Texte intégral
ARRET N° 23/170
R.G N° 22/00031 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CJJ5
Du 17/11/2023
[I]
C/
CAISSE
INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.PA.V.)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00263
APPELANT :
Monsieur [B] [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] (Martinique)
Représenté par Me Sandrine RAGALD-SAINT-AIME, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.PA.V.) représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 31 mai 2021, le Directeur de la CIPAV a adressé à M. [B] [I] travailleur indépendant, une mise en demeure pour un montant en principal et majorations de 4 327,89 euros (et portant sur la période du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020) correspondant à des rappels de cotisations. La commission de recours amiable de la CIPAV saisie le 7 juin 2021 a rejeté implicitement son recours.
Le 24 août 2021, M. [B] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judicaire de Fort de France pour former opposition de la mise en demeure et solliciter la condamnation de la CIPAV à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile estimant que malgré la réponse de la CIPAV qui lui a délivré une attestation de radiation, son recours n'était pas devenu sans objet.
La CIPAV lors de l'audience demandait au tribunal de constater que le recours de M. [B] [I] était sans objet, de rejeter ses demandes et de le condamner aux dépens, étant donné qu'elle avait adressé une attestation de radiation après avoir reçu l'information de cessation de son activité postérieurement à la mise en demeure dans le cadre de son recours.
Par jugement en date du 13 Janvier 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France a :
- annulé la mise en demeure délivrée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à M. [I] le 31 mai 2021 d'avoir à payer la somme de 4 327,89 euros pour des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020,
- rejeté les autres demandes de M. [I],
- condamné M. [I] [B] [L] aux dépens,
Par déclaration d'appel électronique du 12 février 2022, M. [I] a relevé appel du jugement et demande à la cour de :
- recevoir M. [I] en son appel, le déclarer bien fondé,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à payer à M. [I] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la mise en demeure abusive que la Caisse lui a fait délivrer,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) à payer à M. [I] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par conclusions en date du 31 juillet 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de condamner M. [I] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs dans ses écritures, l'intimée informe que par décret du 2 mars 2023 le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est désormais assuré par l'URSSAF Ile de France et cela, même sur les dossiers en cours.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant ne peut prétendre à des dommages et intérêts qu'en raison d'une faute de l'intimée.
Aux termes de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige «Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation(')».
Les juges du fond ont considéré que M. [B] [I] ne démontrait pas avoir fait la déclaration nécessaire auprès de la CIPAV pour l'informer de la cessation de son activité laquelle n'en a eu connaissance qu'à la lumière du présent recours. La radiation du CFE n'étant pas destinée à la CIPAV.
En l'espèce, l'appelant justifie avoir procédé à sa radiation auprès du CFE le 30 août 2019 avec effet rétroactif le 30 juin 2016. Il précise que l'information de la cessation d'activité avait été transmise à la CIPAV dans son recours préalable. Sur la base du même argumentaire, il indique que le silence de la CIPAV à la demande de recours amiable l'avait contraint à devoir saisir le pôle social du tribunal judiciaire et sollicite par conséquent de constater une faute de l'intimée dans ses diligences.
L'intimée rétorque que la CIPAV n'a été informée de la cessation d'activité de l'appelant que suite à l'envoi de la mise en demeure, dont il demandait l'annulation. Une fois informée de cette mise ne demeure, elle a alors procédé à la radiation de M. [I].
Il en résulte que M. [I] a certes effectué des démarches auprès du CFE en l'informant de la cessation de son activité. En revanche, les facilités offertes par le CFE ne dispensent toutefois pas ce dernier de son obligation personnelle de déclarer la cessation de son activité auprès des caisses concernées, notamment de la CIPAV en application des dispositions de l'article R.643-1 précité dans sa rédaction applicable au jour du début d'activité de l'assuré. En conséquence, il lui appartenait de veiller à communiquer à la CIPAV sa déclaration de cessation d'activité et en l'absence de preuve de cette réception la faute de cet organisme ne pourra être caractérisée. L'appelant échoue donc à démontrer une résistance fautive de la CIPAV ainsi qu'un préjudice lui permettant d'obtenir réparation.
M. [I] sera donc débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les premiers juges considèrent que M. [I] ayant omis d'informer la CIPAV de la cessation de son activité devait être condamné aux dépens et que par ailleurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France en ses dispositions soumises à la cour.
Laisse les dépends à la charge deM. [B] [I].
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
Là Greffière, La Présidente,
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