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Cour d'appel, 12 novembre 2002. 2002/04853

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/04853

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/04853 ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 12 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 12 NOVEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 30EME CHAMBRE - du 19 MARS 2002, (P0200237047). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SYLVESTRE X... né le 13 Janvier 1959 à LE LAMENTIN (972) fils de Frantz CHEVINAC et de SYLVESTRE Sophie de nationalité française, célibataire, 2 enfants Agent de sécurité demeurant 11 allée du Saut du Loup 91160 SAULX LES CHARTREUX jamais condamné Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître THORY Angel, avocat au barreau de PONTOISE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Y... Z..., demeurant 20 rue Eugène Varlin - 94450 LIMEIL BREVANNES Partie civile, intimée comparant, sans avocat A... B..., demeurant 7 allée Claude Monet - 94450 LIMEIL BREVANNES Partie civile, appelant comparant, sans avocat COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : : Monsieur C..., Madame D..., cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame E... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : SYLVESTRE X... est poursuivi pour avoir à PARIS, le 15 décembre 2001, volontairement commis sur M. Y... Z..., M. A... B..., des violences en faisant usage ou sous la menace d'une arme, en l'espèce une matraque telescopique et une bombe lacrymogène, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas 8 jours LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré SYLVESTRE X... coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis le 15/12/2001, à PARIS, infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 10 , 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 1500 euros avec sursis a ordonné la confiscation des scellés a dit qu'il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de X... SYLVESTRE de la condamnation qui vient d'être prononcée a dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné l'a condamné à payer à MM. Z... Y... et B... A..., parties civiles, chacun la somme de 600 euros toutes causes de préjudice confondues LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur SYLVESTRE X..., le 27 Mars 2002 contre Monsieur Y... Z..., Monsieur A... B... - M. le Procureur de la République, le 27 Mars 2002 contre Monsieur SYLVESTRE X... - Monsieur A... B..., le 02 Août 2002 contre Monsieur SYLVESTRE X... DÉROULEMENT DES F... : A l'audience publique du mardi 15 octobre 2002, Monsieur le Président a constaté la comparution de - Mme SOPHY G... née le 21 septembre 1973 aux Abymes (Guadeloupe) fille de Damien et de HILDEBERT Elisabeth demeurant 157 boulevard du Commandant Charcot - 922OO NEUILLY en qualité de témoin, laquelle a été invitée à sortir de la salle d'audience. Monsieur le Président a alors constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Monsieur le Président GUILBAUD a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. Le témoin est invité à entrer en salle d'audience et est entendu après avoir prêté le serment prévu à l'article 446 du code de procédure pénale "de dire toute la vérité, rien que la vérité". ONT ETE ENTENDUS : Monsieur Y..., partie civile, en ses explications Monsieur A..., partie civile, en ses explications Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître THORY, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 12 novembre 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par le prévenu X... SYLVESTRE, le ministère public et la partie civile B... A... à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention. G... SOPHY, gérante de la société KARUKERAT qui exploite l'établissement "Distillerie", est entendue en qualité de témoin conformément aux dispositions de l'article 513 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Elle expose en substance que cette nuit-là, les prévenus ont "cherché des histoires", que l'un d'entre eux est revenu dans l'établissement qui allait fermer et a cassé des chaises pendant qu'un autre à l'extérieur cassait des verres. Elle précise qu'à ce moment- là, X... SYLVESTRE est ressorti et "qu'un coup est parti sur celui qui était juste devant la porte". Elle indique également que les plaignants ont été "gazés" lorsqu'ils sont revenus à l'intérieur. Z... Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris. Reprenant ses demandes initiales, B... A... sollicite la Cour de condamner le prévenu à lui payer les sommes de : - 170,75 ä au titre du préjudice corporel pour une incapacité temporaire de travail de 5 jours, - 762,25 ä au titre de la souffrance physique et morale résultant de la violence des coups qui lui ont été portés et des heures passées au service des urgences de l'hôpital Saint- Antoine, - 228,67 ä au titre du préjudice esthétique en raison de la cicatrice située sur son visage, - 228,67 ä au titre du préjudice d'agrément résultant de l'arrêt de toute activité sportive pendant 3 semaines. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation de la décision attaquée. X... SYLVESTRE, assisté de son avocat, sollicite au contraire l'infirmation du jugement critiqué et son renvoi des fins de la poursuite. Il fait plaider qu'il a agi en état de légitime défense et qu'il ne pouvait agir différemment, compte tenu de ses fonctions, puisqu'il lui fallait empêcher les perturbateurs de pénétrer à nouveau dans l'établissement qui allait fermer. RAPPEL DES FAITS Le samedi 15 décembre 2001 à 5 h 40 un différend, lié au paiement de consommations, survenait au bar "La distillerie", sis 50 rue du Faubourg Saint-Antoine à 75012 Paris, entre deux clients et un employé de la société A.P.S. sécurité, X... SYLVESTRE. Ce dernier, à la demande de la gérante, demandait à Z... Y... et à B... A... de sortir. Ces derniers ne s'exécutant qu'avec bien des réticences, une bousculade et des insultes s'ensuivaient. Le vigile frappait B... A... au front à l'aide d'une matraque télescopique puis aspergeait de gaz lacrymogène B... A... et son camarade Z... Y... Un certificat médical établi par l'hôpital Saint-Antoine, relatif à B... A..., décrivait une plaie frontale et une irritation oculaire bilatérale nécessitant une incapacité de 3 jours. Un certificat des urgences médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu concernant Z... Y... décrivait une kératite superficielle des yeux sans trouble de la fonction visuelle ainsi qu'une sensation de brûlure au visage et au cou, "sans signe cutané objectif en rapport avec l'agression alléguée au gaz lacrymogène", les lésions constatées justifiant une ITT de 6 jours. X... SYLVESTRE ne contestait pas la matérialité des faits. Il déclarait notamment lors de l'enquête : "Je l'ai giflé car il m'avait insulté en créole, me disant que ma mère était une pute...".. "Nous sommes sortis sur le trottoir, j'ai porté un coup au visage, sur le front, de l'un des clients avec matraque télescopique. Je suis ensuite rentré dans le bar pour en faire sortir le deuxième. Celui à qui j'avais mis un coup de matraque est revenu. J'ai alors utilisé ma bombe lacrymogène contre les deux individus pour les calmer". Le casier judiciaire du prévenu ne porte trace d'aucune condamnation. SUR CE, LA COUR SUR L'ACTION PUBLIQUE Considérant que les conditions de la légitime défense ne sont pas réunies en l'espèce ; Que la Cour relève à cet égard les points suivants : - aucun coup n'a été porté contre le prévenu, - X... SYLVESTRE a giflé un des plaignants après avoir entendu fuser une insulte, ce qui a fait dégénérer la situation, - il n'a aucunement été fait état lors de l'enquête initiale de chaises ou de verres brisés, Considérant que dans ces conditions l'emploi par le mis en cause d'une matraque et de gaz lacrymogène n'était en rien justifié ; Qu'il s'agissait, à tout le moins, d'une riposte disproportionnée ; Considérant que le délit visé à la prévention est constitué à l'encontre du prévenu ; Considérant que la Cour confirmera le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité, l'amende avec sursis et la confiscation du scellé prononcées qui constituent une application adaptée de la loi pénale ; Que par ailleurs la Cour, comme le tribunal, ordonnera l'exclusion de la mention de la condamnation à intervenir au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de X... SYLVESTRE; SUR L'ACTION CIVILE Considérant que la Cour qui dispose des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier le préjudice subi par chaque partie civile et résultant directement des faits reprochés confirmera l'exacte estimation qu'en a faite le tribunal ; Que la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions civiles ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard du prévenu et des parties civiles, REOEOIT le prévenu, le ministère public et B... A... en leurs appels, REJETTE l'exception de légitime défense proposée par X... SYLVESTRE, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, VU l'article 775-1 du Code de procédure pénale, ORDONNE l'exclusion de la mention de la présente condamnation au bulletin numéro 2 du casier judiciaire du prévenu. DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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