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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-16.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.406

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Alain X..., demeurant ... (17ème), 2 ) Mme Marie X..., demeurant 2, rue Résidence Beausoleil, à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section B), au profit : 1 ) de Mme Brigitte Z... épouse A..., 2 ) de M. Jean-Jacques Y..., demeurant tous deux ... (17ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de Mme A... et de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant relevé qu'aucune des parties n'avait interjeté appel du jugement du 2 juillet 1991, ayant définitivement jugé que les travaux auxquels avaient participé les bailleurs étant des travaux de réfection et d'entretien et non des travaux d'amélioration ne pouvaient être pris en compte pour la fixation du loyer, la cour d'appel qui a retenu que les bailleurs étaient irrecevables à mettre en cause devant elle cette décision par le biais d'un appel contre le jugement du 5 novembre 1991 qui avait eu seulement pour objet de fixer le loyer en fonction des justifications produites quant au loyer effectivement payé par la précédente locataire et aux variations de l'indice du coût de la construction, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz