Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/15345 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH3I
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2023
Date de saisine : 02 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Décision attaquée : n° 19/14108 rendue par le TJ de BOBIGNY le 28 Août 2023
Appelant :
Madame [O] [X] [M] [T], représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, ayant pour avocat Me Nicolas LAURENT-BONNE, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [U] [K] [V] [T], représenté et plaidant par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
Madame [A] [C], [S] [T], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [L] [I] [T], représenté et plaidant par Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(6 pages)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [T] est décédé le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder :
-Mme [O] [G], son conjoint survivant avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 5] 2001, sous le régime de la communauté universelle, selon contrat de mariage du 26 novembre 2001,
-M. [U] [T], son fils né de son union avec Mme [Z] [D],
-M. [L] [T], son fils adopté plénièrement selon jugement du 11 février 1972,
-et Mme [A] [T], sa fille née de son union avec Mme [O] [G].
Aux termes du contrat de mariage conclu le 26 novembre 2001, [H] [T] et Mme [O] [G] ont :
-exclu de la communauté divers biens, à savoir les droits d'auteur et d'exploitation des 'uvres de [H] [T], les redevances afférentes, certains instruments de musique, les fruits et revenus de l'ensemble de ces biens d'une part, et les droits sociaux actuels ou futurs dans la société [9] d'autre part,
-prévu une clause d'attribution universelle de la communauté à l'époux survivant,
-et apporté en communauté un immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 8] (93).
Le 7 juin 2016, [H] [T] a cédé 254 de ses 255 parts sociales de la société [9] à Mme [O] [G], celle-ci étant déjà titulaire de 245 parts sociales dans cette société, laquelle en contenait 500 au total.
Par testament olographe daté du 3 juillet 2016, [H] [T] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussigné [H] [W] [N] [T]
[Adresse 2] [Localité 8]
Né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7]
Déclare instituer pour ma légataire universelle mon épouse [O] [M] [T] [G].
Je lui lègue tous les biens qui composeront ma succession et elle bénéficiera de l'usufruit de tous tous (sic) mes droits d'auteur.
Je désigne aussi mon épouse exécuteur testamentaire à l'effet d'exercer l'ensemble des droits moraux de mon 'uvre.
Fait et écrit en entier de ma main, librement, avec la pleine jouissance de mes facultés intellectuelles.
Fait à [Localité 8]
Le trois juillet deux mille seize ».
Suivant procès-verbal du 4 juillet 2016, l'assemblée générale de la société [9] a nommé Mme [O] [G] en qualité de personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, la société.
Par jugement du 17 janvier 2018, le juge d'instance du tribunal judiciaire de Pantin (93) a placé [H] [T] sous tutelle et a désigné Mme [P] [F] en qualité de tutrice.
Par actes d'huissier des 12 et 17 décembre 2018, MM. [U] et [L] [T] ont assigné Mme [O] [G] et Mme [A] [T] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en nullité du testament olographe, de l'acte de cession de parts sociales et des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 de la société [9].
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué dans les termes suivants :
-annule le testament olographe signé par [H] [T] le 3 juillet 2016,
-annule l'acte de cession de parts sociales de la société [9] signé par [H] [T] en date du 7 juin 2016,
-annule les procès-verbaux d'assemblée générale de la société [9] datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018,
-ordonne la remise par Mme [O] [T] à MM. [L] et [U] [T] des éléments d'actifs et de passif composant la succession ainsi qu'une copie de toutes les pièces du dossier utiles au notaire,
-rejette la demande d'astreinte,
-dit qu'en application des clauses du contrat de mariage, l'ensemble des droits d'auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs à l'exploitation des 'uvres de [H] [T] ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider,
-dit que les instruments de musique issus des factures produites par Mme [O] [T] sont la propriété de Mme [A] [T] ou de la société [6] et dès lors exclus de la masse successorale,
-dit que le studio d'enregistrement au fond du jardin du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 8] (93) fait partie de l'ensemble immobilier et par conséquent appartient à la communauté,
-condamne Mme [O] [G] à payer à chacun des requérants, MM. [L] et [U] [T], la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif,
-rejette le surplus des demandes,
-fait droit à l'exécution provisoire,
-condamne Mme [O] [G] au versement de 3 500 euros à MM. [L] et [U] [T] au titre des frais irrépétibles exposés,
-condamne Mme [O] [G] aux entiers dépens.
Mme [O] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 septembre 2023.
Par des conclusions d'incident remises le 14 décembre 2023, l'appelante, en présence de Mme [A] [T], a saisi d'un incident le conseiller de la mise en état aux fins de :
-ordonner la désignation d'un expert médical qui, après avoir pris connaissance du dossier, aura pour mission de :
*déterminer si le 3 juillet 2016, l'état de santé de [H] [T] faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu'il ne pouvait exprimer une volontaire saine,
*s'expliquer sur tous dires et observations des parties,
-juger que, pour exécuter sa mission, l'expert pourra :
*consulter les dossiers médicaux concernant [H] [T] tenus par les établissements de santé fréquentés par lui ou les médecins consultés par lui,
*entendre tous sachants,
-ordonner que les frais d'expertise médicale seront mis à la charge des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2024, l'appelante, en présence de Mme [A] [T], formule les mêmes prétentions en y ajoutant les demandes suivantes :
-débouter M. [L] [T] et M. [U] [T] de l'intégralité de leurs demandes ;
-condamner M. [L] [T] et M. [U] [T] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de leurs conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2024, MM. [U] et [L] [T], défendeurs à l'incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
-rejeter la demande nouvelle d'expertise comme étant irrecevable,
-rejeter la demande d'expertise comme étant tardive et dilatoire,
-rejeter la demande d'expertise comme infondée,
-ordonner en tout état de cause que les frais d'expertise seront mis à la seule charge de Mme [O] [G].
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 19 janvier 2024, les défendeurs à l'incident formulent les mêmes prétentions en y ajoutant les demandes suivantes :
-rejeter la demande de condamnation de MM. [U] et [L] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [O] [G] à payer à MM. [U] et [L] [T] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions d'incident remises le 22 janvier 2024, Mme [A] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
-lui donner acte du bénéfice de son soutien aux prétentions de Mme [O] [T] ;
-ordonner la désignation d'un expert médical qui, après avoir pris connaissance du dossier, aura pour mission de :
*déterminer si le 3 juillet 2016, l'état de santé de [H] [T] faisait que ses facultés mentales étaient altérées de telle façon qu'il ne pouvait exprimer une volontaire saine,
*s'expliquer sur tous dires et observations des parties,
-juger que, pour exécuter sa mission, l'expert pourra :
*consulter les dossiers médicaux concernant [H] [T] tenus par les établissements de santé fréquentés par lui ou les médecins consultés par lui,
*entendre tous sachants,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 23 janvier 2024 pour être plaidé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Préalablement, il convient de rappeler que, conformément à l'article 789 du code de procédure civile auquel il est renvoyé s'agissant du conseiller de la mise en état, ce dernier est notamment compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
En outre, l'article 232 du même code prévoit que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état est donc régulièrement saisi de la demande de désignation d'un expert médical présentée par l'appelante.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise médicale :
Les défendeurs à l'incident demandent au conseiller de la mise en état de rejeter la demande d'expertise comme étant irrecevable. Ils considèrent, au visa des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, que la demande de désignation d'un expert médical formulée pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle, n'est pas fondée sur la survenance d'un fait nouveau, est une mesure d'instruction avant dire droit qui n'aurait été recevable que devant les premiers juges et qu'elle contrevient au principe de l'immutabilité du litige.
La demanderesse à l'incident demande au conseiller de la mise en état de déclarer recevable la demande d'expertise, au motif que conformément à l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Elle ajoute que la jurisprudence considère plus précisément qu'une demande d'expertise ne constitue pas une prétention nouvelle lorsqu'elle vient à l'appui de la demande initiale, et qu'en l'espèce cette demande vient directement à l'appui de la demande initiale d'infirmation du jugement et de constater la validité du testament de [H] [T].
Elle estime en outre que l'article 566 du code de procédure civile prévoit que les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, et que tel est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit pour la cour d'apprécier la capacité juridique de [H] [T] à la date de rédaction du testament.
Il résulte de l'article 565 du code précité que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande d'ordonner la désignation d'un expert médical avec possibilité de consulter les dossiers médicaux et mission déterminer principalement si le 3 juillet 2016, l'état de santé de [H] [T] faisait que ses facultés mentales étaient altérées vient au soutien direct, et tend donc aux mêmes fins, que la demande d'infirmer le jugement de première instance du 28 août 2023 ayant annulé le testament olographe du 3 juillet 2016.
En conséquence, la prétention présentée par l'appelante à titre d'incident ne peut être considérée comme nouvelle et doit donc être déclarée recevable.
Sur le caractère tardif et dilatoire de la demande d'incident :
Les intimés estiment par ailleurs que la demande de l'appelante doit être rejetée au motif que cette dernière demande la nomination d'un expert plus de 7 ans après la rédaction de l'acte litigieux et plus de 5 ans après le décès du testateur, que l'expert qui pourrait être à présent nommé n'aura jamais connu le testateur à l'époque de la signature du testament et que la demande de Mme [G] est purement dilatoire dans le but de retarder l'issue de la procédure alors que le testament a été annulé par le tribunal judiciaire de Bobigny.
L'appelante ne se prononce pas sur ce point.
Il y a lieu de constater que cette demande de rejet de la demande d'incident, en ce qu'elle est motivée par le caractère prétendument tardif de celle-ci, ne soulève aucun moyen de procédure spécifique, et en ce qu'elle est motivée par le caractère prétendument dilatoire de l'incident, n'est pas plus fondée sur un moyen de droit particulier qui permettrait de l'écarter au stade d'un incident, dès lors que la demande concerne une mesure d'instruction en rapport direct avec l'appel en cours.
En conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter la demande de l'appelante à ce titre.
Sur le bien-fondé de la demande d'expertise médicale :
Il y a lieu préalablement de préciser qu'il n'entre pas dans les compétences du conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur les éléments médicaux au dossier et sur la solution donnée au litige par les premiers juges s'agissant de la capacité du testateur pour signer l'acte litigieux, mais uniquement de se prononcer, dans les limites de la demande, sur l'opportunité actuelle d'ordonner une mesure d'expertise médicale concernant la capacité du testateur à la date du 3 juillet 2016.
La demanderesse à l'incident, outre les arguments qu'elle développe sur l'appréciation qu'elle estime erronée de la capacité du testateur par les juges de première instance et sur lesquels il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer, motive la nécessité de réaliser une expertise médicale sur le fait qu'aucune expertise n'a été ordonnée en première instance, que les avis médicaux produits par les deux parties utilisent un champ lexical complexe et sont difficiles à appréhender, qu'ils présentent des versions divergentes et des dates très différentes, antérieures et postérieures à la rédaction du testament, qu'une expertise médicale post-mortem est courante dans le cadre d'une action en nullité d'une libéralité et que peu importe que le médecin expert n'ait pas connu le testateur.
Les défendeurs à l'incident répondent notamment, outre leurs arguments sur le fond que, pour les mêmes raisons, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier, que le tribunal s'est appuyé sur de très nombreux documents et témoignages, et citent en particulier dans leurs conclusions, outre 10 attestations de proches, 16 comptes-rendus, lettres, bilans, consultations, examens ou rapports d'expertise médicaux de professionnels. Ils ajoutent que Mme [G] ne peut demander une mesure d'instruction destinée à suppléer son incapacité à rapporter des éléments de preuve, et qu'au vu des nombreuses pièces écrites et témoignages présents au dossier, la mesure demandée ne pourra éclairer le juge sur la solution à donner 7 ans après les faits.
Il résulte de l'article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, l'appelante produit, au soutien de ses conclusions d'incident, pour la période des mois ou semaines précédant la rédaction du testament, 3 comptes-rendus d'un neurologue, un compte-rendu d'IRM, et un compte-rendu d'hospitalisation, outre un avis médico-légal postérieur ;
Les intimés produisent notamment en réponse, outre les 3 comptes-rendus neurologiques, le compte-rendu IRM et le compte-rendu d'hospitalisation, un bilan d'orthophoniste, ainsi que plusieurs documents médicaux postérieurs à la rédaction du testament mais antérieurs au décès du testateur, dont 2 comptes-rendus d'hospitalisation, une attestation de neurologue, 2 rapports d'expertise délivrés par un psychiatre et un géronto-psychiatre et un résumé clinique d'un médecin neurologue ; ils produisent en outre deux rapports d'expertise psychiatrique des 8 septembre et 19 octobre 2017, délivrés dans le cadre de la procédure de mise sous tutelle du testateur et fournissant pour cette raison des éléments médico-légaux notamment pour la période entourant la rédaction du testament.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations :
-que compte tenu du nombre et du contenu des documents médicaux, la cour dispose, au regard de l'article 144 du code de procédure civile, d'éléments suffisants pour statuer dans le cadre de l'appel ;
-qu'une nouvelle expertise ne pourrait être établie que sur la base de ces pièces et ne présente donc pas d'intérêt médico-légal spécifique ;
-et que la complexité scientifique du champ lexical des documents relevée par l'appelante ne fait pas obstacle à la parfaite intelligibilité des conclusions des documents médicaux ;
En conséquence, Mme [O] [G] veuve [T] sera déboutée de sa demande d'ordonner la désignation d'un expert médical.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que Mme [O] [G] veuve [T], appelante, échoue en son incident ; elle supportera en conséquence la charge des dépens de l'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au regard de la nature du litige et en considération de l'équité, il y a lieu de condamner Mme [O] [G] veuve [T] à verser à chacun de MM. [U] et [L] [T] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la demande Mme [O] [G] veuve [T] d'ordonner la désignation d'un expert médical avec pour mission de déterminer si le 3 juillet 2016, l'état de santé de [H] [T] faisait que ses facultés mentales étaient altérées ;
Rejetons ladite demande d'expertise médicale présentée par Mme [O] [G] veuve [T] ;
Rejetons la demande subséquente de Mme [O] [G] veuve [T] d'ordonner que les frais d'expertise médicale seront mis à la charge des parties ;
Condamnons Mme [O] [G] veuve [T] à payer à chacun de MM. [U] et [L] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [O] [G] veuve [T] aux dépens de l'incident.
Paris, le 27.02.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats