Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X...,
2 / de Mme X...,
demeurant ensemble 3, place des Cités, La Chabossière, 44220 Coueron,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la connaissance par un preneur du mauvais état des lieux lors de son entrée n'équivaut pas de sa part à une renonciation à se prévaloir de ses droits concernant l'obligation du bailleur édictée par l'article 1719 du Code civil et constaté que les époux X... rapportaient la preuve qu'en novembre 1989, les volets avaient achevé de se dégrader et que l'humidité recommençait à apparaître, que ceux-ci avaient, avec constance, réclamé la mise en oeuvre de travaux entre novembre 1989 et 1992 et avaient saisi la Direction des affaires sanitaires et sociales qui, le 1er février 1991, avait signalé que des condensations excessives affectaient le local, que la ventilation était insuffisante et que des infiltrations d'eau dégradaient les murs de la chambre du deuxième étage, que, par lettre du 9 février 1990, M. Y... avait chargé M. X... de rechercher des devis pour la réfection des volets et reconnu que la toiture avait beaucoup souffert et que ce n'était qu'en février 1991, après deux hivers, que le bailleur avait fait exécuter les travaux de réparation de la toiture, la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. Y... et sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de réfuter les motifs du jugement, que ses constatations rendaient inopérants, a pu en déduire, d'une part, que les époux X... ne pouvaient se voir imputer un mode de vie confiné, lui-même propice à l'apparition de condensations ou un défaut d'entretien, s'agissant d'un immeuble atteint pendant deux ans par des infiltrations et doté d'une ventilation inadaptée, d'autre part, que, depuis novembre 1989, le bailleur n'avait pas satisfait à son obligation d'entretien à l'origine du trouble de jouissance certain et important attesté
par des certificats médicaux et des photographies, non contestés par celui-ci et a souverainement fixé le montant du préjudice subi par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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