Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/08752
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08752
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/08752 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JOT
N° PARQUET : 23-2321
N° MINUTE :
Requête du :
29 Juin 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y] [C] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2] (BRESIL)
représentée par Me Clélia BOUTHORS,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1785
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/08752
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame [Z] [F], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [Z] [F], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [X] [Y] [C] [V] reçue le 29 juin 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 5 février 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [Y] [C] [V] notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
Vu les conclusions du ministère public aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et l'avis notifiés par la voie électronique le 5 novembre 2024,
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/08752
MOTIFS
Sur la demande du ministère public de révocation de l'ordonnance de clôture
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 5 novembre 2024, le ministère public sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. Il indique qu'il n'a pas été en mesure de répondre aux conclusions de la requérante suite à un dysfonctionnement interne.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Or, le simple dysfonctionnement interne allégué ne constitue pas une cause grave qui se soit révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Par ailleurs, le tribunal relève que le ministère public a notifié un avis le 5 février 2024.
Dès lors, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée.
En conséquence, l'avis du ministère public, également notifié par la voie électronique le 5 novembre 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sera déclaré irrecevable en vertu des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, le ministère public indique que la requête est caduque faute pour la requérante de justifier avoir déposé ou adressé une copie de la requête au ministère de la justice.
Toutefois, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 juin 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [X] [Y] [C] [V], se disant née le 13 août 1972 à [Localité 5] (Brésil), sollicite l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalite française et en conséquence de se voir dire de nationalite française et qu'un certificat de nationalite française soit délivré à son profit. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 17 du code civil. Elle expose que son père, [W] [V], né le 4 août 1908 à [Localité 6] (France), est français.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 décembre 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu'elle n'avait pas répondu à la demande de pièces formulées et qu'elle échouait à rapporter la preuve de sa nationalite française (pièce n°1 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir qu'elle produit le formulaire lors de la demande de certificat de nationalité française en pièce numéro 3 de sorte que l'argument du ministère public est infondé.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée notamment d'un exemplaire du formulaire Cerfa précité. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence.
En l'espèce, la requérante joint à sa demande le formulaire produit lors de sa demande de certificat de nationalité française daté au 12 juillet 2019 qui ne correspond pas au formulaire CERFA précité.
Le formulaire CERFA n'est ainsi pas joint à la requête.
Par ailleurs Mme [X] [Y] [C] [V] sollicite du tribunal de dire qu'elle est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que la requérante est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [Y] [C] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] [Y] [C] [V] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, formée par le ministère public ;
Déclare irrecevable l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 5 novembre 2024 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [X] [Y] [C] [V] ;
Rejette la demande de Mme [X] [Y] [C] [V] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [Y] [C] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[Z][F] A.Florescu-Patoz
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