Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 novembre 2022. 2214435
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214435
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de certificat de résidence algérien ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle ce même préfet a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 7 novembre 2022, que le 26 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a délivré à Mme B un récépissé dans l'attente de la fabrication du certificat de résidence qui lui a été accordé pour la période allant du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2032. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme B, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur ce fondement, est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2214435
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