Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01974 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAQQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Décembre 2022 -Président du TJ de [Localité 4] - RG n° 22/51585
APPELANTE
S.A.S.U. MIZ, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEES
S.A.R.L. FONCIERE ATHEMIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0997
S.A.S. ANAME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 24/02/23 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 17 janvier 2023, la société Miz a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 2 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Foncière Athemis et la société Aname.
Par conclusions du 4 juillet 2023, la société Miz a déclaré se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.
La société Foncière Athemis a constitué avocat mais n'a pas conclu. La société Aname n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Miz et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Miz aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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