Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00909 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD2U
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. 2DB 96 C/ S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, S.D.C. [Adresse 7], S.D.C. [Adresse 8], S.A.S. OFI REAL ESTATE INVEST
DEMANDERESSE
S.C.I. 2DB 96, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Société de PARIS sous le numéro 902 654 813 et dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Maude MASCART, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329.
DEFENDERESSES
S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 473 801 330, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Roger DENOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE DE L’OUEST PARISIEN (GIOP), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 799 196 399, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Maître Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 07.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] À [Localité 10], représenté par son syndic, la S.A.S. ALTO SEQUANAIS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 835 265 612, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 13]) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
S.A.S. OFI REAL ESTATE INVEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 443 612 510, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 11], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
Débats tenus à l'audience du 12 Septembre 2024.
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 août 2023 (RG n°23/823), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Madame [V] [I], à la demande de la S.C.I. 2DB 96.
Par ordonnances du 18 janvier 2024 et du 21 mars 2024, l’expert initialement désigné a été successivement remplacé par Monsieur [P] [E] puis par Monsieur [K] [N].
Par actes de commissaires de justice des 06, 19 et 28 juin 2024, la S.C.I. 2DB 96 a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] À [Localité 10], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 10], la S.A.S. OFI REAL ESTATE INVEST, la S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE (S.A. UFFB), en référé devant le tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre commune les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
À l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la S.C.I. 2DB 96, représentée par son conseil, maintient sa demande.
La S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions dans lesquelles elle indique acquiescer à la demande d’ordonnance commune et à titre subsidiaire, formuler protestations et réserves.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 10], représenté par son conseil, formule protestations et réserves à l'audience.
Bien qu’assignées par actes de Commissaire de Justice remis à personne, la S.A.S. OFI REAL ESTATE INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] À [Localité 10] n’ont pas comparu.
Le demandeur rappelle avoir attrait à tort la S.A.S. OFI REAL ESTATE INVEST dès lors que c'est la S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE qui est propriétaire de la parcelle [Cadastre 5]. Il précise avoir fait délivrer une assignation sur et aux fins en date du 28 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
En préalable, il y a lieu de mettre hors de cause la S.A.S. OFI REAL INSTATE INVESTqui a été attraite par erreur à la procédure par la S.C.I. 2DB 96 à la place de la S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE.
En application de l'article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe des assignations du 06, 19, et 28 juin 2024, et de l'avis favorable de l'expert, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code civil, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
METTONS hors de cause la S.A.S. OFI REAL ESTATE ;
DÉCLARONS communes et opposables au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]À [Localité 10], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 10] et à la S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, les opérations d'expertise confiées à Monsieur [K] [N] par ordonnance de référé du 11 août 2023 (RG n°23/823) et par ordonnance du juge en charge du contrôle des expertises du 21 mars 2024 ;
DISONS que la S.C.I. 2DB 96 leur communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]À [Localité 10], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 10] et à la S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que l'expert devra convoquer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7]À [Localité 10], au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 10] et à la S.A. UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société S.C.I. 2DB 96 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière lors de la mise à disposition, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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