Cour de cassation, 10 septembre 2020. 18-25.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.468
Date de décision :
10 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 519 F-D
Pourvoi n° E 18-25.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme C... W..., épouse U..., domiciliée [...] ,
2°/ la société Delta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 18-25.468 contre les arrêts rendus les 14 décembre 2017 et 15 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Ferme de la [...], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W... et de la société Delta, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ferme de la [...], et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2017, rectifié le 15 février 2018), en 2006, M. et Mme L... , associés de la société civile d'exploitation agricole La Ferme de la [...] (la Scea), ont décidé de céder leurs parts à M. W... et à sa soeur, Mme U..., eux-mêmes associés de la société Delta.
2. Par actes du 8 décembre 2006, les deux sociétés ont conclu deux contrats confiant à la société Delta la réalisation de travaux agricoles et mettant à sa disposition le matériel nécessaire. Afin de faciliter la transmission de l'exploitation, Mme U... a été désignée co-gérante de la Scea jusqu'en août 2008. Son frère a été désigné à cette fonction en septembre 2008.
3. Un différend a opposé les parties sur la réalisation de la cession des parts et sur le recouvrement de factures impayées. La Scea a assigné Mme U... en restitution d'une somme de 180 000 euros correspondant au montant d'un prélèvement opéré par celle-ci sur son compte. La société Delta est intervenue volontairement à l'instance en paiement de ses propres prestations après imputation de cette somme.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme U... et la société Delta font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Delta alors « que l'intervention d'un tiers est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant ; qu'au soutien de l'intervention volontaire de la société Delta, celle-ci et Mme W... produisaient une attestation établissant que « le compte client de la Scea "La [...]" présentait dans les livres de la Sarl Delta un solde débiteur de 220 122 93 euros après imputation d'une somme totale de 180 000,000 euros sur les factures de prestations d'un montant de 400 122,93 euros » ; que, pour dire irrecevable l'intervention de la société Delta, faute d'un lien suffisant avec les prétentions de la société Ferme de la [...] contre Mme W..., la cour d'appel a retenu que l'attestation du 15 février 2012, en ce qu'elle visait une « somme totale de 180 000 euros », « donnait à penser qu'il s'agissait là d'une addition de plusieurs sommes » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter que le montant de 180 000 euros, correspondant au montant prélevé par Mme W... sur le compte de la société Ferme de la [...], avait été effectivement imputé sur la créance de la société Delta contre la société Ferme de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 325 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 325 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que l'intervention volontaire principale est recevable dès lors qu'existe un lien de connexité entre les prétentions d'origine et celles du tiers.
6. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Delta, l'arrêt, après avoir constaté qu'une attestation d'un expert-comptable confirmait qu'une somme totale de 180 000 euros avait été imputée, dans les livres de cette société, sur le solde débiteur du compte-client ouvert au nom de la Scea, retient que ce montant pourrait être l'addition de plusieurs sommes ne correspondant pas à celle prélevée par Mme U....
7. En se déterminant ainsi, par un motif impropre à écarter que le montant du prélèvement avait été imputé sur la créance de la société Delta contre la Scea, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, rectifié le 15 février 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Ferme de la [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferme de la [...] et la condamne à payer à la société Delta et à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W... et la société Delta
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Delta ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Delta, aux termes de l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que la société Delta, dont le gérant est M. W..., est intervenue à l'instance dans le but d'obtenir la condamnation de la Ferme de la [...] au paiement de diverses factures et soutient que si C... W... avait procédé au virement de 180.000 euros c'était afin de l'affecter au règlement partiel des dettes contractées par la Perme de la [...] envers la société Delta. ; que la société Delta élève donc des prétentions à l'encontre de la Ferme de la [...] et il s'agit là d'une intervention principale au sens de l'article 329 du même code ; qu'il est constant que le virement de la somme de 180.000 euros a été effectué sur un compte personnel de Mme W... et non sur un compte détenu par la société Delta ; qu'il est versé aux débats une attestation établie le 15 février 2012 par M. B..., expert-comptable, qui indique être « en mesure d'attester que le compte-client de la Scea "la [...]" présente dans les livres de la Sarl Delta un solde débiteur de 220.122,93 euros après imputation d'une somme totale de 180.000 euros sur les factures de prestations d'un montant de 400.122,93 euros » ; que la cour observe que cette attestation établie postérieurement à l'introduction de l'instance ne permet pas de déterminer si la somme virée sur le compte de Mme W... a bien été ensuite transférée sur le compte de la société Delta puisqu'il y est question d'une « somme totale » de 180 000 euros, ce qui donne à penser qu'il s'agit là d'une addition de plusieurs sommes ; que cette attestation ne permet pas davantage de connaître la date à laquelle un transfert de 180.000 euros aurait eu lieu ; qu'à la suite de l'appelante, la cour observe que les 21 août et 16 septembre 2009, la société Delta a adressé à la Ferme de la [...] des mises en demeure de payer la somme de 310.212,97 euros sans qu'une seule référence soit faite à la somme de 180.000 euros qu'il y aurait pourtant lieu de déduire ; que, le 5 mai 2010, une nouvelle mise en demeure a été adressée pour la somme de 385.469,54 euros, sans déduction une fois encore de cette somme de 180.000 euros ; qu'il n'a par ailleurs pas été donné suite à la demande faite par le conseil de la Ferme de la [...] le 29 août 2014 de communiquer les pièces comptables des deux sociétés ; qu'il y a lieu de juger en conséquence que les différends qui opposent la Ferme de la [...] à la société Delta portant sur le paiement de diverses factures ne se rattachent pas aux prétentions de la Ferme de la [...] et de C... W... par un lien suffisant ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Delta ;
1) ALORS QUE l'intervention d'un tiers est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant ; qu'au soutien de l'intervention volontaire de la société Delta, celle-ci et Mme W... produisaient une attestation établissant que « le compte client de la Scea "La [...]" présent[ait] dans les livres de la Sarl Delta un solde débiteur de 220.122.93 euros après imputation d'une somme totale de 180.000,000 euros sur les factures de prestations d'un montant de 400.122,93 euros » ; que, pour dire irrecevable l'intervention de la société Delta, faute d'un lien suffisant avec les prétentions de la société Ferme de la [...] contre Mme W..., la cour d'appel a retenu que l'attestation du 15 février 2012, en ce qu'elle visait une « somme totale de 180.000 euros », « donn[ait] à penser qu'il s'agi[ssait] là d'une addition de plusieurs sommes » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter que le montant de 180.000 euros, correspondant au montant prélevé par Mme W... sur le compte de la société Ferme de la [...], avait été effectivement imputé sur la créance de la société Delta contre la société Ferme de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 325 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'intervention d'un tiers est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant ; que, pour dire irrecevable l'intervention de la société Delta, faute d'un lien suffisant avec les prétentions de la société Ferme de la [...] contre Mme W..., la cour d'appel a encore retenu que l'attestation du 15 février 2012 « ne permet[tait] pas davantage de connaître la date à laquelle un transfert de 180.000 euros aurait eu lieu » ; qu'en statuant ainsi, par un motif relatif au moment de l'imputation et par conséquent impropre à écarter que la somme de 180.000 euros avait été effectivement imputée sur la créance de la société Delta contre la société Ferme de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 325 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'intervention d'un tiers est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant ; que, pour dire irrecevable l'intervention de la société Delta, faute d'un lien suffisant avec les prétentions de la société Ferme de la [...] contre Mme W..., la cour d'appel a observé « que les 21 août et 16 septembre 2009, la société Delta a adressé à la Ferme de la [...] des mises en demeure de payer la somme de 310.212,97 euros sans qu'une seule référence soit faite à la somme de 180.000 euros qu'il y aurait pourtant lieu de déduire » et que « le 5 mai 2010, une nouvelle mise en demeure a été adressée pour la somme de 385.469,54 euros, sans déduction une fois encore de cette somme de 180.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, par un motif relatif au moment de l'imputation et par conséquent impropre à écarter qu'une somme de 180.000 euros avait été effectivement imputée sur la créance de la société Delta contre la société Ferme de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 325 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE l'intervention d'un tiers est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant ; que dans ses conclusions d'appel (p. 11), la société Ferme de la [...] faisait valoir qu' « il avait été réclamé par courrier officiel en date du 29 août 2014 la production des éléments comptables faisant apparaître cette compensation sur les années considérées » ; que, pour dire irrecevable l'intervention de la société Delta, faute d'un lien suffisant avec les prétentions de la société Ferme de la [...] contre Mme W..., la cour d'appel a relevé qu' « il n'[avait] par ailleurs pas été donné suite à la demande faite par le conseil de la Ferme de la [...] le 29 août 2014 de communiquer les pièces comptables des deux sociétés » ; qu'en statuant ainsi, par un motif relatif au moment de l'imputation et par conséquent impropre à écarter qu'une somme de 180.000 euros avait été effectivement imputée sur la créance de la société Delta contre la société Ferme de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 325 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE l'intervention d'un tiers est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties originaires par un lien suffisant ; qu'en disant irrecevable l'intervention de la société Delta, faute d'un lien suffisant avec les prétentions de la société Ferme de la [...] contre Mme W..., tandis qu'il ressortait de ses propres constatations qu'une somme de 180.000 euros, correspondant au montant prélevé par Mme W... sur les comptes de la société Ferme de la [...], avait été imputée sur la dette de cette société envers la société Delta et quand il n'était pas même allégué par la société Ferme de la [...] que cette somme correspondrait à des paiements qu'elle aurait elle-même effectués, la cour d'appel a violé l'article 325 du code de procédure civile.
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