Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-19.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.524
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son administrateur judiciaire Mme Y...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., copropriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1994) de le débouter de sa demande en nullité de la sixième résolution de l'assemblée générale du 22 mars 1990, ayant donné son accord aux copropriétaires de l'escalier B d'installer un ascenseur à charge d'en assurer le financement et l'entretien, alors, selon le moyen "1 ) que l'immeuble en copropriété du ... comportant deux bâtiments distincts et le projet d'installation d'un ascenseur ne concernant que le bâtiment B, le vote de la sixième résolution était soumis à l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que seuls pouvaient être tenus au paiement de ces travaux puis des charges afférentes à ce nouvel équipement, les copropriétaires ayant demandé cette installation et qu'en décidant, au contraire, qu'il s'agit de travaux d'amélioration relevant de l'article 26, et qu'il en résulte que M. X... ne peut pas prétendre être déchargé de sa quote-part des travaux d'installation, d'entretien et de fonctionnement de l'ascenseur litigieux, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 par refus d'application et l'article 26 de la même loi par fausse application; 2 ) que la sixième résolution de l'assemblée générale du 22 mars 1990, précisait clairement qu'elle "donne son accord aux copropriétaires de l'escalier B d'installer un ascenseur ... à charge d'en assurer le financement et l'entretien", qu'il résulte donc clairement de cette résolution qu'il s'agit de l'autorisation donnée à certains copropriétaires visée par l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et qu'en décidant, en dépit de ces termes clairs et précis, que la résolution relevait de l'article 26, l'arrêt attaqué a dénaturé la sixième résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 1990 en violation de l'article 1134
du Code civil ;
3 ) qu'en relevant que M. X... n'ignorait pas que cette décision relevait de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, car ce texte était mentionné dans la décision antérieurement prise par l'assemblée générale du 28 juin 1989 d'installer un ascenseur dans l'escalier B, décision annulée par un jugement du 10 juillet 1990 à la demande de M. X..., l'arrêt attaqué s'est déterminé par des motifs totalement inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé que la résolution avait été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés totalisant 700/1000èmes, la cour d'appel, qui a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la décision rendait nécessaire, retenu, par motifs propres et adoptés, que celle-ci concernait en fait un vote de l'assemblée des copropriétaires pour décider d'installer un ascenseur dans l'escalier B aux frais de l'ensemble des copropriétaires de cet escalier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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