du code civil pour faire foi en France, étant précisé qu'aucune copie du registre des naissances du centre d'état civil concerné, qui aurait été opportune compte tenu de l'irrégularité susvisée, n'est communiquée.
1°) ALORS QUE la loi algérienne prévoit que tout travailleur a droit à un jour de repos hebdomadaire le vendredi ; qu'elle précise que, lorsque, dans un secteur d'activité, l'horaire hebdomadaire est, par dérogation, réparti sur cinq jours, le deuxième jour de repos hebdomadaire est, s'il s'agit d'une administration, le jeudi ; que la loi algérienne ne prévoit donc pas que tous les services administratifs sont systématiquement fermés le jeudi ; qu'en concluant que le jeudi était nécessairement un jour de fermeture des services administratifs, la cour d'appel a dénaturé la loi étrangère et violé l'article 3 du code civil ;
2°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf fraude ; que le document délivré le 6 août 2014 sur formulaire S 12 à Monsieur J... est un extrait d'acte de naissance ayant force probante d'état civil ; qu'en lui refusant toute force probante au motif erroné qu'il été délivré pour l'obtention d'un passeport et qu'il ne s'agit que d'un simple extrait d'état civil et non d'une copie intégrale de l'acte de naissance, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 13 du décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;
3°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf fraude ; que les extraits contenus dans le livret de famille ont la force probante qui s'attache aux extraits des actes de l'état civil ; que Monsieur J... produisait l'extrait de naissance de son livret de famille, indiquant comme mère U... B... (pièce n°10) ; qu'en écartant ce document au simple motif qu'il ne permettait pas de rapporter la preuve de l'état civil de l'intéressé qui doit être établi au moyen d'actes civil répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, quand l'extrait de naissance du livret de famille est un acte de l'état civil et sans relever aucune fraude ou irrégularité, la cour d'appel a violé cet article 47 du Code civil, ensemble l'article 13 du décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille ;
4°) ALORS QUE les copies et extrait d'acte de naissance produits par Monsieur J..., ainsi que la photocopie du registre des naissances, et le livret de famille indiquent tous, sans varier, que Monsieur J... a pour mère U... B... et père H... J... ; que n'est pas contesté le mariage de U... B... et de H... J... ; qu'en ne recherchant pas si la cohérence existant entre tous les documents produits n'établissait pas la régularité de l'état civil de Monsieur J... en tant que fils de U... B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
5°) ALORS ENFIN QU'en matière de droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, il incombe au juge français de mettre en oeuvre, même d'office, la règle de conflits de lois, de rechercher la teneur du droit étranger et de l'appliquer sous réserve qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public international français; que la question de la filiation relève des matières indisponibles ; que Monsieur J... est né en Algérie, d'une mère algérienne au jour de sa naissance, avec laquelle une filiation doit être prouvée ; qu'en ne soulevant pas la règle de conflit de lois et en ne recherchant pas comment s'établit et se prouve la filiation en droit algérien, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil.
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