Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2024
N° RG 22/01872 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XIVM
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [X]
C/
LE FONDS DE
GARANTIE DES
ASSURANCES
OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES
(F.G.A.O),
S.A. AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU
RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Aurélia CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 391 et par Me Claire BELUZE avocat plaidant du Barreau de Lyon
DEFENDERESSES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES (F.G.A.O),
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Van VU NGOC de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0935
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2024 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Laure CHASSAGNE, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 mai 2020 à [Localité 14] (Rhône), M. [Z] [X] a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il circulait à vélo, il a été heurté à l’arrière par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n’a pu être identifié, alors que ce dernier entreprenait de dépasser un autre véhicule conduit par M. [W] [G] et assuré auprès de la SA Axa France Iard.
M. [X] a notamment présenté une fracture bimalléolaire droite.
C’est dans ce contexte que, par actes extrajudiciaires des 14 et 17 février 2022, M. [X] a fait assigner la société Axa France Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, en vue d’obtenir la désignation d’un expert et le paiement de provisions.
Parallèlement, et par acte extrajudiciaire du 25 avril 2022, la société Axa France Iard a attrait le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, M. [X] demande au tribunal, au visa des articles 1er et 3 de la loi n°85-655 du 5 juillet 1985, ensemble les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances, de :
A titre principal,
- dire et juger que le véhicule conduit par M. [G] est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 20 mai 2020,
- condamner la société Axa France Iard à l’indemniser de son entier préjudice,
- ordonner une expertise médicale, confiée à un expert lyonnais, aux frais de la société Axa France Iard, avec mission d’usage,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que celle de 3 000 euros pour frais d’instance,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
- déclarer la décision à intervenir opposable au FGAO,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le FGAO doit prendre en charge intégralement l’indemnisation de son préjudice à la suite de l’accident de la circulation survenu le 20 mai 2020,
- ordonner une expertise médicale, selon mission susvisée, aux frais du FGAO,
- dire que le FGAO devra lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que celle de 3 000 euros pour frais d’instance,
- dire que le FGAO devra lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il devra supporter les dépens comprenant les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le véhicule qui l’a heurté à l’arrière entreprenait de dépasser par la droite, sur la piste cyclable et à très vive allure, le véhicule conduit par M. [G] ; que ce dernier véhicule est donc impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que la société Axa France Iard est tenue d’indemniser les conséquences dommageables qui en résultent ; que si le tribunal considérait que le véhicule conduit par M. [G] n’est pas impliqué, son préjudice devrait alors être pris en charge intégralement par le FGAO ; qu’en toute hypothèse, il est fondé à obtenir la désignation d’un expert médical en vue d’évaluer l’étendue de ses préjudices, ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et sur les frais de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, le FGAO sollicite, au visa des articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article L. 421-1 du code des assurances, de :
- condamner la société Axa France Iard à prendre en charge les préjudices subis par M. [X],
- ordonner sa mise hors de cause,
- condamner la société Axa France Iard aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Vân Vu Ngoc, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
- rappeler qu’il ne peut être condamné au paiement des dépens qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer,
- rejeter la demande formée à titre subsidiaire par M. [X] tendant à mettre à sa charge les honoraires de l’expert judiciaire qui relèvent des dépens.
Il soutient essentiellement que l’accident est survenu lors du dépassement du véhicule de M. [G] par l’auteur qui, dans sa manoeuvre, a empiété sur la piste cyclable avant de percuter la victime ; que même si le véhicule conduit par M. [G] circulait normalement, il est intervenu dans l’accident et se trouve dès lors impliqué ; qu’il appartient ainsi à l’assureur de ce dernier de prendre en charge les préjudices, sans recours à son encontre en vertu de son obligation subsidiaire.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, la société Axa France Iard demande, au visa des articles 145, 331, 848 et 849 du code de procédure civile, et R. 415-7 du code de la route, de :
- joindre la présente instance avec celle qui l’oppose à M. [X] au principal,
- rejeter la demande d’expertise formulée par M. [X],
- rejeter les demandes provisionnelles formulées par M. [X],
- dire que chaque partie fera siens les frais irrépétibles et dépens,
- condamner le FGAO à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, y compris au titre des dépens.
Elle soutient essentiellement que M. [G], qui circulait sur sa propre voie, n’a joué aucun rôle dans la survenance de l’accident ; que c’est le véhicule tiers conduisant à très vive allure qui a percuté la victime ; que la simple présence de M. [G] sur les lieux de l’accident ne présume pas son implication.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022 et l’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, si la société Axa France Iard sollicite la jonction de l’instance principale avec celle qui résulte de l’intervention forcée du FGAO, ces deux procédures ont déjà été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022.
Il s’ensuit que la demande est sans objet.
Dès lors, elle doit être rejetée.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il résulte, enfin, de l’article L. 421-1 du code des assurances que le FGAO indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule, notamment lorsque le responsable des dommages est inconnu ou n’est pas assuré, dans l’hypothèse où ces indemnités ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
En l’espèce, il est constant que M. [X], qui circulait à vélo, a été heurté à l’arrière par un véhicule dont le conducteur n’a pu être identifié et qui entreprenait de dépasser, par la droite, en circulant sur la piste cyclable, un autre véhicule conduit par M. [G].
Or, la présence du véhicule conduit par M. [G], qui a contraint le véhicule dont le conducteur n’a pu être identifié à une manoeuvre de dépassement, est une condition nécessaire de l’accident sans laquelle il ne se serait pas réalisé.
Il s’ensuit que ce véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985, la circonstance que son conducteur ait circulé normalement dans sa voie ou encore qu’il n’ait réalisé aucune manoeuvre perturbatrice de circulation est indifférente.
En conséquence, la société Axa France Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue d’indemniser les conséquences dommageables de cet accident.
Par ailleurs, dès lors que le véhicule impliqué dans l’accident est assuré et que l’intervention du Fonds n’est que subsidiaire par application de l’article L. 421-1 susvisé, la demande formée par M. [X] tendant à déclarer le présent jugement opposable au FGAO et celle formée par la société Axa France Iard tendant à obtenir la garantie ce dernier ne sont pas fondées et seront, comme telles, rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats révèlent que M. [X] a présenté une fracture bimalléolaire droite avec lésion de la syndesmose, ayant notamment nécessité une intervention chirurgicale ainsi que des séances de rééducation.
Il s’évince de ces éléments que le demandeur est fondé à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, réalisée au contradictoire de la société Axa France Iard, en vue d’établir l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident survenu le 20 mai 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise dans le ressort du domicile de la victime, selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [X], qui a le plus intérêt à la mesure.
Il sera sursis à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident, jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur les demandes provisionnelles
Il entre dans les pouvoirs du tribunal d’allouer une provision au créancier lorsqu’il ordonne une mesure d’expertise et qu’il n’est pas en mesure de statuer sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par la victime.
En l’espèce, si l’expertise précédemment ordonnée permettra au tribunal d’apprécier l’étendue exacte des préjudices subis par M. [X] à la suite de l’accident, les pièces médicales précitées justifient, à ce stade, de lui allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
En outre, dès lors que l’obligation d’indemnisation de la société Axa France Iard est établie, M. [X] est également fondé à obtenir la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais de l’instance, et notamment sur la consignation des frais d’expertise.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société Axa Iard au paiement de la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de la victime et celle de 3 000 euros à valoir sur les frais de l’instance.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront réservés, à l’exception de ceux exposés par le FGAO, à l’égard duquel l’instance est éteinte par l’effet du présent jugement, qui seront supportés par la société Axa France Iard.
Il y a lieu d’autoriser Me Vân Vu Ngoc, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard à payer au FGAO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de surseoir à statuer sur le surplus des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de jonction comme étant sans objet ;
Dit que la SA Axa France Iard est tenue de réparer l’entier préjudice subi par M. [Z] [X] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 20 mai 2020 ;
Rejette la demande tendant à déclarer le présent jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Rejette la demande tendant à condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à garantir la SA Axa France Iard des condamnations prononcées à son encontre ;
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
M. [F] [D]
Hôpital E. Herriot [Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 13]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Lyon, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
Évaluation médico-légale
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance préjudice esthétique temporaire avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 31 janvier 2025, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [Z] [X] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, au plus tard le 31 mai 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [X] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [Z] [X] la somme provisionnelle de 3 000 euros pour frais d’instance ;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation définitive des conséquences dommageables de l’accident survenu le 20 mai 2020 jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens exposés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
Dit que Me Vân Vu Ngoc, avocat, est autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Réserve le surplus des dépens de l’instance ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 3 décembre 2024 pour vérification du versement de la consignation.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,