Texte intégral
[T] [H]
C/
[O] [K]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBZD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 20 septembre 2022,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont
RG N°21/00164
APPELANTE :
Madame [T] [H]
née le 02 Janvier 1979 à [Localité 5] (Maroc)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002608 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K]
né le 23 Janvier 1974 à [Localité 6] (Maroc)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick LE BIGOT, membre de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre, Président,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Cendra LEBLANC, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [K] et Mme [T] [H] se sont mariés le 10 janvier 2002 devant l'officier de l'état civil du consulat du Maroc à [Localité 1] (21), transcrit à [Localité 9] le 25 novembre 2008, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De cette union sont issus trois enfants.
Suivant acte reçu par Maître [Z], notaire associé à [Localité 7], en date des 27 et 28 décembre 2012, M. [J] [W] a vendu à M. [K] et Mme [H] un hangar situé sur la commune de [Localité 7], ex-territoire de [Localité 2], moyennant le prix de 14 000 euros. A la place du hangar, les époux ont fait construire leur maison d'habitation dont les travaux seront financés au moyen de prêts.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 23 avril 2018, Mme [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont d'une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 12 juillet 2018, le juge aux affaires familiales a organisé les modalités de vie des enfants mineurs du couple et, concernant les époux, a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué à titre onéreux au mari la jouissance du logement et des biens mobiliers du ménage, à charge pour lui de payer seul à compter du départ de Mme [H] des lieux les échéances du prêt souscrit pour l'acquérir ou l'édifier au titre de l'indemnité d'occupation.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 22 novembre 2018, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage et inviter les parties à s'adresser au notaire de leur choix afin de procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut d'accord, à agir en partage judiciaire conformément aux articles 840 et suivants du code civil.
Par jugement du 2 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chaumont a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Ce jugement fera l'objet d'un jugement rectificatif le 19 novembre 2019, suite à une erreur matérielle.
Les parties ont déposé leur jugement de divorce au rang des minutes de M. [Z], notaire susvisé, suivant acte du 27 juillet 2019 au sein duquel le notaire a constaté le paiement d'une soulte de 11 913,39 euros conformément à l'acte liquidatif du 12 janvier 2019.
Aux termes de cet acte du 12 janvier 2019, il ressort que :
- l'actif de la communauté comprend la maison familiale estimée à 100 000 euros,
- la passif de communauté comprend le solde du prêt dû à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne arrêté à 76 173,23 euros,
- la maison a été attribuée à M. [K] à charge pour lui de supporter le solde du prêt d'un montant de 76 173,23 euros,
- les droits de chacun s'élèvent à 11 913,39 euros.
Le partage de la communauté a reçu force exécutoire par acte authentique de Me [Z] du 27 juillet 2019, signé par les deux parties.
Par acte d'huissier remis à l'étude en date du 12 mars 2021, Mme [H] a assigné M. [K] devant le tribunal judiciaire de Chaumont, aux fins de le voir ;
- condamner à lui verser la somme de 42 500 euros en complément de la soulte versée dans le cadre du partage,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise du bien situé [Adresse 3]) ayant pour objet de déterminer sa valeur au 27 juillet 2019 et dire qu'il sera procédé à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [M] veuve [D], décédée le 3 avril 2017.
M. [K] a sollicité :
- l'irrecevabilité de l'action au motif de sa prescription,
- à titre subsidiaire, le débouté des prétentions de la demanderesse,
En tout état de cause, il a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 20 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont a notamment :
- déclaré Mme [H] recevable en sa demande,
- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes relativement à la demande de complément de partage,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [U] [M] veuve [D],
- débouté les parties de toutes autre demandes,
- condamné Mme [H] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 28 octobre 2022, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ses uniques écritures en date du 12 mai 2023, Mme [H], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué, et, statuant de nouveau :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 42 500 euros en complément de la soulte qui lui a été versée dans le cadre du partage,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise du bien situé [Adresse 3]) ayant pour objet de déterminer sa valeur au 27 juillet 2019,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Par ses uniques écritures en date du 12 avril 2023, M. [K], intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La clôture a été ordonnée le 23 mai 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en complément de part :
Le premier juge a débouté Mme [H] de sa demande de complément de soulte, estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une valeur supérieure de l'immeuble au jour du partage, par rapport à celle retenue dans l'acte de partage du 27 juillet 2019. Il a estimé que Mme [H] ne justifiait pas en quoi l'écart de valeur dudit bien immobilier au 9 juin 2020 résultait d'une cause distincte de l'évolution de la conjoncture économique en lien avec le marché de l'immobilier, d'autant que la demanderesse ne conteste pas avoir effectivement signé l'acte établi devant notaire le 27 juillet 2019.
L'appelante sollicite un complément de part de 42 500 euros. Elle soutient que la valeur de la maison a été manifestement sous-évaluée à la somme de 100 000 euros. Elle indique qu'elle dispose d'une évaluation faite par une agence qui estime le bien entre 180 000 et 190 000 euros en date du 9 juin 2020, ainsi que deux annonces pour des biens similaires : une évaluation faite par une agence le 17 octobre 2019 d'un montant de 216 000 euros et une du 8 octobre 2019 faite par un notaire pour un autre bien, d'un montant de 180 800 euros. A hauteur d'appel, elle produit d'autres évaluations concernant trois biens similaires vendus entre le 1er juillet 2019 et le 14 mars 2020, dans une fourchette de prix comprise entre 161 000 euros et 237 000 euros.
M. [K] indique qu'il fait sienne l'analyse du premier juge qui a déclaré recevable la demande introduite avant l'expiration du délai de prescription biennale de l'article 889 du code civil. Sur le fond, il estime que la demande en complément de part n'est pas justifiée, Mme [H] n'établissant pas subir la lésion du quart prévue par les dispositions de l'article 889 du code civil. Il observe qu'aux termes de l'acte de partage en date du 12 janvier 2019, les parties ont déclaré qu'elles n'auront plus aucun droit patrimonial à exercer l'une contre l'autre, et se sont reconnues entièrement réglées de leurs droits, s'agissant d'un partage consenti à titre définitif. Il prétend que Mme [H] a versé aux débats des estimations d'agences immobilières et d'un notaire qui n'ont même pas visité les lieux. Il rappelle que la maison est isolée, en campagne, contrairement aux autres biens dont Mme [H] fournit les prix de vente, ces maisons étant situées à [Localité 7] et [Localité 8]. Il soutient qu'il y a lieu d'estimer la maison à l'époque du partage soit au 12 janvier 2019 ce qui implique que soit exclus de l'estimation les investissements qu'il a effectué après le 12 janvier 2019 et qu'il doit être tenu compte du solde du prêt au jour du partage. Il estime que l'estimation retenue pour la maison à hauteur de 100 000 euros est tout à fait convenable puisque sans tenir compte de l'acquisition du hangar pour 14 000 euros, le couple a effectué en 2013 un emprunt de 92 258 euros. Il considère que l'estimation faite par l'appelante à une somme entre 180 000 et 216 000 euros est excessive et signifierait que la valeur de la maison aurait plus que doublé en 6 ans, alors que celle-ci est située en périphérie de [Localité 7], n'occupe qu'une surface restreinte et que le marché immobilier est en baisse depuis de nombreuses années.
En droit, l'article 889 du code civil dispose que « lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire soit en nature. La lésion est appréciée au regard de la valeur des biens à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
En l'espèce, le bien a été évalué à 100 000 euros par le notaire en charge des opérations de liquidation, évaluation à laquelle Mme [H] a donné son approbation. Elle était en outre assistée d'un avocat.
Mme [H] estime à présent que ses intérêts ont été lésés et le bien sous-évalué.
L'appelante produit une estimation de l'agence Laforet en date du 9 juin 2020 dans une fourchette comprise entre 180 000 et 190 000 euros. Cette estimation mentionne les caractéristiques principales du bien et notamment : une surface de 191 mètres carrés, la présence de 4 chambres (deux au rez-de-chaussée et deux à l'étage, outre un bureau et un dressing attenant à une des deux chambres de l'étage). Or, l'acte de partage mentionne uniquement la présence de deux chambres au rez-de-chaussée, ainsi que des combles aménageables à l'étage. L'intimé expose qu'il a réalisé des travaux dans la maison postérieurement à l'acte de partage. L'appelante ne justifie pas que les combles à l'étage auraient été aménagées pendant le mariage. L'estimation produite a donc été manifestement réalisée sur des critères ne correspondant aux caractéristiques du bien au moment de l'acte de partage.
Concernant les transactions immobilières réalisées en juillet 2019, octobre 2019 et mars 2020, la cour observe qu'il ne s'agit pas de biens similaires au bien des époux :
- les surfaces habitables sont comprises entre 135 mètres carré et 177 mètres carrés alors que le bien des parties comportait une surface habitable de 105 mètres carrés avant aménagement des combles,
- les biens sont composés de 3 à 5 chambres au lieu de 2,
- deux d'entre eux sont situés sur la zone de [Localité 8], zone commerciale proche de [Localité 7].
Dès lors, il convient de constater que l'appelante ne produit pas d'éléments probants pertinents au soutien de sa demande de complément de partage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement critiqué.
Sur la demande d'expertise :
En droit, selon l'article 144 du code de procédure civile, « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
En l'espèce, la cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer et n'a pas à suppléer à la carence de la partie appelante dans l'administration de la preuve.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En matière familiale, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a engagé pour sa défense,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,