Texte intégral
ARRÊT DU
30 Août 2024
MDB / NC
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N° RG 24/00089
N° Portalis DBVO-V-B7I -DF6A
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[L] [M]
[P] [M]
C/
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE LOT ET GARONNE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 237-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (Royaume Uni)
de nationalité britannique, sans profession
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024 255 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Madame [P] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 12] (Royaume Uni)
de nationalité britannique, sans profession
domiciliés ensemble : [Adresse 10] Lieudit [Adresse 10]
[Localité 6]
représentés par Me Laure O'KELLY, avocate au barreau d'AGEN
APPELANTS d'un jugement du juge de l'exécution (saisies immobilières) du tribunal judiciaire d'Agen en date du 11 janvier 2024, RG 23/00062
D'une part,
ET :
Monsieur l'Administrateur du service des impôts des particuliers, agissant sous l'autorité de Mme la Directrice départementale des finances publiques du Lot et Garonne domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Jobic VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 juin 2024 devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte authentique reçu le 5 juin 2015, par Maître [K] [D], notaire à [Localité 9] (47), M. [L] [M] et son épouse Mme [P] [B] (ci-après dénommés les époux [M]), ont acquis un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation, un abris, une dépendance à usage d'habitation et des terres, sis à [Adresse 10], lieudit [Adresse 10], cadastré section ZB, n°[Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 3], d'une superficie totale de 3 ha 79 a et 40 ca, moyennant paiement d'une somme de 262 200 euros (prix versé pour l'acquisition des seuls biens immobiliers).
Suivant exploit extra-judiciaire du 13 juillet 2023, l'Administrateur du Service des Impôts des Particuliers de Lot et Garonne, agissant sous l'autorité de la Directrice Départementale des Finances Publiques de Lot et Garonne (ci-après dénommé le SIP), a fait délivrer aux époux [M] un commandement de payer valant saisie de l'immeuble sis à [Localité 6] (Lot et Garonne), lieudit [Adresse 10], cadastré section ZB n°[Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] pour une contenance totale de 3ha 79a 40ca et ce afin de recouvrer une créance de 29 370 euros, arrêtée au 7 avril 2023.
Ce commandement signifié aux époux [M] a été régulièrement publié le 3 août 2023 au Service de la publicité foncière d'Agen, sous les références : volume 2023 S numéro 24.
Le créancier poursuivant disait agir en vertu des rôles d'impôts directs et de l'avis de mise en recouvrement régulièrement émis, visés et rendus exécutoires par Mme la Directrice Départementale des Finances Publiques de Lot et Garonne portant les numéros de rôles suivants : 16/78001, 16/22101, 17/78001, 17/2201, 18/78001, 18/22101, 19/78001, 19/22101, 20/78001, 20/22101, 21/22101, 22/22101.
Le commandement de payer valant saisie n'ayant était suivi d'aucune réponse de la part des époux [M], le SIP les a, par actes du 28 septembre 2023, fait assigner les devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Agen, a :
- rejeté la demande de renvoi sollicitée par M. [L] [M] ;
- dit que la saisie immobilière était régulière ;
- dit que le montant retenu pour la créance du SIP à l'égard des époux [M] s'élevait à la somme de 29.370 euros, arrêtée au 7 avril 2023, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi conformément au cahier des conditions de vente ;
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du jeudi 21 mars 2024 à 14h30, au Palais de Justice du tribunal judiciaire d'Agen (site Fallières) ;
- dit que le créancier poursuivant procéderait à la publicité de cette vente et désignerait l'huissier de justice de son choix afin d'assurer la visite du bien, tout personne de son choix en vue d'établir ou de réactualiser les diagnostics obligatoires ;
- dit que les époux [M] ainsi que tout occupant de leur chef seraient tenus de laisser visiter les lieux qu'à défaut il sera procédé à l'ouverture des portes avec l'assistance d'un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration RPVA du 31 janvier 2024, le conseil des époux [M] a interjeté appel de cette décision. Tous les chefs du jugement sont critiqués.
Par ordonnance du 6 mars 2024, prise au pied d'une requête déposée le 7 février 2024, les époux [M] ont été autorisés à assigner à l'audience du 17 juin 2024, à 14 heures, le SIP. A cette audience les parties ont déposé leurs dossiers.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions du 7 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, les époux [M] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
* A titre principal :
- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière de l'immeuble sis lieudit [Adresse 10], cadastré section ZB n° [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] à [Localité 6] ;
- condamner le SIP à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens ;
* A titre subsidiaire :
- ordonner le cantonnement de la saisie aux parcelles ZB n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] du lieudit [Adresse 10] à [Localité 6] ;
- condamner le SIP à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le même aux entiers dépens.
* A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la vente amiable de tout ou partie de l'immeuble sis lieudit [Adresse 10], cadastré section ZB n° [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 3] à [Localité 6] ;
- fixer le montant de la mise à prix dans le cadre de la vente amiable à 50.000 euros ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [M] font valoir que :
- la saisie pratiquée sur leur résidence principale dispose d'un caractère abusif et disproportionné en raison de la disproportion entre le montant de la dette (29.370 euros) et la valeur potentielle de la maison (400.000 euros) ;
- il n'y a pas eu d'autre mesure de saisie pour recouvrer la créance ni de proposition d'un échéancier pour recouvrer la créance. La saisie d'une parcelle boisée pouvait être privilégiée, empêchant la saisie de la résidence principale ;
- leur fils majeur, handicapé, réside avec eux ;
- ils ont bénéficié d'un dégrèvement d'environ 2 000 euros sur l'impôt foncier de l'année 2022. Un tel élément est de nature à démontrer le caractère abusif de la saisie car la taxe foncière était incorporée dans le commandement de payer ;
- la créance n'est ni certaine, ni exigible en raison du dégrèvement de la taxe foncière 2022 et du potentielle dégrèvement de la taxe foncière 2021 ;
- le prix de vente des annonces de vente publiées sur le site le bon coin indiquent que la vente amiable peut être envisagée puisque le prix de vente prévu permet d'obtenir le remboursement de la créance.
Dans ses conclusions du 5 juin 2024, le SIP demande à la cour, à titre principal de :
- déclarer irrecevables les contestations relatives au caractère soi-disant abusif de la saisie immobilière, à l'absence d'une créance certaine, liquide et exigible, de la mise à prix et les demandes incidentes de cantonnement de la saisie immobilière et de vente amiable soulevées pour la première fois en cause d'appel comme étant tardive ;
- confirmer en conséquence le jugement dans toutes ses dispositions ;
* Subsidiairement et au visa des articles L111-7, L311-2, L322-6, R321-12 et R 322-20 du code des procédures civiles d'exécution de :
- débouter les époux [M] de leurs demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière ;
- les débouter de leur demande de cantonnement de la saisie immobilière initiée par le Service des Impôts des Particuliers de Lot-et-Garonne ;
* A titre infiniment subsidiaire de :
- autoriser les époux [M] à vendre à l'amiable le bien saisi situé sur la commune de [Adresse 10], lieu-dit « [Adresse 10] » moyennant une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 80.000 € ;
- dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois, à l'issue duquel les débiteurs saisis devront justifier d'un compromis de vente ;
- dire que le notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification de la consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
- fixer l'audience de rappel ;
- ordonner la vente forcée du bien s'il n'est pas justifié d'un compromis de vente dans le délai imparti ;
- En tout état de cause condamner les époux [M] à payer à Monsieur l'Administrateur du Service des Impôts des Particuliers de Lot-et-Garonne une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, le Service des Impôts des Particuliers fait valoir que :
- selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les demandes en cause d'appel des époux sont irrecevables car le juge de l'exécution n'a été saisi d'aucune contestation antérieure au jugement entrepris par les débiteurs ;
- selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier est libre de choisir ses moyens d'action dans l'exécution de sa créance ;
- la saisie n'est pas disproportionnée en raison de l'ancienneté de la dette (7 ans) et du comportement des époux [M] qui sont restés taisants malgré les multiples mises en demeure et de la délivrance de saisies à tiers détenteurs et n'ont contacté l'administration fiscale que postérieurement à la délivrance du commandement de saisie immobilière ;
- le pôle domanial a évalué l'immeuble en 2021 à la somme de 200.000 euros ;
- l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution lui permet de fixer le montant de la mise à prix. ;
- le dégrèvement ne porte que sur la taxe foncière 2022. La taxe foncière 2023 est toujours exigible.
- l'estimation de la parcelle boisée à la somme de 50.000 euros ne permet pas de dire si la créance peut être recouvrée car l'origine de cette estimation est inconnue.
- le SIP n'est pas opposé au principe d'une vente amiable à condition que le prix retenu soit de 80.000 euros.
MOTIFS
L'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Selon l'article R.311-5 du même code, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
En conséquence, les demandes non formulées devant le juge de l'exécution au cours de l'audience d'orientation par le débiteur régulièrement appelé à cette audience, qu'il y ait comparu ou pas, doivent être déclarées irrecevables par la cour.
En l'espèce, les époux [M] ont été régulièrement assignés (acte remis à l'époux, au domicile commun le 28 septembre 2023) devant le premier juge et n'ont comparu, ni à la première audience, ni à l'audience de renvoi. Ils ont fait état de problèmes de santé les empêchant de se déplacer à chacune de ses deux audiences (courriers électroniques des 9 novembre 2023, 15 décembre 2023 et 10 janvier 2024). Informés des dispositions de l'article R.322-5 du code des procédures civiles, rappelées dans l'assignation à comparaître, ils ne justifient cependant pas s'être trouvés dans l'incapacité de désigner un conseil pour les représenter à l'audience d'orientation.
L'ensemble des prétentions présentées pour la première fois en cause d'appel et en contestation des termes du jugement d'orientation déféré ou incidentes à celui-ci sont donc irrecevables.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées dans le cadre de la présente procédure, ce qui commande le rejet des demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par les époux [M] qui ont succombé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
DÉCLARE irrecevables l'ensemble des demandes formulées pour la première fois en cause d'appel par les époux [M] ;
CONFIRME le jugement du 11 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [M] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,