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Cour de cassation, 18 décembre 2000. 98-43.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-43.669

Date de décision :

18 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la région Réunion, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Johny Fred X..., demeurant ..., 2 / de M. Maurice Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SEM Sainte-Marie aéroport, dont le siège est 24, rue du ... de la Réunion, 3 / de la société Semader, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualité, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la région Réunion, de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 mai 2000, la SCP Delaporte et Briard, avocat de la région Réunion, a déclaré se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 14 avril 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion au profit de M. Johny Fred X..., de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur et de la société Semader ; Attendu qu'à la suite de ce désistement, la SCP Gatineau, stipulant pour M. Y..., ès qualités, a déclaré se désister de son pourvoi incident par acte déposé au greffe le 11 octobre 2000 ; Et attendu qu'il y a lieu d'accepter ces désistements ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la région Réunion de son désistement du pourvoi principal et à M. Y..., ès qualités, de son désistement du pourvoi incident ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

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