Texte intégral
N° K 23-81.015 F
N° 50944
GM
3 SEPTEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024
L'[1], l'[2], la [4], Mmes [G] [B], [WR] [B] épouse [L], [CG] [B], [MA] [PH] épouse [B], [V] [X] épouse [ZY], [U] [ZY] épouse [I], [EA] [ZY] épouse [TF], [AX] [P] épouse [NB], [OG] [W], [H] [FR] épouse [W], [E] [NO], [R] [H] [GW], [VL] [KV] épouse [GW], [FD] [GW] épouse [C], [Z] [D], [K] [J], [JP] [MN], [XE] [CX], [YX] [O], [UY] [OU], [EP] [ZK], MM. [F], [Y] et [PZ] [NB], [RM] [W], [KH] [S] et [HJ] [T], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 8 février 2023, qui, dans l'information suivie contre la société [3], MM. [IO] [N] et [M] [A] des chefs d'homicide et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des demandeurs, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [TT] [JC], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [3], MM. [IO] [N] et [M] [A] et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi de M. [HJ] [T]
1. Le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
2. Il y a lieu en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
3. Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.
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