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Cour de cassation, 10 janvier 2023. 22-81.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.476

Date de décision :

10 janvier 2023

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Texte intégral

N° R 22-81.476 F-D N° 00035 MAS2 10 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 La société FMC automobiles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 7 février 2022, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamnée à cinq amendes de 1 000 euros. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société FMC automobiles a été citée devant le tribunal de police pour cinq contraventions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, faits commis les 13, 14 et 15 juillet 2019, ayant donné lieu à l'envoi de cinq avis. 3. Ces contraventions ont fait suite à cinq infractions d'excès de vitesse relevées par appareils de contrôle automatique homologués, les 17, 21, 23 et 24 mai 2019, ayant donné lieu à autant d'avis de contravention initiale. 4. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de police a déclaré la société FMC automobiles coupable des infractions poursuivies et l'a condamnée au paiement de cinq amendes de 1 875 euros. 5. La société prévenue a formé appel principal et l'officier du ministère public a interjeté appel incident le même jour. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537, 593 et 801 du code de procédure pénale, omis de répondre au troisième moyen soulevé, tel qu'indiqué dans les notes d'audience, relatif à la commission, un samedi et un jour férié, en l'espèce les 13 et 14 juillet 2019, des infractions de non-désignation relevées par procès-verbaux n° 8303935431, n° 8307966431, n° 8307298431 et n° 8308787421, alors qu'en vertu de l'article 801 du code de procédure pénale, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures, mais que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que le délai de désignation au sens de l'article L. 121-6 du code de la route est un délai qui permet d'effectuer un acte ou une formalité au sens du code de procédure pénale ; que, dès lors, il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir désigné le conducteur un samedi ou un jour férié. Réponse de la Cour 8. Le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à son argumentation relative à l'application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale dès lors que l'arrêt n'en fait pas mention et que ladite argumentation n'a pas été développée dans des conclusions régulièrement déposées. 9. Ainsi, le moyen sera écarté. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles L. 121-6, L. 130-9, L. 121-1 du code de la route et 537 du code de procédure pénale, déclaré la prévenue coupable d'avoir commis les contraventions de non désignation du conducteur du véhicule, alors que la date d'envoi des avis de contravention faisant suite aux excès de vitesse, les 28, 29 mai et 3 juin 2019, n'est pas mentionnée dans les procès-verbaux de constatation des infractions poursuivies ; que dès lors, le point de départ du délai de quarante-cinq jours au cours duquel le représentant légal avait l'obligation de désigner le conducteur n'est pas établi ; que, par conséquent, il n'est pas démontré que le délai précité était échu les 13, 14 et 15 juillet 2019, dates de commission des infractions apparaissant dans la prévention ; qu'ainsi la preuve de l'absence de désignation à l'issue du délai de quarante-cinq jours, élément matériel de l'infraction, n'est pas rapportée. Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-6 du code de la route : 11. Aux termes de ce texte, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction. 12. Il résulte de l'examen des pièces de procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que les quatre procès-verbaux de contravention initiale ayant donné lieu aux avis n° 3613453316, n° 3647125316, n° 3693401346 et n° 3694828396 ont été envoyés à la société FMC automobiles, les 28 et 29 mai 2019, de sorte, ainsi que l'a relevé l'arrêt attaqué, qu'à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, soit les 13 et 14 juillet 2019, le représentant légal n'ayant pas transmis à l'autorité désignée sur ces avis l'identité et l'adresse des conducteurs en cause, les infractions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule étaient constituées. 13. En revanche, pour ce qui concerne l'infraction initiale d'excès de vitesse ayant donné lieu à l'avis n° 3609663336, celui-ci ayant été envoyé le 3 juin 2019, le délai de quarante-cinq jours n'expirait que le 18 juillet suivant, de sorte que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, à la date de la prévention, le 15 juillet précédent, le délai n'était pas échu. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 15. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et à la peine concernant la contravention de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, commise le 15 juillet 2019 à [Localité 2], [Adresse 1]. Les autres dispositions seront donc maintenues. 16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité et à la peine concernant la contravention de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, commise le 15 juillet 2019 à [Localité 2], [Adresse 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire s'agissant de celle seule contravention ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-trois.

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