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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-10.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.075

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Cassation Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° Y 18-10.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Brocéliande - ALH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Phoenix Way, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Brocéliande - ALH, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l'enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur le fondement d'une marque semi-figurative "Brocéliande ß", la société Brocéliande ALH a fait opposition à la demande de la société Phoenix Way tendant à l'enregistrement à titre de marque du signe verbal Brocéliande Authentique ; Attendu que pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle refusant d'accueillir cette opposition, l'arrêt retient que la seule ressemblance entre le signe et la marque réside dans l'utilisation du mot Brocéliande et que la marque antérieure présente une forte dissemblance du point de vue visuel, par l'utilisation de la couleur et d'un élément figuratif très caractéristique, la lettre bêta penchée pouvant évoquer un coeur stylisé tandis que la marque Brocéliande Authentique est purement nominale, et du point de vue phonétique, par le rythme et la séquence finale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu du caractère arbitraire et distinctif qu'elle reconnaissait au terme Brocéliande, ce dernier ne constituait pas un élément dominant dans l'impression d'ensemble produite sur le consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Phoenix Way aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Brocéliande - ALH la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Brocéliande - ALH Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par la société Brocéliande ALH à l'encontre de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 5 octobre 2016 rejetant son opposition à l'enregistrement du signe « Brocéliande Authentique » ; AUX MOTIFS QUE « la société BROCELIANDE ALH s'oppose à l'enregistrement de la marque verbale BROCELIANDE AUTHENTIQUE en soutenant que celle-ci constitue une imitation de la marque complexe BROCELIANDE ; qu'il lui appartient dès lors d'établir que le signe dont l'enregistrement est demandé est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public sur la provenance des produits, observation étant faite que, sans qu'il soit nécessaire de détailler l'ensemble de ceux-ci, un grand nombre de ces produits sont des produits alimentaires similaires ; qu'il résulte de la comparaison effectuée de manière globale entre la marque complexe BROCELIANDE et la marque verbale dont l'enregistrement est demandé, BROCELIANDE AUTHENTIQUE, que la seule ressemblance réside dans l'utilisation du mot BROCELIANDE, la marque antérieure présentant une forte dissemblance au point de vue visuel par l'utilisation de la couleur et d'un élément figuratif très caractéristique, la lettre bêta penchée pouvant évoquer un coeur stylisée, alors que la marque BROCELIANDE AUTHENTIQUE est purement nominale, et une forte dissemblance au point de vue phonétique par le rythme et la séquence finale ; qu'au vu de ce constat, il y a lieu de déterminer si la présence du seul terme verbal BROCELIANDE est, d'un point de vue conceptuel, de nature à entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur sur l'origine des produits désignés ; que le signe BROCELIANDE désigne dans l'esprit du public un lieu mythique, la forêt de BROCELIANDE, décrite dans diverses oeuvres littéraires du Moyen-Age, et notamment dans le cycle Arthurien, et située par la plupart des historiens ainsi que pour une grande partie du public dans la forêt de PAIMPONT ; ce signe est utilisé, y compris par les pouvoirs publics locaux, comme indication géographique, indication jouissant d'une grande notoriété et d'un pouvoir attractif certain en matière touristique ; qu'il n'en demeure pas moins que pour le consommateur moyen, le mot BROCELIANDE évoque un lieu légendaire, situé à l'époque médiévale, et non un emplacement géographique déterminé ; que ce signe ne peut, en conséquence, être considéré comme une appellation d'origine, ni être considéré comme une indication de provenance du produit, ce qui au demeurant serait de nature à le priver de son caractère distinctif en application de l'article L 711-2 b) du code de la propriété intellectuelle, ou d'entraîner sa nullité en application de l'article L 711-3 dès lors que les produits désignés ne proviendraient pas du lieu évoqué ; que le signe BROCELIANDE, évoquant ainsi qu'il a été dit une forêt légendaire liée au cycle Arthurien présente un caractère manifestement arbitraire, et donc distinctif, dès lors qu'il est utilisé pour désigner des produits alimentaires ne pouvant de toute évidence pas provenir d'un tel lieu ; que l'adjonction du terme AUTHENTIQUE confère à ce signe un sens particulier, évoquant non seulement un lieu mais aussi le retour à l'époque médiévale et le respect des coutumes de cette époque telles que décrites dans les oeuvres littéraires ; qu'il en résulte qu'il ne peut y avoir conceptuellement pour le consommateur de confusion entre le seul terme BROCELIANDE, évocateur d'une forêt mythique dont la localisation est généralement admise, et le terme BROCELIANDE AUTHENTIQUE, affirmation d'un attachement à une histoire ; que c'est donc à bon droit que monsieur le directeur général de l'Institut National de la Propriété industrielle a considéré que la demande d'enregistrement du signe BROCELIANDE AUTHENTIQUE pouvait être accueillie en l'absence de risque de confusion, et ce malgré les similitudes existant entre les produits par lui désignés et les produits désignés dans la marque antérieure complexe BROCELIANDE » ; 1°) ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'il est indispensable, dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen notamment d'une analyse des composants d'un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en litige et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d'ensemble et de tous les facteurs pertinents de l'espèce, à l'appréciation du risque de confusion ; que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la seule ressemblance entre les marques en cause résiderait dans l'utilisation du mot « Brocéliande » et que la marque antérieure présenterait « une forte dissemblance du point de vue visuel par l'utilisation de la couleur et d'un élément figuratif très caractéristique, la lettre bêta pouvant évoquer un coeur stylisé, alors que la marque « Brocéliande authentique » est purement nominale » ; qu'en se focalisant ainsi, pour apprécier la similitude des signes sur le plan visuel, sur les différences liées au graphisme des deux marques, sans rechercher si, compte tenu notamment de son caractère arbitraire et distinctif, le terme « Brocéliande » ne constituait pas un élément important voire dominant dans l'impression d'ensemble produite par les marques sur le consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tenu compte des éléments distinctifs et dominants des marques en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°) ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'il est indispensable, dans chaque cas individuel, de déterminer, au moyen notamment d'une analyse des composants d'un signe et de leur poids relatif dans la perception du public visé, l'impression d'ensemble produite par chacun des signes en litige et de procéder ensuite, à la lumière de cette impression d'ensemble et de tous les facteurs pertinents de l'espèce, à l'appréciation du risque de confusion ; que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la seule ressemblance entre les marques en cause résiderait dans l'utilisation du mot « Brocéliande » et que la marque antérieure présenterait « une forte dissemblance du point de vue phonétique par le rythme et la séquence finale » ; qu'en se focalisant ainsi, pour apprécier la similitude des signes sur le plan phonétique, sur les différences liées au rythme et à la séquence finale, sans rechercher si, compte tenu notamment de son caractère arbitraire et distinctif, le terme « Brocéliande » ne constituait pas un élément important voire dominant dans l'impression d'ensemble produite par les marques sur le consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas tenu compte des éléments distinctifs et dominants des marques en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3°) ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ; que le degré de similitude entre les signes s'apprécie par les ressemblances et non les différences, en prenant en considération le fait que le consommateur d'attention moyenne n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'une part, que « le signe BROCELIANDE désigne, dans l'esprit du public, un lieu mythique, la forêt de Brocéliande, décrite dans diverses oeuvres littéraires du Moyen-Age, et notamment dans le cycle Arthurien », qu'il évoque « un lieu légendaire situé à l'époque médiévale » et qu'il présente « un caractère manifestement arbitraire et donc distinctif », et d'autre part, que l'adjonction du terme « Authentique » confère au signe « Brocéliande Authentique » un sens particulier « évoquant non seulement un lieu, mais aussi le retour à l'époque médiévale et le respect des coutumes de cette époque telles que décrites dans les oeuvres littéraires », la cour d'appel a néanmoins déduit de ces constatations qu'« il en résulte qu'il ne peut y avoir conceptuellement pour le consommateur de confusion entre le seul terme BROCELIANDE, évocateur d'une forêt mythique dont la localisation est généralement admise, et le terme BROCELIANDE AUTHENTIQUE, affirmation d'un attachement à une histoire » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des propres énonciations de son arrêt que les termes « Brocéliande » et « Brocéliande Authentique » évoquaient tous deux le lieu légendaire de Brocéliande, qui est situé au Moyen-Age et est décrit dans les oeuvres littéraires de cette époque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 4°) ALORS QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; que le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un risque de confusion, la cour d'appel a relevé « qu'il ne peut y avoir conceptuellement pour le consommateur de confusion entre le seul terme BROCELIANDE, évocateur d'une forêt mythique dont la localisation est généralement admise, et le terme BROCELIANDE AUTHENTIQUE, affirmation d'un attachement à une histoire » et a retenu une absence de risque de confusion « malgré les similitudes existant entre les produits » visés par les marques en litige ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, si, compte tenu, d'une part, du pouvoir distinctif intrinsèque du terme « Brocéliande », qui est, selon ses propres constatations, « manifestement arbitraire et distinctif » pour désigner des produits alimentaires, d'autre part, des ressemblances existant entre les termes « Brocéliande » et « Brocéliande Authentique », résultant de l'évocation commune du lieu légendaire de Brocéliande, tel que décrit dans les oeuvres littéraires, ainsi que de l'époque médiévale dans laquelle ce lieu est situé, et enfin, de la similitude qu'elle a encore relevée entre les produits en cause, le consommateur d'attention moyenne n'était pas amené à croire que les produits couverts par les marques en litige provenaient de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas procédé à une appréciation globale du risque de confusion tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-4 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 5°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant, pour écarter tout risque de confusion entre les marques en cause, qu'à la différence du terme « Brocéliande Authentique », « affirmation d'un attachement à une histoire », le terme « Brocéliande » serait, pour le consommateur, évocateur d'une forêt mythique « dont la localisation est généralement admise », après avoir pourtant relevé que pour le consommateur moyen, le mot BROCELIANDE évoque un lieu légendaire, situé à l'époque médiévale, « et non un emplacement géographique déterminé », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent ; qu'en affirmant, pour retenir que la localisation de la forêt de Brocéliande serait « généralement admise », que cette forêt serait « située par la plupart des historiens ainsi que pour une grande partie du public dans la forêt de Paimpont » et que ce signe serait « utilisé, y compris par les pouvoirs publics locaux, comme indication géographique, indication jouissant d'une grande notoriété et d'un pouvoir attractif certain en matière touristique », sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à de telles affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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