Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03161 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZXJ
AFFAIRE :
[I] [W]
...
C/
[Z] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 20/00010
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV de la
la SCP SCP RILOV
Me Vincent JARRIGE de
la AARPI JASPER AVOCATS
Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS,
AGS ILE DE FRANCE
EST
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [W]
né le 01 janvier 1966 à [Localité 17] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [H] [R]
né le 17 décembre 1973 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Madame [S] [F] [Y] (EX EPOUSE [V])
de nationalité Française
née le 11 mai 1966 à [Localité 16]
[Adresse 11],
[Localité 10]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [A] [D]
né le 12 novembre 1966 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8],
[Localité 10]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
Monsieur [X] [U]
né le 01 janvier 1961 à [Localité 17] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANTS
***************
Maître [Z] [P] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373 -
Maître [E] [J] Es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0373 -
S.A. ARCOLE INDUSTRIES
N° SIRET : 492 546 080
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P82 - substituée par Me Alice DELAMARRE avocate au barreau de PARIS
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE (CGEA) D'ILE DE FRANCE EST
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non représenté
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M . [X] [U] (ci-après les salariés) ont été engagés à compter du 1er mars 2014 par la société Mory Global, chacun avec une reprise de leur ancienneté.
La société Mory Global est née par suite d'un jugement rendu le 6 février 2014 par le tribunal de commerce de Pontoise, lequel a arrêté le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros et de ses deux filiales au Groupe Arcole Industries consécutivement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 novembre 2013.
La société Mory Global avait pour activité les transports publics routiers de marchandises ou de location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs commissionnaires de transport.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Mory Global.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny, après avoir rejeté les offres de reprise présentées, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Global, avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015.
Par courrier du 27 avril 2015, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Mory Global, M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] ont été licenciés par Maître [O] [B], ès-qualités d'administrateur judiciaire, pour motif économique.
Les salariés, ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ont vu leur contrat prendre fin le 21 mai 2015.
Le 26 avril 2016, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir, au titre de l'exécution de leur contrat de travail, la reconnaissance d'un co-emploi entre la SAS Arcole Industries et la société Mory Global, et, au titre de la rupture de leur contrat de travail, l'absence de cause réelle et sérieuse de leur licenciement, et à titre subsidiaire, l'absence de cause économique réelle et sérieuse de leur licenciement.
Initialement appelée à une audience de conciliation du 9 novembre 2016, cette affaire a été radiée le 22 janvier 2018, puis réintroduite par les salariés le 27 décembre 2019.
Par ordonnance du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [J], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global.
Enfin, par ordonnance du 31 août 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [P], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global.
Par jugement rendu le 16 août 2021, notifié le 13 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes tant à titre liminaire que sur le fond
condamné M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] à verser chacun à la S.A.S Arcole Industries la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] à verser chacun à la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [Z] [P] la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
mis les dépens à la charge de M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U].
Le 25 octobre 2021, les salariés ont relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 27 juillet 2023, M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] sollicitent de la cour de voir :
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency
statuant à nouveau, à titre principal, condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
NOM
PRENOMS
ANCIENNETES
INDEMNITES
[W]
[I]
14 ans 10 mois
3 années de salaire soit 71.457,33 €
[R]
[H]
18 ans 3 mois
3 années de salaire soit 99.810,15 €
[V]
[S]
27 ans 10 mois
4 années de salaire soit 167.436,08 €
[D]
[A]
25 ans 6 mois
4 années de salaire soit 137.306,28 €
[U]
[X]
32 ans 7 mois
5 années de salaire soit 149.487,60 €
juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global
à titre subsidiaire, condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
NOM
PRENOMS
ANCIENNETES
INDEMNITES
[W]
[I]
14 ans 10 mois
3 années de salaire soit 71.457,33 €
[R]
[H]
18 ans 3 mois
3 années de salaire soit 99.810,15 €
[V]
[S]
27 ans 10 mois
4 années de salaire soit 167.436,08 €
[D]
[A]
25 ans 6 mois
4 années de salaire soit 137.306,28 €
[U]
[X]
32 ans 7 mois
5 années de salaire soit 149.487,60 €
ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global
en tout état de cause, dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST
condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à payer aux parties appelantes une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal
condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 transmises par RPVA du 17 août 2023, Me [Z] [P] et Me [E] [J], co-mandataires liquidateurs de la société Mory Global sollicitent de voir :
confirmer le jugement rendu le 16 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en toutes ses dispositions
en conséquence de quoi, débouter M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] de l'intégralité de leurs demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire qu'en tout état de cause
y ajoutant, condamner M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
en tout état de cause, débouter M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
débouter M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] de leur demande d'intérêts au taux légal
juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global
juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST
condamner M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par RPVA du 25 août 2023, la SAS Arcole Industries sollicite de voir :
confirmer le jugement du 20 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montmorency
ce faisant, jugeant à nouveau, juger de l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries
juger de l'absence de lien contractuel entre les appelants et la société Arcole Industries
en conséquence, mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Messieurs [Z] [P] et [E] [J], mandataires liquidateurs
débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
à titre reconventionnel, condamner les appelants au paiement de la somme de 300 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'AGS intimée ne s'est pas constituée.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS
M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] soutiennent que les sociétés S.A.S Arcole Industries et Mory Global sont co-employeurs des salariés et que le mandataire liquidateur de la société Mory Global a manqué à son obligation de reclassement individuel à l'égard des appelants.
Sur le co-emploi
Il est constant, hors existence d'un lien de subordination, qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc.,14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).
Il appartient au salarié de démontrer l'existence du co-emploi qu'il invoque.
Au soutien de leur demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi, les salariés, après avoir rappelé l'évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation en la matière et invoqué différents arrêts de cours d'appel ainsi que de la doctrine, ne démontrent pas en quoi les sociétés Arcole Industries et Mory Global sont leurs co-employeurs, les appelants, après avoir retranscrit sept pages de références juridiques, ne consacrant pour les faits que cinq lignes à savoir in extenso « la cour céans constatera que les sociétés Arcole et Mory Global sont co-employeurs du salarié intimé » en précisant: « le co-employeur n'ayant ni participé à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ni à l'envoi des lettres de licenciement, les appelants sont bien fondés à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Arcole et Mory Global du fait de la nullité des licenciements ».
La société Arcole Industries soutient l'absence de tout lien de subordination entre elle et les salariés et plaide l'absence d'immixtion de sa part dans la gestion de Mory Global en soulignant que les salariés ne font état d'aucun élément de fait susceptible de venir à l'appui de leur thèse.
Les sociétés MJS Partners, prise en la personne de maître [P], et MJA, prise en la personne de maître [J], ès qualités, plaident que les salariés, qui invoquent le co-emploi, n'en rapportent pas la preuve, les salariés se contentant de procéder par affirmation sans produire le moindre élément au soutien de celle-ci.
En l'espèce, les salariés se bornent dans leurs conclusions à demander à la cour de constater l'existence du co-emploi allégué sans aucune offre de preuve.
Au vu de l'absence totale de pièces, les demandes formées contre la société Arcole Industries doivent être rejetées, sans qu'il y ait besoin de mettre cette dernière hors de cause, qui régulièrement attraite en justice ne soulève aucune fin de non-recevoir.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Lorsque l'employeur appartient à un groupe, il est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette recherche doit être sérieuse et loyale.
La Cour de cassation a précisé que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114 publié) et elle a admis qu'un employeur qui avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, avait correctement rempli son obligation de reclassement (Soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-26.543 et s.).
Les salariés soulèvent :
a) l'absence de toute recherche sérieuse et active de postes disponibles en vue du reclassement dans l'entreprise et dans le groupe reprochant la réalisation des recherches de reclassement avant le prononcé de la liquidation judiciaire et l'utilisation de lettres circulaires dépourvues de toute mention relative au profil et à la situation professionnelle des salariés à reclasser,
b) le défaut de recherche de reclassement au sein de l'ensemble du groupe de reclassement
Les intimés contestent l'ensemble de ces moyens.
a) Il convient d'apprécier le respect, par l'administrateur judiciaire, de l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement en fonction des moyens et du délai qui lui étaient impartis pour procéder aux licenciements, afin de maintenir aux salariés la garantie de l'AGS conformément à l'article L.3253-8 du code du travail.
Il résulte des pièces du dossier que, par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny ouvrait sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SAS Mory Global. A peine un mois plus tard, un licenciement collectif, visant la totalité du personnel de la société Mory Global, soit 2158 salariés dont 2146 salariés en contrat de travail à durée indéterminée, était prononcé. Aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison même de la liquidation judiciaire de la société, ce qui n'est pas contesté par les appelants.
En effet, par rapport du 31 mars 2015, l'administrateur judiciaire constatait qu'aucune des offres déposées ne réunissait les critères prévus par les dispositions légales pour s'inscrire dans le cadre d'un plan de cession à savoir pérennité de l'activité, sauvegarde de l'emploi et désintéressement des créanciers. Il ajoutait que la trésorerie de l'entreprise et les conditions d'exploitation, qui s'étaient fortement dégradées, le contraignaient à solliciter la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, avec poursuite d'activité d'un mois à effet de mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi (ci-après PSE).
Puis par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 de la société. S'ensuivit le PSE signé à l'unanimité le 17 avril 2015 par les organisations syndicales puis la décision de validation de cet accord collectif fixant le contenu du PSE par la DIRECCTE Ile de France en date du 21 avril 2015.
Prononçant ainsi la liquidation judiciaire de la société Mory Global, la mission de l'administrateur judiciaire de la société a été poursuivie jusqu'au 30 avril 2015 pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que procéder au licenciement des salariés, de sorte que les délais impartis au liquidateur étaient particulièrement réduits.
* Les appelants soutiennent que par jugements de liquidation, l'activité de l'entreprise aurait été prorogée jusqu'en novembre 2015, de sorte que le mandataire liquidateur disposait de plus de temps qu'il ne prétend pour procéder aux reclassements des salariés.
Outre le fait que les appelants ne produisent pas lesdits jugements, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L3253-8 du code du travail visé par les appelants, l'AGS couvre ' les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : [...] pendant le maintien provisoire de l'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire'.
Comme relevé par les organes de la procédure, les jugements des 5 mai et 29 juillet 2015 ne sont pas des jugements de liquidation judiciaire mais uniquement des jugements prolongeant l'activité de la société pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015. C'est donc à partir du jugement en liquidation judiciaire du 31 mars 2015 que les délais fixés par l'article L3253-8 du code du travail commencent à courir et notamment l'intervention des AGS dans le seul intérêt financier des salariés, ce d'autant qu'en l'espèce, l'absence de trésorerie de l'entreprise ne permettait plus d'assurer le règlement de l'intégralité des salaires à compter du mois de mars. Sans réelle activité, le maintien de l'activité de la société n'ayant été ordonné que pour les besoins de la liquidation judiciaire, les salariés n'auraient perçu aucune rémunération (durant cette prolongation de 7 mois invoquée par les appelants) et les AGS n'auraient pas pu prendre en charge leurs indemnités de rupture.
En effet, il estde principe que la situation de l'employeur en liquidation judiciaire est quelque peu particulière car soumis, par application combinée des articles L641-4 du code de commerce et L3253-8 du code du travail, à une obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans les quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire et ce en raison du fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général (Cass.soc.n°13-40006 du 19 avril 2013)
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
* Les appelants reprochent également au liquidateur d'avoir réalisé ses démarches aux fins de reclassement avant le 31 mars 2015, et donc avant le prononcé de la liquidation judiciaire, de ne pas les avoir réitérées après et d'avoir utilisé la technique des circulaires.
** Il est constant que l'obligation de reclassement dont l'employeur est débiteur naît au jour de l'apparition de la cause de licenciement (Cass.soc.21 juin 2006 n°03-43517; Cass.soc. 11 octobre 2006 n°04-44082) et non pas à la date du prononcé dudit licenciement.
En l'espèce, le liquidateur rappelle et justifie que :
- par ordonnance du 7 novembre 2014 du président du tribunal de commerce de Bobigny, est ordonnée une procédure de conciliation ayant notamment pour objet la mise en place des moyens de financement nécessaires à la réalisation du retournement de la société qui affichait à l'époque une perte de plus de 27 millions d'euros sur la période de février à septembre 2014,
- le 6 février 2015, la société a déclaré la cessation de ses paiements au greffe du tribunal de commerce de Bobigny et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire étant dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- par jugement du 10 février 2015 une procédure de redressement judiciaire est ouverte,
- par jugement du 31 mars 2015, la liquidation judiciaire est prononcée et fait apparaître que 'dès l'ouverture de la présente procédure de redressement judiciaire, il est apparu aux organes de la procédure que la trésorerie de Mory Global qui s'élevait à 11,1 M€ début février 2015 serait très rapidement insuffisante pour permettre une poursuite de la période d'observation. En effet, la société était à jour du règlement des salaires mais n'avait pas procédé au règlement de l'échéance de ses très nombreux sous-traitants représentant un décaissement de 29 M€'.
- dès le 17 mars 2015, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire.
Par cette chronologie des faits dûment justifiés, les organes de la procédure démontrent que les causes des licenciements pour motif économique des salariés de la société Mory Global ne sont pas apparues au jour du jugement de liquidation judiciaire de la société mais bien avant et qu'en conséquence, l'obligation de reclassement, qui en outre est enserrée dans des délais extrêmement contraints, n'est pas née à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Les courriers adressés par le liquidateur, avant ledit jugement, sont donc réguliers et satisfont à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement et il n'était pas tenu de les réitérer après le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ce moyen tiré de l'anticipation des recherches de reclassement sera rejeté.
** Dans un souci d'efficacité dans l'identification de tous les postes de reclassement disponibles au sein des sociétés du groupe, l'administrateur a fait le choix d'interroger ces sociétés sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés licenciés par lettres circulaires.
Il convient de relever qu'il n'existe aucun obstacle légal à l'envoi de lettres circulaires dès lors que ces lettres démontrent que l'employeur a procédé, par ce biais, à des recherches de reclassement actives et sérieuses ( Chambre sociale, du 17 octobre 2001, n°99-42.464).
Il est de principe que 'les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement' (Cass.soc du 17 mars 2021, n°19-11.114, Publié au bulletin), l'important étant que l'employeur ait recherché les possibilités de reclassement de façon effective, loyale et sérieuse.
Il est également admis que le respect par l'employeur en liquidation judiciaire de son obligation de reclassement doit s'apprécier à l'aune 'du bref délai imparti par la procédure collective' (Cass.soc. du 26 février 2020 n°18-20889).
En l'espèce, les organes de la procédure collective justifient, par la production de pièces aux débats, des courriers et relances adressés aux sociétés du groupe de reclassement en mars et avril 2015.
S'il n'est pas avéré que la liste des emplois supprimés évoquée dans les conclusions des mandataires a été jointe aux lettres de recherche de postes disponibles adressées aux sociétés du groupe qui n'en font pas état, pour autant, ces lettres de recherche comportaient en pièce jointe, sans que cela soit contesté, une lettre formulaire de réponse que les sociétés interrogées étaient invitées à renseigner précisément sur les postes disponibles, dont la classification, le coefficient, les diplômes requis, la rémunération, le lieu d'exécution du travail, durée du travail, horaires.
Ces précisions étaient de nature à permettre à l'administrateur de respecter son obligation de rechercher une solution personnalisée de reclassement, d'identifier précisément les postes disponibles au sein du groupe de reclassement, en soumettant ainsi les offres utiles aux salariés concernés.
Enfin, dans la lettre circulaire adressée à l'ensemble des sociétés relevant du groupe Arcole industries, l'administrateur judiciaire annonçait clairement qu'il 'est prévisible que des postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative soient supprimés' et demandait afin de lui permettre de satisfaire à son obligation légale 'de lui faire connaître leurs besoins en matière d'emploi et de lui retourner le formulaire joint permettant de recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes qu'elles seraient en mesure de proposer en France comme à l'étranger et, le cas échéant de lui préciser les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de leur entreprise et établissements'.
Le nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement (2158) et le respect des délais impartis au regard de la procédure collective justifiaient de procéder de la sorte. Cette méthode permettait à l'administrateur, débiteur de l'obligation de reclassement, d'identifier précisément les postes vacants susceptibles d'être utilement proposés aux salariés concernés. Sont produites aux débats les réponses négatives des sociétés et les courriers de relance de l'administrateur.
Ces démarches ont permis l'identification de six emplois disponibles, un certain nombre de sociétés n'ayant apporté aucune réponse malgré des relances, mais aucun de ces emplois ne correspondant aux qualifications de M. [W], manutentionnaire cariste, de M. [R], chef de quai et de M. [U], chef de quai, au moment de leur licenciement.
Quant à Mme [F] [Y], assistante de direction, et M. [D], responsable gestion, ces derniers ne contestent pas avoir reçu une proposition de reclassement sur un poste d'assistant d'agence, par courrier du 14 avril 2015, auquel ils n'ont pas donné suite. Ils ne critiquent pas, en outre, cette proposition dans sa teneur, n'ayant pas invoqué que ces postes ne correspondraient pas à leurs compétences et capacités.
Il est enfin établi que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée par une recherche de reclassement externe au groupe auprès de différentes entreprises de transport ainsi qu'auprès d'organismes professionnels du transport routier et de logistique alors que l'administrateur judiciaire n'y était pas tenu par la convention collective nationale des transports routiers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administrateur judiciaire a ainsi procédé à une recherche sérieuse, loyale et active de reclassement des salariés.
Ce moyen relatif aux lettres circulaires sera donc rejeté.
b) Les salariés soutiennent également que l'administrateur a omis d'effectuer des recherches de reclassement au sein de l'ensemble du groupe de reclassement, visant à ce sujet la société DHL et ses filiales ainsi que les sociétés Caravelle et les filiales de ce groupe.
Selon l'article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ' Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
Il est constant que l'employeur doit, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, élargir ses recherches de reclassement aux autres entreprises du groupe parmi celles dont le lieu d'exploitation, les activités et l'organisation leur permettent de réaliser la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles s'insèrent ou non dans un même secteur d'activité (Cass.soc du 12 septembre 2012 n°11-30373). Par ailleurs, la détention d'une partie de capital de la société par d'autres sociétés ne peut permettre à elle seule d'en déduire la possibilité d'effectuer entres elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne démontre pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer (Cass.soc du 28 février 2018 n°16-27807). A contrario, l'indépendance juridique ou l'absence de lien capitalistique entre les sociétés ne suffit pas à écarter, par ce seul motif, la reconnaissance d'un groupe de reclassement ( Cass Soc du 19 février 2014 n°12-22709).
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il en va différemment de la détermination du périmètre dans lequel le reclassement doit être recherché. Il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la charge de la preuve du périmètre étant ainsi partagée entre l'employeur et le salarié (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.300 et suivants. Publié).
En ce qui concerne le groupe DHL, le fait que cinq ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, la société Ducros express ait repris le 30 juin 2010 l'activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d'être absorbée par la société Mory SAS en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global, ne permet pas de présumer que la société employeur appartenait au groupe DHL.
Outre le fait qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Mory Global et la société DHL, élément qui certes ne suffit pas à exclure cette dernière du périmètre de reclassement, et ce délai de 5 années écoulé depuis l'opération d'externalisation, il n'existe aucun élément en faveur d'un partenariat entre ces deux sociétés ou de relations, ni capitalistiques ni organisationnelles, de nature à retenir l'existence de possibilités de permutation des salariés.
Les seuls faits allégués sans offre de preuve que les salariés auraient continué à utiliser les vêtements et camions munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que de nombreux clients de la société Mory Global l'étaient également de la société DHL ne suffisent pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.
Enfin, s'agissant de la société Caravelle, le rôle joué par cette dernière dans la constitution de la société Mory Ducros, placée depuis en liquidation judiciaire, ne suffit pas à l'intégrer au groupe de reclassement.
En effet, il convient de relever que la pièce adverse 5 citée par les appelants, à savoir le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 juillet 2014 saisi d'une requête en annulation de la décision du 3 mars 2014 par laquelle la DIRECTE Ile de France a homologué le document unilatéral élaboré par les mandataires liquidateurs dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société Mory-Ducros, met hors de cause la société Caravelle.
Le tribunal administratif considérait déjà que 'la seule participation minoritaire de la société Caravelle dans le capital de la société Arcole industries est insuffisante, nonobstant l'identité de leurs dirigeants et siège social respectifs, pour caractériser l'existence d'un groupe de société entre les sociétés Mory Ducros, Arcole Industries et Caravelle'. Comme relevé par les intimés, le rôle joué par la société Caravelle dans la constitution de la société Mory-Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à l'intégrer dans le groupe de reclassement dès lors qu'aucun élément ne vient étayer la possibilité d'une permutation de personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle.
Cela est d'autant plus vrai qu'il s'agit de deux sociétés juridiquement distinctes et que les appelants admettent eux mêmes que la société Caravelle n'est plus actionnaire du groupe Arcole Industries. La thèse des salariés, selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole présenterait un caractère artificiel et que Caravelle en conserverait le contrôle, reste une allégation sans aucune offre de preuve.
Aucun élément ne vient par ailleurs étayer la possibilité d'une permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle.
Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole Industries auprès desquelles l'administrateur judiciaire a procédé à une recherche de reclassement des salariés.
Ce moyen relatif au périmètre de la recherche de reclassement sera donc rejeté.
Il convient, en conséquence, de dire que les licenciements des salariés sont fondés sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter leurs demandes indemnitaires présentées à ce titre et de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency.
Sur la condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Les appelants demandent l'infirmation du jugement querellé sans développer la moindre observation sur les condamnations au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile prononcées à leur encontre. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U], parties perdantes, seront condamnées aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Comme relevé par la S.A.S Arcole Industries, l'action menée par M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] repose sur les mêmes moyens de droit et de fait débattus depuis 2017 par d'autres salariés de la société Mory Global devant de nombreux autres conseils des prud'hommes sur tout le territoire national et des cours d'appel dont la cour d'appel de Versailles et qui ont donné lieu pour l'essentiel à des déboutés. Parmi les arrêts déjà rendus par de nombreuses cours d'appel, deux seulement ont fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont celui de la cour d'appel de Versailles du 10 juin 2021 actuellement pendant.
Par ailleurs, malgré la carence dans l'administration de la preuve, les appelants n'ont pas plus produit de pièces au soutien de leur appel notamment sur les questions du co-emploi ou sur l'étendue du groupe de reclassement.
Cette nouvelle procédure devant la présente Cour a engendré nécessairement des frais pour la société Mory Global et pour la liquidation judiciaire de la société Mory Global, de sorte qu'il convient de condamner M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] à payer chacun la somme de 200 euros à chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency du 16 août 2021;
Y ajoutant;
Condamne aux dépens M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] ;
Condamne M. [I] [W], M. [H] [R], Mme [S] [F] [Y], M. [A] [D] et M. [X] [U] à payer chacun la somme de 200 euros à chacune des intimées, la S.A.S Arcole Industries et la société Mory Global ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA IDF EST.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,