Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises OC RG INITIAL 24/1202
N° RG 24/01833 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2C6
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NORTEC INGENIERIE RCS [Localité 9] METROPOLE 379.167.703
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 29 octobre 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01202, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de la SCI Sfine propriété à vie, et à l’encontre de la SAS Applitech enveloppe, la SAS Madeleine menuiserie, la SASU Maçons du nord, la SASU Sylvagreg, la S.A.R.L. Entreprise Vitse, la SAS Franki fondations, la SAS Arban Grosfillex, la S.A.R.L. Flandres sols, la SAS Nortec Ingenierie, la S.A.R.L. Betic VRD, la SAS [Adresse 8], la SAS NJC Economie, la S.A.R.L. Neveux Rouyer Paysagistes DPLG, la SAS BTP Consultants, la SASU Bet H Sigier ingénieur conseil, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] lot 5, pris en la personne de son syndic la SAS Sergic, la S.A.R.L. Indigo, la SAS ETS Annaloro, la SAS BBI, la S.A.R.L. BL Energies nord, la SASU CMR construction et la S.A.R.L. Les enduits du nord, désigné M. [W] [R] en qualité d’expert concernant un ensemble immobilier “le domaine d’Hestia” situé à Saint-André-Lez-Lille (59), [Adresse 4].
Par assignation délivrée le 15 novembre 2024, la SAS Nortec ingenierie demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA SMABTP en sa qualité d’assureur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 7 janvier 2025.
La SAS Nortec ingenierie représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA SMABTP, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La défenderesse formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SAS Nortec ingenierie justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SA SMABTP les opérations d’expertise puisque cette société est son assureur (pièce demanderesse n°5).
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA SMABTP.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SAS Nortec Ingenierie, demanderesse à l'extension de l'expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 (n° RG 24/01202) ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS Nortec ingenierie les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 29 octobre 2024 (n° RG 24/01202) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SAS Nortec Ingenierie communiquera sans délai à la SA SMABTP l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SA SMABTP à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SAS Nortec Ingenierie la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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