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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/04894

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04894

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°481 N° RG 23/04894 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAZ2 (Réf 1ère instance : 2022J187) M. [O] [X] C/ M. [D] [T] Mme [U] [M] épouse [T] S.A.R.L. SAUMON FUME D'IRLANDE S.A.R.L. NAINVEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me FANEN Me CORNAUD Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de [Localité 10] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame [U] CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [U] [M] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. SAUMON FUME D'IRLANDE immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 324 978 907, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT S.A.R.L. NAINVEST société immatriculée sous le numéro 533 499 117 au Registre du commerce et des sociétés de LORIENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Vincent CORNAUD de la SARL CORNAUD AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT FAITS ET PROCÉDURE : Le capital social de la société à responsabilité limitée Saumon Fumé d'Irlande (la société Saumon Fumé) était détenu par : - La société Nainvest ( société holding détenue par M. et Mme [T]) 4.188 parts, - Mme [M], épouse [T] 1.018 parts, - M. [T] 1.330 parts, - M. [X] 1.715 parts. MM. [X] et [T] en étaient co-gérants. En 2016, M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté les fonctions de co-gérant, laissant M. [T] poursuivre seul la gérance. En 2021, les époux [T] ont décidé de réunir une assemblée générale mixte afin d'approuver les comptes de la société pour l'année 2020, mais également pour se prononcer en faveur ou non d'une réduction de capital à zéro et augmentation de capital avec souscription de nouvelles parts, motivée par les pertes, suivie d'une augmentation de capital (cinquiéme et sixieme résolutions de l'ordre du jour). A cet effet, M. [X], en sa qualité d'associé de la société SFI, a reçu une convocation le 11 juin 2021 pour une assemblée générale prévue le 28 juin 2021. M. [X] ne s'est pas présenté à l'assemblée générale mixte. A la suite de cette assemblée générale mixte ayant voté la réalisation du coup d'accordéon, M. [X] a reçu un bulletin de souscription le 29 juin 2021, pour lui permettre de souscrire à de nouvelles parts sociales avant le 7 juillet 2021. Le 8 juillet 2021, une assemblée générale extraordinaire a constaté les souscriptions reçues au siège social par la société Saumon Fumé qui ont été les suivantes : - La société Nainvest a souscrit à 6.188 parts (dont 4.035 parts à titre irréductible et 2.153 parts à titre réductible), soit pour 198.016 euros, - Mme [T] a souscrit à 31 parts de 32 euros chacune, soit pour 992 euros, - M. [T] a souscrit à 31 parts de 32 euros chacune, soit pour 992 euros, - M. [X] n'a pas souscrit à cette augmentation de capital. Estimant avoir été abusivement exclu de la société, M. [X] a assigné la SFI, M. [T], Mme [T] et la société Nainvest en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Lorient a : - Constaté l'absence d'abus de majorité et de fraude de M. [T], Mme [T] et la société Nainvest, - Débouté en conséquence M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier d'un montant de 54.880 euros, - Débouté en conséquence M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral d'un montant de 10.000 euros, - Débouté en conséquence M. [X] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2021 de la société Saumon Fumé et de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2021, et des délibérations intervenues ultérieurement, - Débouté M. [X] de sa demande de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2021 de la société SFI pour erreur sur la valeur du nombre de parts sociales détenues par chaque associé ayant pris part au vote, - Condamné M. [X] à payer la somme globale de 3.000 euros, soit 750 euros chacun, à M. [T], Mme [T], la société Nainvest et la société Saumon Fumé au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné M. [X] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais de greffe, - Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées. M. [X] a interjeté appel le 9 août 2023. Les dernières conclusions de M. [X] sont en date du 11 octobre 2024. Les dernières conclusions de M. [T] et Mme [T] et des sociétés Saumon Fumé et Nainvest sont en date du 7 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - Constater l'abus de majorité et la fraude de M. [T], Mme [T] et la société Nainvest, - Condamner in solidum M. [T], Mme [T] et la société Nainvest à verser à M. [X] à titre de dommages et intérêts les sommes de : o 54.880 euros au titre de son préjudice financier, o 10.000 euros au titre de son préjudice moral, - Prononcer l'annulation de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2021 de la société Saumon Fumé et annuler consécutivement l'assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 2021, - En conséquence : - Prononcer la nullité des délibérations intervenues ultérieurement, - Condamner in solidum M. [T], Mme [T], la société Nainvest et la société Saumon Fumé à verser la somme de 8.000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux dépens. M. [T], Mme [T] et les sociétés Saumon Fumé et Nainvest demandent à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y additant : - Condamner M. [X] à payer à payer à chacun des intimés la somme de 2.000 euros (soit 8.000 euros au total) en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [X] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'annulation des délibérations ayant procédé à la restructuration du capital social : M. [X] fait valoir que l'opération de recapitalisation aurait été menée en fraude de ses droits, ou du moins que ces circonstances caractériseraient un abus de majorité. Une société à responsabilité limitée dont les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social peut être dissoute si elle ne remédie pas à cette situation à la clôture du deuxième exercice suivant : Article L223-42 du code de commerce (rédaction applicable du 5 août 2003 au 11 mars 2023) Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Si les associés décident de ne pas dissoudre la société, ils doivent en tirer toutes les conséquences et accepter une recapitalisation de la société, même si cette opération entraîne leur éviction. Il en va alors de la survie même de la société et de toute façon, sans l'opération en question, les associés minoritaires perdraient la valeur de leur participation dans la société. Même lorsque les conditions de recours à une telle opération sont réunies, et que les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, les conditions dans lesquelles la recapitalisation intervient peuvent caractériser une fraude aux droits des actionnaires minoritaires, ou un abus de majorité. Cette fraude, ou cet abus de majorité, est sanctionné par la nullité de l'opération. Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale mixte du 1er août 2011 que le capital social de la société Saumon Fumé était de 32.000 euros, réparti en 1.000 parts sociales. Par délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 26 janvier 2012, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution anticipée de la société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social. Le 5 septembre 2013, le Crédit Maritime a informé la société Saumon Fumé qu'elle n'était plus disposé à maintenir les crédits à durée indéterminée qui prendraient donc fin dans un délai de 60 jours. La société Saumon Fumé a alors engagé une procédure de médiation qui a permis d'aboutir à un accord. Une restructuration du capital est intervenue en 2014 par augmentation du capital social. Le nombre de parts sociales a ainsi été augmenté de 7.098 parts. Le capital social était alors réparti en 8.098 parts de 32 euros chacune, soit un capital social de 259.136 euros. Les associés ont souscrit les nouvelles parts par compensation avec leurs comptes courants respectifs. Il est à noter qu'à cette occasion la participation de M. [X] est passée de 34 à 21%. Fin 2020, les époux [T] ont proposé à M. [X] le rachat de ses parts sociales pour la somme d'un euro, rachat accompagné du remboursement de son compte courant. M. [X] a refusé. Dans cette proposition, les époux [T] précisaient que la société n'ayant pas la trésorerie lui permettant de rembourser le compte courant de M. [X], ils effectueraient personnellement ce remboursement. Le 25 janvier 2021, M. [X] a assigné la société Saumon Fumé en remboursement de son compte courant pour 39.590,69 euros. M. et Mme [T] justifient avoir fait un apport de 37.550,69 euros au profit de la société Saumon Fumé le 11 mars 2021. Ayant reçu paiement des sommes réclamées, M. [X] s'est désisté de l'instance. Il apparaît ainsi que les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social depuis plusieurs années, malgré une restructuration intervenue en 2014. La société Saumon Fumé était tenue d'y remédier. La restructuration capitalistique de 2014 était intervenue concomitamment avec une procédure de médiation avec l'établissement financier. Il apparaît ainsi que la persistance d'une insuffisance de capitaux propres, même en présence de solde créditeurs des associés à un niveau significatif, avaient des conséquences négatives sur la capacité de financement de la société. Les conditions de la restructuration de 2014, par compensation avec les comptes courants, montrent que l'absence d'apport d'une nouvelle trésorerie par ce type d'opération était cependant de nature à permettre de surmonter les difficultés résultantes de l'insuffisance des capitaux propres. De même, cette restructuration montre que M. [X] avait, à l'époque, souscrit à l'augmentation de capital par incorporation de solde de compte courant et accepté la réduction du pourcentage de sa participation. Le rapport de la gérance à l'assemblée générale mixte du 28 juin 2021 indique que pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.024.708 euros contre 928.369 euros au titre de l'exercice précédent, que les charges d'exploitation se sont élevées à 1.048.880 euros contre 867.372 euros au titre de l'exercice précédent et que le résultat d'exploitation a été déficitaire de 18.381 euros contre un bénéfice de 19.934 euros l'année précédente. Il ajoute que depuis le 26 janvier 2012 la société est en situation de perte de plus de la moitié du capital social. Le résultat négatif de l'exercice, pour 30.404 euros, a pour effet de porter le montant de capitaux propres à - 110 euros. Il apparaît qu'au vu de la différence entre les capitaux propres et le capital social qui perdurait depuis plusieurs années, l'évolution des comptes sur l'année 2020 n'a fait qu'aggraver un peu plus une situation préexistante. Aucune manipulation ou modification des règles de présentation des comptes ne peut être déduite de l'examen comparatif des comptes sociaux de l'exercice 2020 avec ceux des années précédentes. M. [X] fait état d' absences d'explications sur certaines augmentations de charges, du fait qu'il serait possible de penser que les pertes ont été volontairement provoquées et de ce que certaines vérifications seraient justifiées. Ces remarques ne sont pas étayées et ne permettent pas de caractériser une présentation frauduleuse ou même trompeuse des comptes. S'il y a eu évolution de la situation, elle n'a été que marginale par rapport à l'importance du chiffre d'affaires et des charges. M. [X] a été convoqué à l'assemblée générale du 28 juin 2021 par lettre du 11 juin 2021 reçue le 14 juin 2021. Cette lettre comportait les projets de résolutions, dont celles afférentes au coup d'accordéon, ainsi que le rapport de gestion du gérant expliquant les raisons de cette opération. M. [X] avait reçu quelques mois auparavant une somme de près de 39.000 euros. Il ne justifie pas que cette somme n'était plus à sa disposition et qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de souscrire à l'augmentation de capital, même partiellement. Il justifie encore moins que les autres associés aient été informés d'une éventuelle indisponibilité de cette somme. Au vu des circonstances, le délai de souscription, fixé au 7 juillet 2021 par délibération de l'assemblée générale du 28 juin 2021, était suffisant pour que M. [X] puisse y participer. Les résolutions litigieuses avaient d'ailleurs expressément offert à tous les associés la possibilité de souscrire aux mêmes conditions financières. Les autres associés ont pu souscrire à cette augmentation de capital par compensation des soldes de leurs comptes courants. C'est à sa demande que M. [X] ne disposait plus d'un solde de compte courant qui lui aurait permis de souscrire à l'augmentation de capital par compensation, comme il l'avait fait lui même en 2014. Mais il avait, en 2021, bénéficié quelques mois auparavant du paiement de cette somme, grâce notamment à un nouvel apport en compte courant des époux [T]. Il n'indique pas pourquoi cette somme, dont il avait récemment bénéficié, ne lui avait pas permis de souscrire, même partiellement, à l'augmentation de capital. Aucune fraude ou abus de majorité n'est établi et M. [X] n'a pas été brutalement évincé de la société alors que son départ, et les conditions de ce départ, étaient en discussion depuis plusieurs mois. Il n'y a donc pas lieu à annulation des délibérations litigieuses ni à indemnisation de M. [X]. Il y a lieu de rejeter l'ensemble des demandes de M. [X]. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [X] aux dépens d'appel et de payer à M. et Mme [T] et aux société Saumon Fumé et Nainvest la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Confirme le jugement, Y ajoutant : - Rejette l'ensemble des demandes des parties, - Condamne M. [X] à payer à M. [T], Mme [M], son épouse, la société Saumon Fumé d'Irlande et à la société Nainvest la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [X] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,

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