Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06048 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMYK
S.A.S. [2]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 octobre 2021 (R.G. n°18/00477) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Eléna ROUCHE substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a recruté M. [V] en qualité de chef d'équipe production à compter du 15 février 1989.
Le 5 mai 2014, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail survenu la veille, dans les termes suivants : "il tentait d'extraire une toile par la pincée de l'enrouleuse sans avoir mis la machine en sécurité (arrêt, consignation) ' ses mains ont été happées entre l'enrouleuse et le mandrin".
Le certificat médical initial en date du 4 mai 2014 indique "brûlure au niveau de la face palmaire des 2 mains nécessitant des greffes de peau".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de M. [V] a été considéré consolidé au 3 octobre 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40%, dont 2% de taux socioprofessionnel.
Le 18 janvier 2018, la société [2] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du 4 mai 2014.
Par jugement en date du 07 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 3 octobre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [V], le 4 mai 2014, était de 38% ;
- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 2% au titre du taux socioprofessionnel ;
- rejeté le recours de la société [2] à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 20 novembre 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 4 novembre 2021, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 juin 2022 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, la société [2] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y faisant droit
- de déclarer que le taux médical de 38% attribué à M. [V] par la caisse a été surévalué;
- de déclarer qu'il n'y a pas lieu à allocation d'un taux socioprofessionnel en l'absence d'éléments objectifs venant justifier d'un préjudice professionnel ;
En conséquence,
- de déclarer que le taux d'indemnisation global des séquelles présentées par M. [V] imputable à l'accident de travail du 4 mai 2014 doit être ramené à 32% sans majoration socioprofessionnelle ;
En toute état de cause,
- de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Sur le taux médical, la société [2] considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % est plus approprié au regard des séquelles conservées. Elle ajoute que le procès-verbal de consultation du professeur [U] est lacunaire en ce qu'il ne renseigne pas la latéralisation de l'assuré, est peu documenté, et que le praticien ne fait pas état d'une étude fonctionnelle des mains.
Quant au taux socioprofessionnel, l'employeur soutient qu'il n'a pas lieu d'être, le préjudice professionnel n'étant pas démontré. La société [2] fait valoir, qu'en tout état de cause, la caisse ne produit pas aux débats la fiche d'évaluation permettant de comprendre le mode de calcul opéré.
Par ses dernières conclusions du 31 juillet 2023, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- de condamner la société [2] à lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse soutient que son médecin-conseil, tout comme le professeur [U], a fait une juste application des préconisations du barème indicatif des invalidités et son paragraphe 1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires. Elle précise que M. [V] présentait à la fois une atteinte fonctionnelle et une atteinte neurologique des deux mains. La caisse ajoute que le professeur [U] a bien tenu compte de l'avis du médecin-conseil de la société [2] et que le taux socioprofessionnel était justifié dans la mesure où le salarié a été licencié pour inaptitude suite à l'accident du 4 mai 2014.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur le taux médical de M. [V]
Le premier alinéa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R 434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par la société [2] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont M. [V] a été victime le 4 mai 2014, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au professeur [U]. Le praticien, qui a maintenu le taux initialement fixé par la caisse, a retenu des séquelles de brûlures de la face palmaire des deux mains se traduisant par une perte de la force de préhension, des cicatrices rétractiles et une limitation des mouvements des doigts, avec hypersensibilité douloureuse, anesthésie et hyperesthésie.
Conformément aux préconisations du paragraphe 1.2 du barème des invalidités, relatif aux lésions de la main, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] a été évalué en additionnant les atteintes relevées sur chaque main et chaque doigt, en apportant un correctif au regard de l'étude globale de l'invalidité de la main. Par conséquent, le praticien n'était donc pas tenu de préciser la latéralisation, qui n'a, dans ce cas précis, aucune incidence sur l'évaluation de chaque membre.
La cour constate ainsi que le taux médical de 38% était tout à fait justifié, compte tenu des préconisations dudit barème et des séquelles conservées, étant rappelé que M. [V] a dû subir une greffe de la peau et a séjourné à la Tour de Gassies, établissement de réadaptation physique et psycho sociale.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que le professeur [U] a rendu un avis clair, en tenant compte des observations du médecin-conseil de l'employeur et en prenant soin de détailler les atteintes présentées de chaque côté. Les mesures relatives aux cicatrices et à l'amplitude des mouvements de l'assuré sont ainsi reportées, de sorte que la société [2] ne peut valablement soutenir que l'examen n'était pas soigné et complet, au sens explicité dans le barème précité.
En conséquence de ce qui précède et puisque la société [2] fonde son appel sur la seule note non documentée de son médecin-conseil, qui, de surcroît, avait déjà été portée à la connaissance du professeur [U], le jugement critiqué est confirmé s'agissant du taux médical de M. [V].
Sur le taux socioprofessionnel
La notion de qualification professionnelle évoquée au article L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale, s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En tenant compte de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré peut être majoré d'un taux socioprofessionnel dès lors qu'il est démontré que l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime a eu une incidence sur son activité professionnelle.
En l'espèce, M. [V] a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 novembre 2017. Ce courrier, dont la caisse produit la copie aux débats,précise que l'état de santé du salarié ne permet ni son maintien au poste qu'il occupait au moment de son accident du travail, ni son reclassement, le médecin du travail n'ayant identifié aucune mesure d'aménagement de poste possible.
Ayant eu connaissance de cette situation, la caisse a alors procédé à une enquête, déterminant à l'issue l'attribution d'un taux socioprofessionnel de 2%.
Il est constant que l'indemnité de licenciement versée au salarié par l'employeur est la contrepartie de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail mais ne répare pas le préjudice lié à la perte de l'emploi. Ainsi, il ne peut être invoqué par l'employeur une double indemnisation du salarié au titre du même préjudice, au surplus au regard du principe d'indépendance du droit de la sécurité sociale et du droit du travail en matière d'indemnisation.
Dans ces conditions et au regard de la perte de son emploi, son obligation de se former à un autre poste et l'âge de M. [V] lors de son licenciement (48 ans), le taux socioprofessionnel de 2% est tout à fait justifié.
Le jugement entrepris est donc également confirmé sur ce point.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la caisse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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