Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 JANVIER 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/00131 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMKI
[B] [Y]
Compagnie d'assurances AUXILIAIRE BTP
SA AXA FRANCE IARD
C/
S.A. SMA
E.U.R.L. SM TERRASSEMENTS
S.A.R.L. ADIL BASRI
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
SARL SUD CONSEIL RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Françoise BOULAN
Me Charles TOLLINCHI
Me Sébastien GUENOT
Me Isabelle FICI
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Olivier SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09122.
APPELANTES
Madame [B] [Y]
APPELANTE ET INTIMEE
née le 27 Mai 1964 à [Localité 14] (DOUBS) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 12]
assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d'assurances AUXILIAIRE BTP
[Adresse 6] - [Localité 9]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SA AXA FRANCE IARD Assureur de l'EURL SM TERRASSEMENT
APPELANTE ET INTIMEE,
[Adresse 4] - [Localité 13]
représentée et plaidant par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.A. SMA (assureur de SUD CONSEIL RENOVATION)
[Adresse 11]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
E.U.R.L. SM TERRASSEMENTS
[Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. ADIL BASRI
[Adresse 8]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES,
[Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
SARL SUD CONSEIL RENOVATION
Centre Commercial [15], [Adresse 2] - [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nathalie BLIN GUYON.
Greffier lors du prononcé : Mme Michèle LELONG
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Signé par Madame Béatrice MARS, Conseillère, pour la Présidente régulièrement empêchée et Madame LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024,
***
Madame [B] [Y] a fait édifier une maison d'habitation sur un terrain sis à [Localité 12] en commandant :
-le 4 octobre 2011, à la société SM Terrassement assurée par la société Axa, les travaux préparatoires, les fondations et la dalle en béton, facturés à hauteur de 45 350,44 euros,
-suivant devis du 7 septembre 2011 approuvé le 23 novembre 2011, à la société Sud conseil rénovation la conception (la société SCR), la commande, la fourniture et la pose de la maison à ossature bois avec toutes ses finitions, pour un montant de 159 930,94 euros, cette société étant assurée par la Sagena et la société Areas dommages.
La société SM terrassement a terminé ses travaux en janvier 2012 et la société Sud conseil rénovation a réceptionné cet ouvrage et a édifié la maison à ossature bois entre février 2012 et mars 2012. Enfin les travaux de second 'uvre commandés dans un deuxième temps à la société Sud conseil rénovation ont été exécutés entre avril et septembre 2012.
Avant la prise de possession de la maison, madame [Y] a déclaré des désordres sur l'étanchéité de l'immeuble et une fissuration sur un bois de la charpente couverture et elle a fait procéder à des travaux d'étanchéité supplémentaires par la société Adil Basri.
Trois mois après la prise de possession de l'immeuble, madame [Y] se plaignant de nouveaux désordres a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 31 juillet 2012, monsieur [G] [V], l'expert désigné, ayant rendu son rapport le 10 juin 2016.
En lecture de rapport, madame [B] [Y] a assigné la société SM terrassement, la société Axa France Iard, la société Sud conseil rénovation, la société Sagena, la société Areas dommages, la société Adil Basri et la société L'Auxiliaire en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
-condamné la société Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement, et la compagnie Axa France Iard, in solidum, à verser à madame [B] [Y] la somme de 115 988,34 euros hors taxes, soit 139 186 euros toutes taxes comprises au titre du coût d'abaissement de la terrasse ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France Iard de la condamnation susdite, portant sur la somme de 139 186 euros, à hauteur de 60 % de son montant ;
-condamné la société Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France Iard, la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire, in solidum, à verser à madame [B] [Y] la somme de 61 035 euros hors taxes, soit 73 242 euros toutes taxes comprises, au titre du coût de reprise en sous-oeuvre de l'ossature en bois ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France Iard de la condamnation susdite, portant sur la somme de 73 242 euros, à hauteur de 50 % de son montant ;
-condamné la société Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France Iard la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire, in solidum, à verser à madame [B] [Y] la somme de 5 209,65 euros hors taxes, soit 6 251,58 euros toutes taxes comprises, au titre du coût de réfection des isolants thermiques en pied de façade ;
-condamné la société Sud conseil rénovation, la compagnie Sma, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France Iard la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire, in solidum, à verser à madame [B] [Y] la somme de 44 736,70 euros hors taxes, soit 53 684,04 euros toutes taxes comprises, au titre de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France Iard de la condamnation susdite, portant sur la somme de 53 684,04 euros, à hauteur de l'intégralité de son montant ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 15 900 euros hors taxes, soit 19 080 euros toutes taxes comprises, au titre du remplacement de l'escalier ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 52 008 euros hors taxes, soit 62 409,60 euros toutes taxes comprises, au titre du remplacement du bardage et des clous ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 42 031,35 euros hors taxes, soit 50 437,52 euros toutes taxes comprises, au titre du remplacement de la poutraison ;
-dit que la somme de 5 120,50 euros réclamée au titre de la pose d'étais est comprise dans la somme de 50 437,52 allouée au titre du remplacement de la poutraison ;
-condamné la société Sud conseil rénovation, la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire, in solidum, à verser à madame [B] [Y] la somme de 13 150 euros hors taxes, soit 15 780 euros toutes taxes comprises, au titre de la reprise de la terrasse mezzanine ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à verser à madameChristelle [Y] la somme de 1 200 euros hors taxes, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, au titre du remplacement des rives de couverture ;
-dit que les sommes susdites seront indexés sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 10 juin 2016 jusqu'à la date du présent jugement, puis produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
-rejeté la demande de madame [B] [Y] tendant au paiement de la somme de 13 694,82 euros en remboursement des travaux inappropriés réalisés par la société Adil Basri ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 80 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance ;
-dit que la compagnie Sma sera condamnée, in solidum avec la société Sud conseil rénovation, au paiement de la somme susdite de 80 000 euros, dans la limite de 8 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance subi par madame [B] [Y], sous réserve de sa franchise contractuelle ;
-dit que l'Eurl SM terrassement et la compagnie Axa France Iard seront condamnées, in solidum avec la société Sud conseil rénovation, au paiement de la somme susdite de 80 000 euros, dans la limite de 20 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance subi par madame [B] [Y], sous réserve, pour la compagnie Axa France Iard, de sa franchise contractuelle ;
-dit que la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire seront condamnées, in solidum avec la société Sud conseil rénovation, au paiement de la somme susdite de 80 000 euros, dans la limite de 30 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance subi par madame [B] [Y], sous réserve, pour la compagnie L'Auxiliaire, de sa franchise contractuelle ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 53 250,56 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise ;
-dit que la compagnie Sma sera condamnée, in solidum avec la société Sud conseil rénovation, au paiement de la somme susdite de 53 250,56 euros, dans la limite de 5 325,06 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des frais de relogement que devra supporter madame [B] [Y], sous réserve de sa franchise contractuelle ;
-dit que l'Eurl SM terrassement et la compagnie Axa France Iard seront condamnées, in solidum avec la société Sud conseil rénovation, au paiement de la somme susdite de 53 250,56 euros, dans la limite de 13 312,64 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance subi par madame [B] [Y], sous réserve, pour la compagnie Axa France Iard, de sa franchise contractuelle ;
-dit que la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire seront condamnées, in solidum avec la société Sud conseil rénovation, au paiement de la somme susdite de 80 000 euros, dans la limite de 19 968,96 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance subi par madame [B] [Y], sous réserve, pour la compagnie L'Auxiliaire, de sa franchise contractuelle ;
-dit que la perte de gains professionnels subie par madame [B] [Y] du fait des sujétions de la procédure sera indemnisée dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 5 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice moral ;
-condamné la compagnie L'Auxiliaire à garantir la société Adil Basri des condamnations prononcées à son encontre ;
-rejeté le recours en garantie formé par la compagnie Sma ;
-rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire ;
-condamné la société Sud conseil rénovation, la compagnie Sma, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France Iard, la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire, in solidum, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise de 19 864,46 euros, et de constats, de 1 068,01 euros, ainsi que les dépens de la procédure en référé ;
-condamné la société Sud conseil rénovation, la compagnie Sma, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France Iard, la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire, in solidum, à verser à madame [B] [Y] la somme de 23 132,20 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 janvier 2020, madame [Y] a relevé appel de ce jugement en intimant : -la société Areas dommages
-la société Sud conseil rénovation.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/131.
Par déclaration du 15 janvier 2020, la société Axa France Iard a relevé appel de ce jugement en intimant :
-madame [B] [Y],
-la société Sud conseil rénovation,
-la société Sagena,
-la société Adil Basri,
-la société L'Auxiliaire,
-la société Areas dommages,
-l'Eurl SM terrassement.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/628.
Par déclaration du 6 février 2020, la société L'Auxiliaire a relevé appel de ce jugement en intimant les mêmes personnes. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 20/1814.
Par ordonnances du 21 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois procédures.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 juillet 2020, madame [Y] demande à la cour :
-vu les articles 1792 et suivant du code civil,
-vu l'article 1792-4-1 du code civil,
-de débouter la Sma de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter la société Adil Basri de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter la compagnie L'Auxiliaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter la compagnie Areas dommages de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter la société SM terrassement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de débouter Axa France de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer la décision en ce qu'elle a :
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement et la compagnie Axa France, in solidum à verser à madame [B] [Y] la somme de 115 988,34 euros HT soit 139 186 euros TTC au titre du coût d'abaissement de la terrasse,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France de la condamnation susdite, portant sur la somme de 139 186 euros à hauteur de 60 % de son montant,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France, la Sarl Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire in solidum à verser à madame [B] [Y] la somme de 61 035 euros HT soit 73 242 euros TTC au titre du coût de reprise en sous-'uvre de l'ossature bois,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France de la condamnation susdite, portant sur la somme de 73 242 euros à hauteur de 50 % de son montant,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France, la Sarl Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire in solidum à verser à madame [B] [Y] la somme de 5 209,65 euros HT soit 6 251,58 euros TTC au titre du coût de réfection des isolants thermiques en pied de façade,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France, la Sarl Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire in solidum à verser à madame [B] [Y] la somme de 44 736,70 euros HT soit 53 684,04 euros TTC au titre de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France de la condamnation susdite, portant sur la somme de 53 684,04 euros à hauteur de l'intégralité de de son montant,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 15 900 euros HT soit 19 080 euros TTC au titre du remplacement de l'escalier,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 62 409,60 euros TTC au titre du remplacement du bardage et des clous,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 42 031,35 euros HT soit 50 437,52 euros TTC au titre du remplacement de la poutraison,
-dit que la somme de 5 120,50 euros réclamée au titre de la pose d'étai est comprise dans la somme de 50 437,52 euros allouée au titre du remplacement de la poutraison,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation, la Sarl Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire in solidum à verser à madame [B] [Y] la somme 13 150 euros HT soit 15 780 euros TTC au titre de la reprise de la mezzanine,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC au titre du remplacement des rives de couverture,
-dit que les sommes susdites seront indexées sur l'indice BT du coût de la construction à compter du 10 juin 2016 jusqu'à la date du présent jugement puis produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 80 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice de jouissance,
*dit que la compagnie Sma sera condamnée in solidum avec la Sarl Sud conseil rénovation au paiement de la somme susdite de 80 000 euros dans la limite de 8 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du préjudice de jouissance subi par madame [B] [Y] sous réserve de sa franchise contractuelle,
*dit que l'Eurl SM terrassement et la compagnie Axa France seront condamnés in solidum avec la Sarl Sud conseil rénovation au paiement de la somme susdite de 80 000 euros dans la limite de 20 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice subi par madame [B] [Y], sous réserve, pour la compagnie Axa France de sa franchise contractuelle,
*dit que la Sarl Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire seront condamnés in solidum avec la Sarl Sud conseil rénovation au paiement de la somme susdite de 80 000 euros dans la limite de 30 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice subi par madame [B] [Y], sous réserve, pour la compagnie L'Auxiliaire de sa franchise contractuelle,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation à verser à madame [B] [Y] la somme de 53 250,56 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de ses frais de relogement pendant la durée des travaux de reprise,
*dit que la compagnie SMA sera condamnée in solidum avec la Sarl Sud conseil rénovation au paiement de la somme susdite de 53 250,56 euros dans la limite de 5 325,06 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de ses frais de relogement que devra supporter madame [B] [Y] sous réserve de sa franchise contractuelle,
*dit que l'Eurl SM terrassement et la compagnie Axa France seront condamnés in solidum avec la Sarl Sud conseil rénovation au paiement de la somme susdite de 53 250,56 euros dans la limite de 13 312,64 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance subi par madame [B] [Y], sous réserve, pour la compagnie Axa France de sa franchise contractuelle,
*dit que la Sarl Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire seront condamnés in solidum avec la Sarl Sud conseil rénovation au paiement de la somme susdite de 80 000 euros dans la limite de 19 968,96 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du préjudice de jouissance subi par madame [B] [Y], sous réserve, pour la compagnie L'Auxiliaire de sa franchise contractuelle,
*dit que la perte de gains professionnelle subie par madame [B] [Y] du fait des sujétions de la procédure sera indemnisée dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la compagnie L'Auxiliaire à garantir la Sarl Adil Basri des condamnations prononcées à son encontre,
*condamné la Sarl Sud conseil rénovation, la Sma, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France, la Sarl Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire in solidum, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, de 19 864,46 euros, et de constats de 1 068,01 euros ainsi que les dépens de la procédure de référé,
-de réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas admis certains postes de préjudices, notamment en leur quantum,
-statuant à nouveau,
-de condamner la société Adil Basri in solidum avec son assureur à payer à madame [Y] la somme de 13 694,82 euros au titre des travaux inutiles,
-de condamner la société SCR, la compagnie Areas dommages, la société SM terrassement, son assureur Axa France Iard, la société Adil Basri et son assureur L'Auxiliaire in solidum à verser à madame [B] [Y] la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
-de réformer la décision en ce qu'elle a rejeté le recours en garantie formé contre Areas dommages et en ce qu'elle a prononcé, sans fondement, sa mise hors de cause,
-statuant à nouveau :
-de dire et juger que toutes condamnations de la société Sud conseil rénovation sera garantie par son assureur, lequel sera condamné in solidum.
-de dire et juger que la société Sud conseil rénovation a débuté son activité de construction de maison à ossature bois postérieurement à la DROC,
-de dire et juger que la société Sud conseil rénovation a débuté les travaux postérieurement à la souscription de la police auprès de la compagnie Areas dommages,
-de dire et juger, en conséquence, que la police souscrite par la société Sud conseil rénovation auprès de la compagnie Areas dommages doit être mobilisée,
-de dire et juger, en conséquence, que l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Sud conseil rénovation sera relevée et garantie par la compagnie Areas dommages,
-de condamner la Sarl Sud conseil rénovation, la Sma, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France, la Sarl Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire et Areas dommages in solidum, à verser à madame [B] [Y] la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les pertes de gains professionnels,
-de condamner tous succombants aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France Iard demande à la cour :
-de réformer le jugement déféré,
-de juger que les concluantes entendent se désister à l'égard de de la Sma SA,
-de juger ce désistement parfait en ce qu'il intervient avant toute défense,
-de juger que les travaux n'ont pas été réceptionnés ou s'ils l'ont été d'une manière tacite, comme le soutient madame [Y], que les désordres étaient apparents au moment de la réception et en conséquence ont été purgés par cette réception sans réserve,
-en conséquence,
-de débouter madame [Y] de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France et de son assurée la société SM terrassement,
-de dire et juger que la conception des travaux, ainsi que les non-conformités invoquées, résultent de la commande que madame [Y] a faite directement des matériaux de construction nécessaires aux travaux réalisés par la société SM terrassement, commande qui prévoyait la réalisation d'une dalle de plain-pied, alors que le projet initial prévoyait une construction en maçonnerie traditionnelle,
-de juger en conséquence que la responsabilité de la société SM terrassement ne peut être retenue, dès lors qu'elle est intervenue antérieurement à la modification exigeant un décroché de dalles entre la terrasse et la partie intérieure de la maison,
-de juger de surcroît que la société Sud conseil rénovation a réceptionné le support constitué par cette dalle sans formuler la moindre réserve,
-de juger en conséquence qu'elle a endossé la responsabilité des travaux ainsi réalisés,
-de juger que madame [Y] a reconnu sa responsabilité en finançant personnellement les travaux palliatifs et de fortune réalisés par la société Adil Basri pour tenter de remédier à l'absence de seuil,
-en conséquence,
-de mettre hors de cause la société SM terrassement et la compagnie Axa France,
-de condamner in solidum la société SCR et son assureur, la compagnie Areas à relever et garantir la concluante de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
-de débouter madame [Y] de ses prétentions au titre des différents postes de préjudices dits consécutifs aux désordres,
-de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a jugé que la compagnie Axa France ne devait pas garantir le préjudice moral,
-subsidiairement,
-de modérer le montant des dommages et intérêts sollicités,
-de juger que les travaux bénéficient du taux de TVA réduit et en conséquence d'assortir le montant HT des travaux d'un taux de TVA de 10 %,
-de confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a jugé que la compagnie Axa France était fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle,
-de condamner madame [Y] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juin 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société L'Auxiliaire demande à la cour :
-de débouter madame [Y] et Areas dommages de leur appel,
-de réformer la décision du 12 novembre 2019 en ce qu'elle condamne la compagnie L'Auxiliaire solidairement avec la société Adil Basri à payer :
*le coût des travaux de reprise en sous 'uvre de l'ossature bois 73 242 euros TTC,
* 6 251,58 euros de réfection des isolants thermiques,
*53 684.04 euros de dégradation des pierres du plancher,
*15 780 euros de reprise de la terrasse mezzanine,
*30 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
*19 968,96 euros de préjudice de jouissance,
*les frais d'expertise et dépens outre 23 132.20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuant à nouveau,
-de débouter madame [Y], Axa, SA Sma, Areas dommages, Sud terrassement de leurs demandes à l'encontre de L'Auxiliaire mis en cause comme assureur de la société Adil Basri,
-de constater que les travaux de la société Adil Basri ne sont pas à l'origine des désordres,
-de juger que la société Adil Basri n'engage pas sa responsabilité,
-en conséquence,
-de rejeter l'ensemble des demandes à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire assureur
d'Adil Basri,
-de condamner madame [Y], Axa, SA Sma, Areas dommages, Sud terrassement au paiement à la compagnie L'Auxiliaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Sma demande à la cour :
-vu l'article 1792-6 du code civil,
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-vu la société Sud conseil rénovation a souscrit une police d'assurance décennale auprès de la Sma SA uniquement pour les activités de maçonnerie-béton armé-plâtrerie,
-vu que l'entreprise Sud conseil rénovation a souscrit une police d'assurance
responsabilité décennale pour les ouvrages à ossature bois auprès de la compagnie Areas et
en particulier spécialement pour le chantier de madame [B] [Y],
-vu que la date de la DOC alléguée par la compagnie Areas ne correspond pas aux travaux exécutés par la société Sud conseil rénovation, puisque celle-ci a réalisé une construction à ossature bois alors que la DOC concerne un permis de construire pour une maison traditionnelle et de plain pied
-vu que la date de commencement effectif des travaux se situe pendant la période de validité de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie Areas,
-de dire et juger que les garanties souscrites par la société Sud conseil rénovation auprès de la compagnie Areas ont vocation à être mobilisées pour tous les désordres dont se plaint madame [B] [Y] ainsi que pour les préjudices immatériels consécutifs,
-vu le cas de non assurance,
-de prononcer la mise hors de cause de la Sma SA,
-subsidiairement, de condamner in solidum la compagnie Axa France, la compagnie Areas et
L'Auxiliaire à relever et garantir la Sma SA indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre,
-de débouter madame [B] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
-de débouter la compagnie Areas de toutes ses demandes fins et conclusions,
-en tout état de cause,
-de déclarer opposable erga omnes le montant de la franchise contractuelle et les plafonds de garantie,
-de condamner tout succombant à payer à la Sma SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 17 octobre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Areas dommages demande à la cour :
-à titre principal :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie Areas dommages n'est pas l'assureur de la société Sud conseil rénovation, à l'ouverture du chantier, et prononcé sa mise hors de cause,
-de dire et juger en conséquence madame [B] [Y] irrecevable et pour le moins infondée en ses demandes, fins et prétentions l'encontre de la concluante,
-de rejeter toute autre demande formée à l'encontre de la compagnie Areas dommages,
-subsidiairement :
-de dire et juger que madame [B] [Y] a refusé de réceptionner les travaux et de solder les entreprises du fait des désordres les affectant,
-de dire et juger que les désordres étaient pour le moins apparents lors de la réception et n'ont pas été réservés lors de celle-ci,
-de dire et juger les dispositions de l'article 1792 du code civil en conséquence inapplicables,
-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de rejeter toute demande formulée à l'encontre de la compagnie Areas dommages,
-plus subsidiairement :
-de dire et juger que les dégradations des pierres du plancher du rez-de-chaussée de l'habitation ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination,
-de dire et juger les demandes formulées par madame [B] [Y] infondées et injustifiées,
-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-de rejeter en conséquence toute demande formée à l'encontre de la compagnie Areas dommages,
-très subsidiairement :
-de dire et juger que la société Sud conseil rénovation, a exercé une activité de constructeur de maisons individuelles au sens des dispositions des articles L.230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation,
-de dire et juger que la société Sud conseil rénovation, n'a pas souscrit auprès de la compagnie Areas dommages, une garantie couvrant l'activité de construction de maisons à ossature bois,
-de dire et juger que l'article 9.2 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Sud conseil rénovation auprès de la compagnie Areas dommages, prévoit que l'activité « de constructeurs de maisons individuelles » est exclue des garanties souscrites,
-de dire et juger que si le contrat souscrit auprès de la compagnie Areas dommages, garantit l'activité « CHARPENTE EN BOIS », avec des activités accessoires, il ne garantit pas l'activité de construction de maisons à ossature bois, non souscrite auprès de la concluante, et pourtant seule à l'origine des désordres,
-de dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie Areas dommages, ne peuvent recevoir aucune application,
-de rejeter en conséquence toute demande formulée à l'encontre de la compagnie Areas dommages,
-à titre infiniment subsidiaire :
-de dire et juger que le taux de TVA applicable aux indemnités qui seront éventuellement allouées à madame [B] [Y], au titre de la réparation des désordres querellés, est de 10 %,
-de dire et juger qu'aucune des réclamations de madame [B] [Y] n'entre dans la définition des dommages immatériels garantis,
-de dire et juger que le contrat d'assurance souscrit par la société Sud conseil rénovation, auprès de la compagnie Areas dommages, prévoit une limitation du montant de leurs garanties dues au titre des dommages immatériels à la somme de 150 000 euros,
-en conséquence, de dire et juger que la compagnie Areas dommages, ne peut être tenue au paiement d'une somme supérieure à 150 000 euros, au titre des indemnités éventuellement allouées à madame [B] [Y] au titre de l'indemnisation du préjudice immatériels,
-de dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie Areas dommages, ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuellement prévue au titre des dommages matériels, laquelle est opposable à la société Sud conseil rénovation,
-de dire et juger que toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie Areas dommages, ne pourra intervenir que sous déduction de la franchise contractuellement prévue au titre des dommages immatériels, laquelle est opposable à madame [B] [Y] et à la société Sud conseil rénovation,
-en toute état de cause,
-de condamner in solidum la société SM terrassement, son assureur Axa France Iard, la société Adil Basri, son assureur L'Auxiliaire BTP, et la SA Sma à relever et garantir la compagnie Areas dommages de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
-de condamner in solidum madame [B] [Y], la société SM terrassement, son assureur Axa France Iard, la société Adil Basri, son assureur L'Auxiliaire BTP, et la SA Sma, à payer à la compagnie Areas dommages la somme de 8 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Adil Basri demande à la cour :
-de réformer le jugement du 12 novembre 2019 en ce qu'il a condamné solidairement la société Adil Basri aux dépens de l'instance, des dépens devant comprendre notamment le coût de l'expertise judiciaire fixé à la somme de 19 864,46 euros, le coût des procès verbaux de constats fixés à la somme de 1 068,01 euros, et enfin les dépens de la procédure en référé,
-de juger que la société Adil Basri n'est pas responsable des désordres invoqués par madame [B] [Y],
-de débouter madame [B] [Y] ainsi que l'ensemble des parties à l'instance, de l'ensemble de leurs demandes de toutes natures dirigées contre la société Adil Basri,
-de condamner madame [B] [Y], et plus généralement tous succombants à payer à la société Adil Basri la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner madame [B] [Y], et plus généralement tous succombants aux entiers dépens de la présente instance.
Les sociétés SM terrassement et Sud conseil rénovation n'ont pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
Motifs :
L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
-des malfaçons d'étanchéité de l'immeuble sur la terrasse, avec une hauteur des appuis de 7 cm,
-des infiltrations dans le salon, avec une infiltration dans les ravoirages qui scellent le dallage en pierre et un pourrissement avancé de l'ossature bois posée sur la dalle béton du gros-oeuvre,
-une dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée de l'habitation,
-un affaissement de l'escalier,
-des malfaçons et dégradations des clous du bardage en bois de l'habitation,
-une fissure d'un arbalétrier de charpente couverture,
-un désordre de fumée de l'insert, salissure des murs,
-un défaut d'étanchéité de la terrasse mezzanine,
-un défaut d'étanchéité des rives de couverture.
En ce qui concerne la hauteur des ouvertures de l'habitation sur la terrasse, l'expert a observé qu'elle n'était pas conforme aux plans du permis de construire mais qu'elle avait été convenue entre le maître d'ouvrage et la société SM terrassement afin de créer des portes-fenêtres qui donnent directement accès sur la terrasse, les assureurs des sociétés SM terrassement et SCR ne pouvant se prévaloir utilement de la demande du maître d'ouvrage qui en tant que profane de la construction n'a pu mesurer les conséquences de son choix, d'autant que les sociétés SM terrassement et SCR ne justifient pas avoir rempli leur devoir de conseil en tant que professionnels de la construction.
Cette modification de l'ouvrage rend la hauteur du seuil non conforme aux normes et aux règles de l'art. Le seuil est composé d'une lisse basse en bois massif fixée sur le gros-oeuvre alors que les lisses bois inférieures de l'ossature auraient dû reposer sur une arase de maçonnerie dont le niveau devait être supérieur à 20 cm du sol fini extérieur conformément aux normes NF DTU 31.2 et NF P 65-210-1 afin de parfaire la mise hors d'eau de l'ossature bois.
La société SCR a réceptionné l'ouvrage en béton armé et a réalisé l'ossature bois sur la dalle de plain-pied. Elle va par la suite réaliser une première étanchéité sur la lisse basse en août 2012. L'expert expose que la pose de l'étanchéité sur un bois massif et la condamnation d'un bois dans des maçonneries n'est pas conforme aux règles de l'art et qu'il s'agit d'une grave malfaçon.
A la demande de madame [Y] et sur les conseils d'un architecte, la société Adil Basri va modifier les pentes de la terrasse et ajouter une étanchéité des seuils et bardage mais l'expert précise que le façonnage d'une étanchéité S.E.L. (système d'étanchéité liquide) n'est pas adapté sur les bois de bardage.
Concernant la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée, l'expert a observé que les sols de pierre naturelle avaient été posés sur un sol trempé par l'eau venant des infiltrations en terrasse, et sans protection préalable et qu'en cela les travaux n'étaient pas conformes à la norme NF DTU 52.1 qui impose, pour la pierre naturelle intérieure scellée, l'interposition d'un film de protection anti-remontée capillaire.
En ce qui concerne l'affaissement de l'escalier intérieur, le désordre provient de ce que les travaux d'ossature métallique sont insuffisamment dimensionnés. L'expert conclut que les travaux n'ont pas été effectués conformément aux règles de l''art qui visent à s'assurer de la parfaite tenue d'un ouvrage privé, inédit, non normé et non réglementaire, en observant au demeurant que la société SCR qui avait réalisé les travaux ne justifiait d'aucune étude ou calcul préalable.
En ce qui concerne les malfaçons et dégradation des clous du bardage bois, l'expert retient que les travaux ne sont pas conformes à la réglementation NF P 65-210-1, la nature des clous d'acier zingué n'étant pas adaptée au bois Red Cedar en raison de l'acidité de celui-ci qui attaque le zingage et fait rouiller les clous. En outre les cloutages présentent des malfaçons étant pointés mécaniquement avec violence en profondeur, sans régularité, créant des cavités propices à l'accumulation d'humidité.
En ce qui concerne la fissure d'un arbalétrier de charpente, l'expert a fait procéder à une étude technique sur la contrainte de descente de charge appliquée à cette pièce de bois et il en ressort que la charpente couverture de l'immeuble n'est pas conforme aux normes et règlements et que cette non-conformité se manifeste à travers de cette pièce de bois en raison de sa faiblesse particulière due à un vice du matériau.
En ce qui concerne la fumée de l'insert avec salissure des murs, l'expert n'a constaté que le désordre de salissure. Il explique que le foyer fermé « Horizon 1400 Totem » a été remplacé par le fournisseur la société Totem Fire et que si le nouvel appareil n'est pas conforme aux conventions des parties, il n'existe pas de malfaçon flagrante.
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité de la terrasse mezzanine, l'expert a constaté que la construction de la terrasse de l'étage ne respecte pas les normes et réglementations des mises en 'uvre des étanchéités, la hauteur des seuils n'étant pas adaptée, les platines d'évacuation d'eau de pluie étant mal réalisées, la hauteur du trop-plein étant supérieure à la hauteur du seuil de la porte-fenêtre, et l'étanchéité de la terrasse étant appliquée sur des bois massifs.
La société SCR a réalisé une première étanchéité de la terrasse puis la société Adil Basri une étanchéité complémentaire.
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des rives de couverture, l'expert explique que dans le cas de la rive de la couverture Nord avec la terrasse tropézienne, la réglementation technique des couvertures (DTU 40.21) oblige à convenir d'une bande soline qui épouse la galbe des tuiles sur une distance de 8 cm et qu'en l'espèce les réglementations et règles de l'art n'ont pas été respectées.
Les sociétés Areas dommages, Sma et Axa soutiennent que les désordres constatés par l'expert ne relèvent pas de l'application de l'article 1792 du code civil en faisant valoir qu'il n'y a pas eu de réception et qu'une réception tacite ne peut être constatée, que certains désordres, notamment ceux d'infiltrations et de fissure de l'arbalétrier étaient apparents au jour de la réception revendiquée par madame [Y] et qu'ils n'ont même pas été réservés, et enfin que les malfaçons affectant les clous de bardage ne sont pas de nature décennale.
En premier lieu, les travaux n'ont pas été expressément réceptionnés, madame [B] [Y] invoquant l'existence d'une réception tacite, intervenue le 5 octobre 2012, date à laquelle elle aurait pris possession de l'ouvrage.
Les assureurs se prévalent de la dénonciation par le maître d'ouvrage de griefs dès avant la date de la réception tacite invoquée, en ce qui concerne des infiltrations et un décrochage insuffisant de la hauteur de la terrasse par rapport à celle de la maison, la société Axa ajoutant que la preuve du paiement intégral des travaux n'est pas rapportée.
Madame [Y] produit trois pièces à l'appui de sa demande : une déclaration fiscale, une demande de raccordement au réseau en date du 10 octobre 2012 et une facture de déménagement du 22 octobre 2012 faisant état d'une livraison du mobilier au 23 octobre 2012.
En outre si l'expert fait état d'une retenue de garantie de 7 338,25 euros sur les travaux de la société SCR, madame [Y] invoque des surfacturations et a affirmé à l'expert avoir réglé l'ensemble des travaux de toutes les entreprises. Il convient d'ailleurs de constater que la société SCR n'a jamais réclamé au maître d'ouvrage le paiement de sommes impayées. Il en ressort que madame [Y] ayant payé l'intégralité des travaux et ayant pris possession de l'ouvrage, a manifesté sa volonté de recevoir l'ouvrage et la réception tacite doit être constatée au 23 octobre 2012.
Les assureurs arguent du caractère apparent des désordres au jour de la réception en se prévalant d'une lettre de madame [Y] du 17 septembre 2012 faisant état de problèmes d'étanchéité au niveau des deux terrasses et d'une hauteur insuffisante entre le niveau de la terrasse et le niveau de la maison.
Il convient toutefois de rappeler que la société Adil Basri est intervenue avant la prise de possession, une attestation d'assurance la concernant datée du 13 juin 2012 ayant été transmise à madame [Y] et par lettre non datée, le gérant de la société Adil Basri ayant informé madame [Y] des travaux qu'il avait exécutés pour résoudre les problèmes d'étanchéité et d'infiltrations. En outre les prestations de la société Adil Basri ont été facturées le 19 octobre 2012. Compte tenu de ces travaux visant à l'étanchéité de la maison, madame [Y] pouvait légitimement croire que les désordres étaient réparés.
Avant la prise de possession des lieux, dans un courrier récapitulatif du 20 septembre 2012, madame [Y] ne fait d'ailleurs plus état que de défauts dans la pose du carrelage. Les assureurs ne prouvent donc pas que la réception des travaux doit être assortie des réserves qu'ils invoquent en ce qui concerne les désordres d'étanchéité et d'infiltrations.
La société Areas dommages conclut au caractère apparent de certains désordres au jour de la réception tacite.
L'expert conclut en revanche que tous les vices de construction étaient cachés, à l'exception de la fissure de l'arbalétrier.
Le désordre affectant la hauteur des appuis avec le défaut d'étanchéité sur la terrasse ayant donné lieu à l'intervention de la société Adil Basri est réapparu par la suite ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 3 mai 2013, la réparation du désordre par la société Adil Basri étant défectueuse et non réglementaire. Madame [Y] n'y faisant plus allusion dans sa lettre du 20 septembre, ce désordre qui avait disparu au jour de la réception et qui s'est à nouveau manifesté par la suite n'était pas apparent au jour de la réception.
Le désordre de dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée de l'habitation n'a été dénoncé que le 19 décembre 2012, aucune pièce ne permettant d'établir qu'il existait avant cette date. Il n'était donc pas apparent au jour de la réception. Il en va de même pour l'affaissement de l'escalier et la dégradation des clous du bardage, du désordre de refoulements de fumée qui n'a été dénoncé que le 28 février 2013 et du défaut d'étanchéité de la terrasse mezzanine qui a également donné lieu à l'intervention de la société Adil Basri avant la réception et qui n'est réapparu selon l'expert, que le 3 juin 2014 tout comme le défaut d'étanchéité des rives de couverture.
La fissure de l'arbalétrier de charpente a été signalée par madame [Y] dans sa lettre du 17 septembre 2012. Madame [Y] soutient qu'il lui a été répondu que ce désordre n'avait qu'une visée esthétique. En tout état de cause, l'expert a été conduit à commander des études techniques de confirmation de la résistance de l'ossature. Il explique que la charpente est insuffisamment résistante et que le poids de l'ouvrage oblige à une déformation du bois et que l'arbalétrier présente au surplus un vice de matériau naturel et donc une faiblesse. Or la déformation du bois de charpente est une contrainte qui utilise la fragilité du matériau pour se manifester. Ainsi la fissure trouve sa cause dans la non-conformité de l'ossature qui est un défaut de conception et qui se manifeste à travers le vice du matériau naturel. Or madame [Y] qui est profane en matière de construction ne pouvait appréhender le désordre dans toute son ampleur ni se douter que la fissure importante de l'arbalétrier de charpente provenait de la non-conformité de l'ossature toute entière, laquelle pouvait conduire à l'effondrement de la charpente entière. Ce désordre était par conséquent caché lors de la réception.
Il ressort du rapport d'expertise que la hauteur insuffisante des appuis affecte la solidité de l'ouvrage ; les infiltrations dans le salon compromettent également la solidité de l'ouvrage, la dégradation des pierres du plancher affecte un élément d'équipement faisant corps avec l'ouvrage, et rend l'ouvrage impropre à sa destination puisque ce désordre est lié à l'humidité du sol mais aussi qu'il expose les occupants à des chutes ; l'affaissement de l'escalier affecte un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, et ne permet pas d'accéder à l'étage en raison du risque de chute ; la fissure de l'arbalétrier compromet la solidité de l'ouvrage, et le rend impropre à sa destination ; le désordre lié à la fumée de l'insert affecte un élément d'équipement ne faisant pas corps avec l'ouvrage mais rend l'ouvrage dans son entier impropre à sa destination en raison du refoulement des fumées à l'intérieur de l'habitation ; le défaut d'étanchéité de la terrasse mezzanine affecte la solidité de l'ouvrage ; le défaut d'étanchéité des rives de couverture affecte un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de clos et de couvert et rend le logement impropre à sa destination.
La société Areas dommages conclut au caractère non décennal du désordre affectant les clous du bardage. La malfaçon des bardages affecte un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de clos et de couvert et relève donc de l'article 1792-2 du code civil. En effet, par l'effet de la rouille, les bois de bardage ne seront plus solidaires de leur support et n'assureront plus le clos de l'ouvrage. Ainsi si le désordre concerne principalement les clous, eux-mêmes dissociables du bardage, il impose la réfection de l'ensemble du bardage et concerne le clos de la maison.
Les malfaçons d'étanchéité de l'immeuble sur la terrasse sont imputables à la société SM terrassement qui, en modifiant la hauteur des appuis par rapport au permis de construire, a exécuté un ouvrage non conforme aux réglementations et aux règles de l'art. Elles sont également imputables à la société SCR. Il en va de même des infiltrations dans le salon et de la dégradation des pierres du plancher du salon qui trouvent leur origine dans l'absence d'étanchéité de l'immeuble sur terrasse, la dégradation des pierres étant également en plus liée à un défaut d'exécution dans la pose par la société SCR.
L'expert propose également de retenir la responsabilité de la société Adil Basri qui a fait des travaux de reprise destinés à assurer l'étanchéité et madame [Y] conclut à la responsabilité de cette entreprise en raison de l'inefficacité des travaux exécutés.
Le manquement de l'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas d'incidence sur leur cause qui est imputable au constructeur d'origine. En effet il n'y a pas de lien de causalité entre les désordres et les travaux de reprise parce que la cause de réapparition des infiltrations n'est pas les travaux inefficaces qui ne sont pas à l'origine des désordres initiaux et ne les ont pas aggravés.
La société Adil Basri n'engage donc pas sa responsabilité ni en ce qui concerne les infiltrations dans le salon ni en ce qui concerne l'étanchéité de la terrasse mezzanine et elle sera mise hors de cause ainsi que son assureur la société L'Auxiliaire.
L'affaissement de l'escalier, les malfaçons et la dégradation des clous du bardage bois, la fissure de l'arbalétrier de charpente, les refoulements des fumées de l'insert avec salissure des murs et le défaut d'étanchéité de la terrasse mezzanine et le défaut d'étanchéité des rives de toit sont imputables à la société SCR.
L'expert a chiffré les travaux de réparation aux sommes suivantes :
-malfaçons d'étanchéité de l'immeuble sur la terrasse : 115 988,34 euros hors taxes pour la reprise en sous-oeuvre de l'ossature en bois, et 5 209,65 euros hors taxes pour la réfection des isolants thermiques en pied de façade,
-dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée de l'habitation : 44 736,70 euros hors taxes,
-affaissement de l'escalier : 15 900 euros hors taxes,
-malfaçon et dégradation des clous du bardage en bois de l'habitation : 52 008 euros hors taxes,
-fissure d'un arbalétrier de charpente couverture : 29 831,35 euros hors taxes,
-fumée de l'insert, salissure des murs : 14 337,50 euros hors taxes,
-étanchéité de la terrasse mezzanine : 13 150 euros hors taxes,
-étanchéité des rives de couverture : 1 200 euros hors taxes.
En ce qui concerne la fissure d'un arbalétrier de charpente, si le désordre n'affecte qu'un arbalétrier, l'expert précise en page 120 de son rapport que « le confortement d'un seul arbalétrier organisera un vieillissement prématuré du deuxième (désordres en cascade) ». Il préconise donc la réfection de l'ensemble de la charpente, pour un coût évalué à la somme de 42 031,35 euros hors taxes, qui comprend le montant des travaux d'étaiement provisoires (ainsi que l'expert le mentionne en page 76 de son rapport.
Les parties s'opposent sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de reprise préconisés par l'expert ; les sociétés Areas dommages et Axa soutiennent que ce taux est le taux réduit, par application de l'article 279-0 bis du code général des impôts aux termes duquel, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans sont éligibles au taux de TVA réduit de 10 %, sauf s'ils concourent à la production d'un immeuble neuf ou s'ils amènent une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher existante ;
En vertu de l'article 257 du code général des impôts, sont considérés comme des immeubles neufs les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu'ils résultent d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf : soit la majorité des fondations, soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement, soit l'ensemble des éléments de second 'uvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux.
Il est incontestable que la maison de madame [Y] est achevée depuis plus de cinq ans.Les travaux de reprise recommandés par l'expert portent sur les soubassements de l'immeuble, de façon à remédier aux malfaçons d'étanchéité sur la terrasse, sur le dallage du rez-de-chaussée, sur la mise en conformité de la charpente, donc sur plusieurs éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage, ainsi que sur l'ensemble des façades, en vue de la réparation du problème de bardage.
Ainsi, comme le mentionne l'administration fiscale dans son rescrit du 25 octobre 2017, produit par madame [B] [Y], les travaux de reprise affectent à la fois la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'immeuble et aussi la majorité de la consistance des façades hors ravalement.
Il en ressort que ces travaux doivent être considérés comme concourant à la production d'un immeuble neuf, et qu'ils sont donc soumis au taux de TVA de 20 % et non au taux réduit.
Madame [Y] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. La société Areas dommages estime que le préjudice est surévalué.
Il résulte des constatations de l'expert que le premier étage est totalement inutilisable en raison de la dangerosité de l'escalier et que la pièce principale, la mezzanine et la chambre principale sont en revanche partiellement inutilisables mais que le désordre affectant la charpente « oblige à limiter les occupations du séjour salon » qui constitue la plus grande pièce de l'habitation et qui présente au surplus une dégradation des pierres du plancher. En outre la jouissance de la terrasse mezzanine est également entravée, cette situation perdurant depuis 2012-2013 jusqu'à l'exécution du jugement déféré. C'est donc par une exacte appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont fixé le préjudice de jouissance subi par madame [Y] du fait de l'ensemble des désordres à la somme de 80 000 euros.
Il ressort des considérations qui précédent que les désordres à l'origine du préjudice de jouissance ne sont pas tous imputables à l'ensemble des constructeurs, mais que l'indemnisation du préjudice de jouissance doit être supportée par chaque entreprise en fonction de sa responsabilité dans les désordres.
Ainsi la responsabilité de la société SM terrassement, qui est engagée du fait des malfaçons d'étanchéité de l'immeuble sur la terrasse, et de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée, en ce qu'elle a édifié une dalle non conforme aux règles de l'art, justifie sa condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance alors que la société SCR dont la responsabilité est engagée non seulement au titre des désordres ci-dessus mentionnés puisqu'elle a accepté le support et a édifié la maison à ossature bois directement sur la dalle du gros-oeuvre, mais également au titre des désordres dont les conséquences sont les plus graves, dont l'affaissement de l'escalier, les malfaçons et la dégradation des clous du bardage et surtout les désordres affectant la charpente, ce qui justifie sa condamnation au paiement de la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par madame [Y], dont 20 000 euros in solidum avec la société SM terrassement.
Madame [Y] évalue ses frais de déménagement à la somme de 23 250,56 euros, à raison de 6 264 euros au titre des frais de mise en garde-meubles, de 4 584 euros au titre des frais d'emménagement, de 7 440 euros au titre des frais de garde-meubles pendant dix mois, durée estimée des travaux de reprise, de 1 560 euros au titre des frais de stockage de sa cuisine, de 2 122,56 euros au titre des frais de démontage de la cuisine et de 1 280 euros au titre des frais de nettoyage après chantier. A l'appui de sa demande, elle produit les devis justificatifs de sorte que la somme de 23 250,56 euros lui sera allouée à au titre de ses frais de déménagement, la société SM terrassement n'étant tenue qu'à hauteur de 25% du montant de ce préjudice et la société SCR de la totalité.
Madame [Y] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé son préjudice résultant de ses frais de relocation à la somme de 100 000 euros, somme que les assureurs estiment injustifiée et excessive. Il est incontestable que compte tenu de l'ampleur des travaux de reprise, madame [Y] devra se reloger durant la durée des travaux estimée à 10 mois par l'expert et, eu égard à la valeur locative du bien, la somme de 30 000 euros sera donc allouée à madame [B] [Y] au titre de ses frais de relogement, la société SM terrassement n'étant tenue qu'à hauteur de 25% du montant de ce préjudice et la société SCR de la totalité.
Madame [Y] invoque une perte de gains professionnels en raison des rendez-vous avec son conseil, de sa participation aux réunions d'expertise et des différentes démarches liées à la procédure et elle réclame à ce titre la somme de 33 600 euros, à raison d'un tarif horaire de 150 euros. Elle ne justifie nullement de cette perte de gains et au surplus certaines de ces dépenses sont prises en compte dans les frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de cette demande.
La multiplicité des désordres, la gravité de certains d'entre eux, leur persistance pendant toute la durée de la procédure, hormis en ce qui concerne l'insert, a nécessairement causé à madame [Y] un préjudice moral dont il y a lieu de l'indemniser par l'allocation de dommages et intérêts de 8 000 euros, la société SM terrassement n'étant tenue qu'à hauteur de 25% du montant de ce préjudice et la société SCR de la totalité.
Madame [Y] sollicite le remboursement par la société Adil Basri des sommes qu'elle lui a payées pour les travaux inopérants réalisés par celle-ci.
Cette demande sera rejetée, les travaux de reprise n'ayant pas été inutiles mais seulement insuffisants au regard des malfaçons initiales.
La société Areas dommages a été mise hors de cause et madame [Y] et la société Axa font appel de cette disposition au motif que la société SCR a précisément contracté auprès de cet assureur pour bénéficier de la garantie décennale pour une maison ossature en bois pour laquelle elle n'était pas couverte par la société Sma.
L'article A 243-1 du code des assurances relatif à l'application de la garantie décennale dans le temps dispose que le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
L'ouverture de chantier correspond à une date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction et se situe :
-soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R.424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire,
-soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Les conditions générales de la police d'assurance de la compagnie Areas reprennent cette disposition en page 15 en stipulant que « la période de garantie commence à la date d'ouverture du chantier ».
Or l'opération de construction a été autorisée par un arrêté portant permis de construire du 17 février 2011 et le chantier a été déclaré ouvert à la date du 3 octobre 2011 alors que la police d'assurance auprès de la société Areas dommages est à effet au 25 novembre 2011, soit postérieurement à la DOC.
Il importe peu que le permis de construire ne vise pas les travaux réellement exécutés mais l'édification d'une maison traditionnelle en béton puisqu'en tout état de cause les travaux nécessitaient un permis de construire, et qu'en application de l'article A 243-1 susvisé l'ouverture de chantier doit s'entendre de la date de la déclaration d'ouverture de chantier pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire. Les demandes formées contre la société Areas dommages ne peuvent donc prospérer.
La société Sma qui était l'assureur de la société SCR au moment de l'ouverture du chantier ainsi qu'il ressort de l'attestation d'assurance s'appliquant à l'année 2011, doit sa garantie dans la limite des activités déclarées. Or il ressort de l'attestation d'assurance que seules ont été souscrites les activités maçonnerie, béton armé et plâtrerie, cette attestation précisant que les travaux de « complément d'étanchéité des murs enterrés » et de « pose de matériaux contribuant à l'isolation » sont couverts par la garantie. Toutefois la hauteur insuffisante des seuils étant liée à un défaut de conception et d'exécution de la société SM terrassement dans le cadre de son activité de gros-'uvre en béton armé, et de la société SCR mais seulement dans le cadre de son activité de création de maison en bois, activité non déclarée auprès de la Sma, le désordre relatif à la hauteur des seuils n'est pas garanti par la société Sma. Il en va de même pour les infiltrations dans le salon puisqu'elles ont pour cause un défaut de l'étanchéité de l'ossature en bois et non de celle de murs enterrés. Cette activité d'étanchéité d'ossature en bois ne correspondant pas à des travaux de maçonnerie et de béton armé, n'est pas garantie par la Sma.
Les désordres affectant l'escalier, le bardage, la charpente, et les rives de couverture sont sans lien avec des travaux de maçonnerie et de béton armé, et ne sont donc pas non plus garantis par Sma. Il n'est pas non plus démontré que le défaut d'étanchéité de la terrasse mezzanine serait en lien avec une activité de maçonnerie et ce désordre n'est par conséquent pas couvert par Sma.
En définitive seule la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée rentre dans le cadre d'une activité de maçonnerie, s'agissant de la pose des sols maçonnés en pierre. La société Sma doit donc être condamnée in solidum avec la société SCR et la société SM terrassement au paiement du coût de reprise de ce désordre et à l'indemnisation des préjudices de jouissance et de relogement consécutifs dans la limite de 10% des sommes allouées à madame [Y] et avec application de sa franchise contractuelle pour le préjudice immatériel et de son plafond de garantie.
La société Axa, assureur de la société SM terrassement ne dénie sa garantie qu'en ce qui concerne le préjudice moral, la responsabilité de son assurée étant établie ainsi qu'il résulte des considérations qui précèdent.
Elle fait valoir que le préjudice de jouissance est défini dans la police d'assurance comme : « tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d'un bénéfice », ce qui ne recouvre pas le préjudice moral. Toutefois le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier et de la privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts, Elle sera donc condamnée in solidum avec la société SCR et la Sma au paiement des travaux de reprise des malfaçons d'étanchéité de l'immeuble sur la terrasse (115 988,34 euros hors taxes pour la reprise en sous-oeuvre de l'ossature en bois, et 5 209,65 euros hors taxes pour la réfection des isolants thermiques en pied de façade), ainsi que de travaux de réparation des pierres du plancher du rez-de-chaussée de l'habitation (44 736,70 euros hors taxes) et à l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par madame [Y] dans la limite de 37,5 % des sommes allouées à madame [Y] au titre de ce préjudice.
La société Axa France Iard, assureur de la société SM terrassement, exerce un recours contre la société SCR, l'assureur de celle-ci, la société Areas dommages, étant rappelé que la responsabilité de son assurée a été retenue en raison des malfaçons d'étanchéité de l'immeuble sur la terrasse (seuils des portes-fenêtres et infiltrations dans le salon) et de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée. Elle ne forme aucun recours contre la Sma.
La société Sma demande à être relevée et garantie de toutes condamnations par la société Axa France, la société Areas et la société L'Auxiliaire.
Les sociétés Areas dommages et L'Auxiliaire ayant été mises hors de cause, le recours contre celles-ci ne peut prospérer.
Aucun appel ne porte sur la disposition du jugement déféré qui a condamné la société Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France Iard de la condamnation au titre de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée, portant sur la somme de 53 684,04 euros, à hauteur de l'intégralité de son montant. Il n'en reste pas moins que la Sma a été condamnée in solidum avec la société Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement et la compagnie Axa France Iard à payer à madame [B] [Y] la somme de 44 736,70 euros hors taxes, soit 53 684,04 euros toutes taxes comprises, au titre de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée. Son recours est donc recevable.
S'agissant du premier des désordres ci-dessus mentionnés, il convient de rappeler que la société SM terrassement a réalisé une dalle en béton sans prévoir de rehausse pour les seuils de la maison d'habitation en bois ; qu'il s'agit d'un non-respect de la réglementation en la matière et d'une non-conformité aux règles de l'art. La société SCR, quant à elle, a accepté ce support et a posé l'ossature bois directement sur cette dalle sans prévoir de mise hors d'eau puis en réalisant dans un second temps des travaux d'étanchéité non-conformes aux règles de l'art. Il y a donc lieu d'opérer un partage de responsabilité à hauteur de 40% à la charge de la société SM terrassement, sous la garantie de la société Axa et de 60% à la charge de la société SCR tant pour le désordre lié à la hauteur des seuils que pour les infiltrations dans le salon.
La Sma a été condamnée au paiement des travaux de reprise du dallage en pierres. Ces dommages sont liés d'une part aux défaut d'étanchéité de l'immeuble sur terrasse, et d'autre part, à une non-conformité des ouvrages de pose de la pierre fournie par le maître d'ouvrage, les pierres ayant été posées sans film de protection contre les remontées capillaires. L'expert indique que ce désordre provient d'une erreur de conception de l'ouvrage et d'une erreur d'exécution de la société SCR. Il est en effet imputable à la société SM terrassement puisqu'il provient de la chape de scellement, et surtout à la société SCR, qui a accepté le support et a en outre commis des erreurs d'exécution. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité dans ce désordre reposait exclusivement sur la société SCR et qu'il a débouté la Sma de son recours contre la société Axa et il sera opéré un partage de responsabilité entre la société SM terrassement à hauteur de 30%, sous la garantie de son assureur Axa et de la société SCR à hauteur de 70%, sous la garantie de son assureur Sma.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance et les frais de relogement, Sma n'a été condamnée que dans la limite de la responsabilité de son assurée et de ses activités garanties. Son action récursoire n'apparaît donc pas fondée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [Y], de la société Areas dommages, de la société L'Auxiliaire et de la société Adil Basri les frais irrépétibles qu'ils ont exposés. La société SCR, lasociété SM terrassement, la Sma et la société Axa seront donc condamnés in solidum à payer :
-à madame [Y] la somme de 3 000 euros,
-à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros,
-à la société Adil Basri la somme de 3 000 euros,
-à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par décision par défaut
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-prononcé des condamnations à l'encontre de la société Adil Basri et de la société L'Auxiliaire,
-condamné la société Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France Iard de la condamnation susdite, portant sur la somme de 139 186 euros, au titre du coût d'abaissement de la terrasse, à hauteur de 50 % de son montant ;
-condamné la société Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement, la compagnie Axa France Iard, la société Adil Basri et la compagnie L'Auxiliaire, in solidum, à verser à madame [B] [Y] la somme de 61 035 euros hors taxes, soit 73 242 euros toutes taxes comprises, au titre du coût de reprise en sous-oeuvre de l'ossature en bois ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à garantir la compagnie Axa France Iard de la condamnation susdite, portant sur la somme de 73 242 euros,au titre du coût de reprise en sous-oeuvre de l'ossature en bois ; à hauteur de 50 % de son montant ;
-condamné la société Sud conseil rénovation à verser à madame madame [B] [Y] la somme de 5 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice moral,
-condamné la compagnie L'Auxiliaire à garantir la société Adil Basri des condamnations prononcées à son encontre ;
-rejeté le recours en garantie formé par la compagnie Sma pour le paiement de la somme de 53 684,04 euros toutes taxes comprises, au titre de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Rejette les demandes en paiement formées contre la société Adil Basri et la société L'Auxiliaire et les met hors de cause ;
En conséquence ;
Condamne in solidum la société Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement et la société Axa France Iard à verser à madame [B] [Y] la somme de 61 035 euros hors taxes, soit 73 242 euros toutes taxes comprises, au titre du coût de reprise en sous-oeuvre de l'ossature en bois ;
Condamne in solidum la société Sud conseil rénovation, l'Eurl SM terrassement et la société Axa France Iard à verser à madame madame [B] [Y] la somme de 5 209,65 euros hors taxes, soit 6 251,58 euros toutes taxes comprises, au titre du coût de réfection des isolants thermiques en pied de façade ;
Condamne la société SCR à relever et garantir la société Axa France Iard à hauteur de 60% des condamnations prononcées au titre de l'abaissement de la terrasse, du coût de reprise en sous-oeuvre de l'ossature en bois, du coût de réfection des isolants thermiques en pied de façade ;
Condamne in solidum la société Sud conseil rénovation, la compagnie Sma, l'Eurl SM terrassement et la société Axa France Iard à verser à madame madame [B] [Y] la somme de 44 736,70 euros hors taxes, soit 53 684,04 euros toutes taxes comprises, au titre de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée ;
Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir la société Sma de sa condamnation en paiement de la somme de 53 684,04 euros TTC au titre de la dégradation des pierres du plancher du rez-de-chaussée, à hauteur de 30% de cette condamnation ;
Condamne la société Sud conseil rénovation à verser à madame madame [B] [Y] la somme de 8 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la société SCR, la société SM terrassement, la Sma et la société Axa à payer :
-à madame [B] [Y] la somme de 3 000 euros,
-à la société Areas dommages la somme de 3 000 euros,
-à la société Adil Basri la somme de 3 000 euros,
-à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros ;
Condamne in solidum la société SCR, la société SM terrassement, la Sma et la société Axa aux dépens qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère pour la Présidente empêchée,