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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 22/04976

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/04976

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024 N° RG 22/04976 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BNT Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [T] [R] / [W] [J] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 15 Octobre 2024 Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [T] [R] épouse [W] [J] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 8] (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Evrim SENOCAK, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202127333 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDEUR : Monsieur [E] [W] [J] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (BRÉSIL) de nationalité Brésilienne [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 3] représenté par Me Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202127333 du 24/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [T] [R] et Monsieur [E] [W] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 à la chancellerie du consulat général du Brésil à [Localité 12], sans contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : -[L] [B] [W] [J] [R] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] ( Bouches du Rhône) Par acte de commissaire de justice du 18 mai 2022, Madame [C] [T] [R] a assigné son époux en divorce, sans mention du fondement juridique et a formulé des demandes de mesures provisoires Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 22 mars 2023, il a été statué dans les termes suivants : - Condamnation de l’époux au paiement d’une somme de 150 euros au titre du devoir de secours, - Exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant commun, - Fixation de la résidence au domicile maternel, - Droit de visite et d’hébergement du père ainsi fixé à défaut de meilleur accord : *un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec un délai de prévenance de deux jours en cas d’empêchement professionnel et report au week-end suivant, * la moitié de chaque période de vacances et en cas d’empêchement professionnel, prise en charge par le père des frais de centre aéré pour la période dont il bénéficie, - Fixation à la somme de 250 euros par mois la contribution due par la mère au père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, - Prise en charge par le père des cotisations de la mutuelle de l’enfant et des frais d’assurance scolaire En l’état de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, Madame [C] [T] [R] demande au tribunal de : DECLARER recevable et bien fondé la demande en divorce de Madame [R]; PRONONCER le divorce des époux [T] [R]/ [W] [J] sur le le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; ORDONNER la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’Etat civil des époux ; SUR LE FOND LE DIVORCE ET LES MESURES ACCESSOIRES 1) Sur les mesures relatives aux époux : DONNER ACTE à Madame [Y] [R] de sa proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; FIXER la date des effets du divorce au 18 mai 2022 en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil CONSTATER que Madame [R] renonce au versement de la prestation compensatoire à laquelle elle aurait pu prétendre ; JUGER que Madame [Y] [R] reprendra son nom de jeune fille comme nom d’usage en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil ; JUGER que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union 2) S’agissant des mesures relatives à l’enfant : JUGER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L] [B] [W] [R] sera exercée conjointement par ses deux parents ; JUGER que la résidence de l’enfant [L] [B] [W] [R] sera fixée au domicile de sa mère ; JUGER que le père pourra exercer librement son droit de visite à l’égard de l’enfant et à défaut de meilleur accord entre les parties celui-ci s’organisera dans les mêmes conditions conditions que celles fixées à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le le 22 mars 2023 et à savoir : > Un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche 18 h, et durant les vacances scolaires la moitié de chaque période. FIXER à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution devant être versée versé par Monsieur [W] [J] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [L] [B] [W] [R] ; JUGER que Monsieur [W] prendra à sa charge les frais extra scolaires, et les frais non pris en charge au titre des soins reçus par l’enfant [L] [W]. JUGER que Monsieur [W] [J] prendra à sa charge les frais et dépens de la la présente instance ; CONDAMNER Monsieur [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, l’épouse fait valoir que le couple est séparé depuis le 19 avril 2021. Elle indique qu’après s’être retrouvée seule avec l’enfant commun [L] à Mayotte , elles ont du rentrer en métropole en raison des soins nécessaires pour elle-même et l’enfant cette dernière ayant besoin de soins longs et coûteux.. En réponse et par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, Monsieur [E] [W] [J] demande au tribunal de : -PRONONCER le divorce des époux [W] et [T] [R] -FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation. -DONNER ACTE à Monsieur [W] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; -DIRE n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; Concernant l’enfant mineur, -CONFIRMER les mesures provisoires ordonnées par ordonnance du juge de la mise en état du 22/03/2023 ; -DIRE que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents ; -FIXER la résidence de l'enfant mineur au domicile maternel ; -DIRE que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement réglementé à défaut de meilleur accord des parties : -Un week-end sur deux du vendredi 18 h au dimanche 18 h avec délai de prévenance de deux jours en cas d'empêchement professionnel et report du week-end dont il bénéficie la semaine suivante ; -Durant les vacances scolaires la moitié de chaque période et, en cas d'empêchement professionnel, prise en charge des frais de centre aéré pour la période dont il bénéficie, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère sans frais pour elle -FIXER à la somme de 200€ par mois le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant que Monsieur [W] [J] devra verser à Madame [T] [R] à compter du jugement ; -DIRE que Monsieur [W] [J] prendra en charge les cotisations de la mutuelle de l'enfant ainsi que les frais de déplacements relatifs aux soins médicaux de l’enfant. -DEBOUTER Madame [T] [R] de sa demande de condamnation au paiement d’une prestation compensatoire, -A TITRE SUBSIDIAIRE, si le tribunal devait prononcer une prestation compensatoire, Réduire le montant de la prestation à un montant qui ne pourra être supérieur à 5000 €, - ORDONNER que cette prestaion sera versée sous forme de rente mensielle sur une période de 8 ans, En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [T] [R] de sa demande de condamnation à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [T] [R] aux entiers dépens de l’instance. L’époux admet la date de la séparation au 19 avril 2021.Il invoque la survenance d’éléments nouveaux depuis l’ordonnnance d’orientation et sur mesures provisoires, pour solliciter une baisse de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Les parties étant représentées, le jugement sera contradictoire. Par ordonnance en date du 15 mai 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 15 octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le 30 janvier 2014 à la chancellerie du consulat général du Brésil à [Localité 12], Vu l’assignation en date du 18 mai 2022, Vu les articles 237 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [E] [W] [J] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] ( BRESIL) et de Madame [C] [T] [R] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 8] ( BRESIL) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’actee de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ; FIXE les effets du divorce entre les époux au 18 mai 2022; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun [L] [B] [W] [R] , FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère; DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, sur l’enfant lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi fixé : hors période de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec un délai de prévenance de deux jours avec en cas d’empêchement professionnel, report au week-end suivant, Pendant les vacances scolaires : la moitié de chaque période de vacances, soit la première moitié au père les années paires et la seconde moitié les années impaires DIT qu’en cas d’empêchement professionnel, le père prendra à sa charge les frais de centre aéré pour la période dont il aurait du bénéficier; MAINTIENT à la somme de 250 euros par mois (DEUX CENTCINQUANTE EUROS) le montant du par Monsieur [E] [W] [J] à Madame [C] [T] [R] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [B] [W] [R] , et au besoin l’y CONDAMNE; DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; PRECISE que Monsieur [E] [W] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [T] [R] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; RAPPELLE que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ; DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée =   montant initial x nouvel indice                             indice de base dans laquelle l’indice de base est celui de la date du présent jugement ( décembre 2024 ) et le nouvel indice est le dernier publié à le mois d’octobre précédant la date de la revalorisation ; DEBOUTE Madame [C] [T] [R] de sa demande de partage de frais scolaires extrascolaire et de santé non remboursés, PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires : 1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : - Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ; - Autres saisies ; - Paiement direct par l’employeur ; - Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; 2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ; PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE Madame [C] [T] [R] au paiement des dépens.  RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 DECEMBRE 2024 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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