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Tribunal Administratif de Caen, 10 octobre 2023. 2200844

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200844

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de la société Domaine de Penthièvre, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 28 juillet 2021. La société Domaine de Penthièvre, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler le " contrat de territoire 2017-2022 " de la communauté de communes interrégionale Aumale-Blangy-sur-Bresle en tant que son plan d'action comporte une fiche action n° 4 " Réhabilitation de la friche Pochet du Courval " divisible ; 2°) d'annuler la délibération du 18 janvier 2021 de la commission permanente de la région Normandie portant autorisation de signer une convention dont le plan d'action comporte une fiche action n° 4 " Réhabilitation de la friche Pochet Courval " ; 3°) d'annuler la décision du 5 février 2021 du président du conseil régional de Normandie de signer le " contrat de territoire 2017-2022 " de la communauté de communes interrégionale Aumale-Blangy-sur-Bresle dont le plan d'action comporte une fiche action n° 4 " Réhabilitation de la friche Pochet Courval " 4°) de mettre à la charge de la région Normandie une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2022, la région Normandie, représentée par Me Cuzzi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Domaine de Penthièvre une somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2023, la société Domaine de Penthièvre déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Domaine de Penthièvre est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Domaine de Penthièvre. Article 2 : Les conclusions de la région Normandie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domaine de Penthièvre, à la région Normandie, au département de la Seine-Maritime et à la commune de Blangy-sur-Bresle. Fait à Caen, le 10 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière E. Bloyet

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