Tribunal Administratif de La Réunion, 15 novembre 2022. 2101663
Juridiction :
Tribunal Administratif de La Réunion
Numéro de pourvoi :
2101663
Date de décision :
15 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B représenté par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Saint-Paul a accordé à la SARL Georgette le permis de construire n° PC 974415 21 A0252 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, la commune de Saint- Paul représenté par Me Foglia, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la SARL Georgette représentée par Me Chevrier, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions en annulation mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Paul et à la SARL Georgette.
Fait à Saint-Denis, le 15 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
R. C
La République mande et ordonne au préfet en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
D.CAZANOVE
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