Cour d'appel, 19 mai 2008. 07/01316
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01316
Date de décision :
19 mai 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 478 DU 19 MAI 2008
R. G : 07 / 01316-07 / 01358-07 / 01359-07 / 01410
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 Septembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 00725
APPELANTES :
LA SOCIETE SNC DU FORTIN
7, rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
SAS SOCIETE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT
7, rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
SNC PARC ET LAGON agissant poursuites et diligences de son Président, la Société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT
7, rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
SNC SOCIETE DE L'AERODROME agissant poursuites et diligences de son Président, la société FINANCIERED'INVESTISSEMENT
7, rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
SNC SOCIETE PALME ET VOILE agissant poursuites et diligences de son Président, la société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT
7, rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
SNC CIET ET MER agissant poursuites et diligences de son Président, la société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT
7, rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
SNC LES ROCHES NOIRES agissant poursuites et diligences de son Président, la société FINANCIERE D'INVESTISSEMENT
7, rue du Bois de Boulogne
75116 PARIS
TOUTES REPRÉSENTÉES par la SCP PAYEN-PRADINES (TOQUE 74), avocat au barreau de GUADELOUPE, avocat postulant et plaidant par Maître Christophe THERON, avocat au barreau de Paris,
INTIMES :
LA SELARL MICHEL-VALDMAN-MIROITE-VOGEL
10, Allée Pierre DE COUBERTIN
78000 VERSAILLES
Représentée par la SCP WINTER-DURENNEL ET PREVOT, (TOQUE 83) avocat au barreau de GUADELOUPE
M. Jeanny Y... et Mme Z... représentants des salariés de la société " SNC HOTEL DE LA POINTE DU BOUT "
Hôtel KALENDA RESORT
Pointe du Bout
97245 TROIS ILETS (MARTINIQUE)
Représentés par Me Patrice TACITA (TOQUE 92) avocat au Barreau de Guadeloupe, avocat postulant et plaidant par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de Fort-de-France
Maître Marie-Agnès B... es-qualité de mandataire judiciaire de la SNC HOTEL DE LA POINTE DU BOUT dont l'étude est sis
66 rue du Morne Ninine
La Marina
97190 LE GOSIER
Représentée par Me Jean-Pierre CAMENEN (TOQUE 9) Avocat au barreau de la Guadeloupe
En présence du :
MINISTERE PUBLIC représenté par la Procureure Générale qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick DESMURE, Président de Chambre, Président, rapporteur
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, conseillère,
Mme Monique BEHARY-LAUL-SIRDER, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 juin 2008 le délibéré a ensuite été avancé au 19 mai 2008
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Maryse PLOMQUITTE
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Patrick DESMURE, Président et par Mme Nita CEROL, Adjointe administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La société Financière d'Investissement est la société holding du groupe Financière d'Investissement, qui comprend une branche hôtelière composée de cinq sociétés, à savoir les sociétés Kalenda Resort, Kalenda Resort Martinique, Hôtel de la Pointe du Bout, Kalenda Resort Guadeloupe et Hôtel de Saint-François, et une branche foncière constituée de cinq sociétés en nom collectif, à savoir les SNC Parc et Lagon, de l'Aérodrome, Palme et Voile, Ciel et Mer et Les Roches Noires.
Par cinq jugements rendus le 24 mai 2007, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de chacune des sociétés Kalenda Resort, Kalenda Resort Martinique, Kalenda Resort Guadeloupe, Hôtel de la Pointe du Bout et Hôtel de Saint-François.
Maître I... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Maître B... en qualité de mandataire judiciaire.
Sur la demande de la Selarl Michel / Valdman / I..., et par jugement du 6 septembre 2007, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a constaté la confusion des patrimoines de la société Hôtel Saint-François avec ceux des sociétés Parc et Lagon et de l'Aérodrome et étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Hôtel de Saint-François à ces deux sociétés.
Par un second jugement du même jour, le tribunal a :
- constaté la confusion des patrimoines de la société Hôtel de la Pointe du Bout avec celui des sociétés Palme et Voile, du Fortin, Ciel et Mer et Les Roches Noires,
- étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Hôtel de la Pointe du Bout aux sociétés Palme et Voile, du Fortin, Ciel et Mer et Les Roches Noires.
Les 14 et 26 septembre 2007, les SNC Parc et Lagon, de l'Aérodrome, Palme et Voile, du Fortin, Ciel et Mer et Les Roches Noires ont interjeté appel de ces deux jugements.
Ces appels ont été enregistrés sous les no RG 07 / 01316, 07 / 01358 et 07 / 01359.
Ensuite, sur la requête toujours de la Selarl Michel / Valdman / I... / Vogel, et par jugement du 20 septembre 2007, le tribunal de commerce a :
- constaté la confusion des patrimoines des sociétés Hôtel de Saint-François et Hôtel de la Pointe du Bout avec celui de la société Financière d'Investissement,
- étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard des sociétés Hôtel de Saint-François et Hôtel de la Pointe du Bout à la société Financière d'Investissement.
La société Financière d'Investissement a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2007 et la procédure a été enregistrée sous le no RG 07 / 01410.
Les parties ont constitué avocat dans chacune des instances d'appel et ont conclu pour la dernière fois :
- la SNC du Fortin : le 3 mars 2008,
- les sociétés Parc et Lagon et de l'Aérodrome dans la procédure d'appel enrôlée sous le no RG 07 / 01358, les sociétés Ciel et Mer, Palme et Voile et Les Roches Noires dans l'instance référencée sous le no RG 07 / 01359, et la Financière d'Investissement dans l'instance d'appel référencée sous le no RG 07 / 01410 : le 25 mars 2008,
- la Selarl Michel / Valdman / I... / Vogel dans chaque instance, respectivement les 11 février 2008 et 25 février 2008,
- Maître B... dans chaque instance respectivement les 18 février 2008, 21 février 2008 et 3 mars 2008.
Mme Z... et M. Jeanny Y..., représentants des salariés, ont déclaré se constituer dans chacune des instances « en vue de voir confirmer le jugement querellé ». Ils n'ont pas conclu.
Le Ministère Public a comparu par la voie de Mme le Procureur Général.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2008 dans chacune des procédures, l'audience devant la cour étant fixée le même jour.
Il résulte des notes d'audience renseignées, qu'à cette date, les ordonnances de clôture ont été révoquées et les dossiers renvoyés à l'audience de la mise en état du 28 mars 2008 pour clôture et au 31 mars 2008 pour plaidoirie.
A l'issue de l'audience de plaidoirie, qui s'est ainsi tenue le 31 mars 2008, les parties ont été avisées de ce que l'arrêt serait prononcé le 9 juin 2008.
Le délibéré a ensuite été avancé au 19 mai 2008.
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SNC du Fortin demande à la cour, au visa de l'article L. 621-2 du Code de commerce, de :
- constater que la Selarl Michel / Valdman / I... / Vogel, Maître B... et les représentants des créanciers ne rapportent la preuve ni d'une confusion des comptes ni de relations financières anormales entre elle et la SNC Hôtel de la Pointe du Bout, ni non plus de sa fictivité,
- constater que les éléments constitutifs du contrat de société de la SNC du Fortin sont réunis,
- constater que la SNC du Fortin dispose d'un patrimoine qui lui est propre et d'une comptabilité distincte de celle de la SNC Hôtel de la Pointe du Bout,
- constater que la cession de parts sociales de la SNC du Fortin du 27 septembre 2005 et la cession de créance du 3 avril 2007 entre la SNC Hôtel de la Pointe du Bout et la société HPMC1 ne sont pas entachées de nullité,
En conséquence :
- Infirmer le jugement du 6 septembre 2007 du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre et, statuant à nouveau :
- débouter la SelarlMichel / Valdman / I... / Vogel, Maître B... et les représentants des salariés de leurs demandes relatives à l'existence d'une confusion de patrimoines entre la SNC du Fortin et la SNC Hôtel de la Pointe du Bout et à la fictivité de la SNC du Fortin,
- dire n'y avoir lieu à extension à son encontre de la procédure ouverte à l'égard de la SNC Hôtel de la Pointe du Bout,
- condamner la Selarl Michel / Valdman / I... / Vogel, Maître B... et MM. Jeanny Y... et J... à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, la société Financière d'Investissement, les SNC Ciel et Mer, Palme et Voile et les Roches Noires, enfin les SNC Parc et Lagon et de l'Aérodrome prient la cour de :
- dire et juger que les conditions de la jonction des instances ne sont pas réunies et en conséquence rejeter cette demande,
- à titre principal, annuler le jugement déféré pour défaut de motivation au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire distincte à l'encontre de chacune d'elles,
- en tout état de cause, condamner la Selarl Michel / Valdman / I... / Vogel, représentée par Maître I..., à verser à la société Financière d'Investissement, les SNC Ciel et Mer, Palme et Voile et Les Roches Noires ensemble, les SNC Parc et Lagon et de l'Aérodrome ensemble, une indemnité de 30 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Aux termes de ses différentes conclusions, Maître B..., mandataire judiciaire, requiert la cour de :
- ordonner la jonction des procédures avec les trois appels d'un jugement rendu le 30 novembre 2007, enrôlé sous le no RG 07 / 01607,
- déclarer irrecevables les appels interjetés par les SNC Palme et Voile, Ciel et Mer, Les Roches Noires, Parc et Lagon, de l'Aérodrome et par la société Financière d'Investissement,
Au fond :
- confirmer les jugements rendus les 6 et 20 septembre 2007,
- condamner les appelantes à l'indemniser de ses frais irrépétibles, et condamner en conséquence à ce titre la société Financière d'Investissement, la SNC du Fortin, ensemble les SNC Parc et Lagon et de l'Aérodrome, également ensemble les SNC Palme et Voile, Ciel et Mer et Les Roches Noires à lui verser une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées dans chacune des instances au visa de l'article L. 621-2 du Code de commerce, la Selarl Michel / Valdman / I... / Vogel demande à la cour de :
- déclarer la société Financière d'Investissement, et les SNC Parc et Lagon, de l'Aérodrome, Palme et Voile, du Fortin, Ciel et Mer et Les Roches Noires irrecevables en leurs appels, et en tout cas non fondées,
- confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
- débouter les sociétés appelantes de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- ordonner la confusion des patrimoines de la SNC Hôtel de la Pointe du Bout avec celui des SNC du Fortin, Palme et Voile, Ciel et Mer et Les Roches Noires, celui de la société Hôtel de Saint-François avec celui des SNC Parc et Lagon et de l'Aérodrome, celui enfin des sociétés Hôtel de la Pointe du Bout et Hôtel de Saint-François avec celui de la société Financière d'Investissement,
- dire et juger que les opérations de redressement judiciaire se poursuivront désormais sous patrimoine commun,
- dire et juger que chacune des sociétés Financière d'Investissement, du Fortin, Palme et Voile, Ciel et Mer, Les Roches Noires, Parc et Lagon et de l'Aérodrome est une entité fictive depuis sa création,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Le Ministère Public, par la voie du Procureur Général, a déclaré s'en rapporter après avoir fait valoir que l'appréciation des décisions d'extension du redressement judiciaire aux sociétés appelantes conditionnait l'examen du jugement de cession des actifs.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction :
Attendu qu'au soutien de sa prétention, Maître B... fait valoir que les sociétés qui sont parties aux instances d'appel des jugements rendus les 6 et 20 septembre 2007 sont les mêmes que celles qui ont fait appel d'un jugement rendu le 30 novembre 2007, et que « la cour d'appel qui a décidé de faire venir ces affaires devant la même chambre est à même de ventiler sa décision en fonction des intérêts de chacun » ;
Mais attendu qu'une décision de jonction est subordonnée à l'existence entre les litiges d'un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice d'en connaître ensemble ; que l'identité des parties n'est une condition ni nécessaire, ni suffisante de la connexité ; qu'est donc inopérante la circonstance que les parties sont les mêmes dans les instances d'appel objet du présent litige et dans les procédures d'appel contre le jugement du 30 novembre 2007 qui a ordonné la cession des actifs des sociétés du groupe ; qu'également, l'appréciation des appels objet du présent litige n'implique en rien la connaissance des éléments du litige relatif à la cession des actifs des sociétés du groupe ; que par contre, la solution dans les appels présentement en litige est susceptible de remettre en cause les contours du débat dans le litige sur la cession des actifs ; qu'il n'est donc pas de l'intérêt d'une bonne justice de juger ensemble les appels contre les jugements d'extension des procédures de redressement judiciaire et ceux interjetés contre le jugement de cession des actifs des sociétés du groupe ;
Attendu en revanche, que le débat dans chacun des appels relatifs à l'appréciation des décisions d'extension des procédures de redressement judiciaire ouvertes contre les sociétés Hôtel de la Pointe du Bout et Hôtel de Saint-François se nourrit de la connaissance des éléments soumis à la cour par les autres sociétés du groupe auxquelles la mesure de redressement judiciaire a été étendue ; qu'il est donc de l'intérêt d'une bonne justice de joindre sous le no 07 / 01316 les instances référencées sous les no 07 / 01358, 07 / 01359 et 07 / 01410 et de statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des appels :
Attendu que la Selarl Michel / Valdman / I... / Vogel et Maître B... excipent de l'irrecevabilité des appels interjetés par les sociétés Financière d'Investissement, Palme et Voile, Ciel et Mer, Les Roches Noires, Parc et Lagon et de l'Aérodrome ; qu'au soutien de cette fin de non-recevoir, ils soutiennent que ces sociétés ont acquiescé devant le premier juge à la demande d'extension de la procédure collective ;
Que les sociétés défenderesses à ce moyen répondent qu'elles se sont contentées de ne pas combattre activement les demandes par voie de conclusions et qu'elles s'en sont rapportées à justice ;
Mais attendu que les sociétés Financière d'Investissement, Parc et Lagon, de l'Aérodrome, Palme et Voile, Ciel et Mer et les Roches Noires ne peuvent utilement soutenir qu'elles se sont bornées en première instance à ne pas déposer de conclusions et à s'en rapporter à justice ; que s'il est en effet vrai qu'elles n'ont pas déposé de conclusions, il est non moins constant que chacune d'elles a comparu devant le premier juge par la voie de son conseil, et qu'ainsi représentées à l'audience, les SNC Parc et Lagon et de l'Aérodrome, ainsi que les SNC Palme et Voile, Ciel et Mer et Les Roches Noires ont déclaré « venir au soutien de la demande de l'administrateur judiciaire » ; que par ces déclarations, ces sociétés ont de manière non équivoque acquiescé à la demande d'extension des mesures de redressement judiciaire précédemment ouvertes à l'égard des sociétés Hôtel de la Pointe du Bout et Hôtel de Saint-François en raison de la confusion des patrimoines ; que pour sa part, la société Financière d'Investissement a déclaré devant le premier juge « ne pas s'opposer aux demandes de l'administrateur judiciaire … » ; que la note d'audience renseignée confirme la teneur de cette déclaration ; que le jugement n'est ainsi pas entaché de l'approximation que lui prête la société Financière d'Investissement quant à cette retranscription ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant ne pas s'opposer aux demandes de l'administrateur judiciaire, la société Financière d'Investissement a acquiescé à la requête tendant à faire constater la confusion des patrimoines en vue de l'extension de la procédure collective à son encontre ;
Attendu que du tout, il résulte que les sociétés Financière d'Investissement, Parc et Lagon, de l'Aérodrome, Palme et Voile, Ciel et Mer et Les Roches Noires sont irrecevables en leurs appels ;
Qu'il en résulte que seule la SNC du Fortin, dont il est indéniable qu'elle a expressément combattu les demandes de l'administrateur judiciaire en première instance, justifie de son intérêt à agir en cause d'appel contre le jugement du 6 septembre 2007 qui a étendu à son encontre la procédure de redressement judiciaire ouverte contre la société Hôtel de la Pointe du Bout au motif d'une confusion de leurs patrimoines ;
Sur la demande d'extension à la SNC du Fortin de la procédure collective ouverte contre la société Hôtel de la Pointe du Bout :
Attendu que les représentants des salariés se bornent à conclure à la confirmation du jugement entrepris ;
Attendu que pour prétendre à la confirmation du jugement, Maître I... et Maître B... soutiennent en premier lieu qu'il existe entre la SNC de l'Hôtel de la Pointe du Bout, la société Financière d'Investissement et les diverses sociétés acquéreuses des terrains une communauté d'intérêt et une confusion des patrimoines, ces sociétés étant domiciliées à la même adresse et M. G... étant le dirigeant de la société de l'Hôtel de la Pointe du Bout et de la SAS Financière d'investissement laquelle est associée majoritaire et gérante des SNC Palmes et Voiles, Ciel et Mer, Les Roches Noires et Du Fortin ; que Maître B... ajoute qu'il existe une confusion des comptes entre la SNC de la Pointe du Bout et la SNC Du Fortin, cette dernière ayant pour seul actif l'immeuble acquis auprès de la première ;
Que l'administrateur et le mandataire judiciaire font en outre valoir que la cession d'une parcelle A 345 de 53 a et 53 ca par la SNC de l'Hotel de la Pointe du Bout à la SNC Du Fortin au prix de 1 000 000 d'euros caractérise une relation financière anormale entre ces sociétés dès lors que le prix devait être payé hors comptabilité du notaire et sous un délai maximum de trois ans, en l'absence de toute constitution de sûreté réelle pour en garantir le paiement, et sans exigence de paiement des intérêts de 3, 5 % l'an prévus au contrat ; que selon Maître B..., le caractère anormal de cette opération est conforté par la cession de cette créance sur la société Du Fortin opérée par la SNC de l'Hôtel de la Pointe du Bout le 3 avril 2007 pour un prix de 350 000 € au profit d'une société HPCMI, peu de temps avant la déclaration de cessation des paiements ;
Que Maitre I... et Maître B... ajoutent également que la SNC Du Fortin est une société fictive faute d'autonomie décisionnelle, la seule opération engagée devant être financée par le groupe ;
Attendu, selon l'article L. 621-2 du Code de commerce, que la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; que l'existence d'une confusion des patrimoines, qui ne se présume pas, suppose que soit démontrée l'imbrication inextricable des comptes ou l'existence de flux financiers anormaux ;
Or attendu qu'en l'espèce, aucun élément n'établit que les comptes, dont il n'est pas discuté qu'ils étaient régulièrement tenus par les sociétés du groupe, ne permettaient pas une délimitation des patrimoines respectifs de chacune des personnes morales ; que la présence d'associés ou de dirigeants communs et l'identité des sièges sociaux ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une confusion des patrimoines ;
Que l'analyse des opérations et des flux financiers intervenus entre ces sociétés doit tenir compte de l'existence d'un groupe et de la chronologie des mouvements et opérations intervenues ; que si l'acquisition des fonds de commerce des hôtels jusqu'alors exploités en Guadeloupe et en Martinique par la société Somera, filiale du groupe Méridien, et de 10 % du capital des SCI portant les ensembles fonciers, bâtiments et terrains, a été réalisée en décembre 2002, l'acquisition de la totalité des parts des sociétés civiles détentrices des immeubles n'a pu intervenir qu'en avril 2005 ; que l'activité hôtelière restait déficitaire et avait nécessité des apports importants en compte courant par la holding ; que les diverses sociétés créées pour l'exploitation des terrains jouxtant les hôtels ont été immatriculées en mai et juin 2005 ; que les actes de cession ont été passés devant notaire en septembre 2005, que le caractère anormal de ces opérations s'apprécie au moment de leur réalisation ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de l'étude des facturations en particulier de maîtrise d'oeuvre, que le groupe avait pour stratégie la réhabilitation lourde des hôtels pour un coût de l'ordre de 52 millions d'euros afin d'en assurer la rentabilité et par ailleurs la réalisation d'opérations de promotion immobilière sur les terrains limitrophes, l'objectif étant de dégager des profits à plus court terme susceptibles d'assurer pour partie le financement des investissements que nécessitait la branche hôtellerie ; que la mise en œ uvre d'une telle stratégie de groupe, impliquant la constitution de filiales spécialisées pour chaque activité, ne caractérise pas par nature la réalisation d'opérations anormales au sein d'un groupe ni ne témoigne d'une volonté de porter préjudice aux créanciers ;
Que concernant l'acte de vente intervenu au profit de la SNC Du Fortin, c'est de manière inexacte que Maître I... invoque l'existence d'une clause de paiement hors comptabilité du notaire ; que par ailleurs, le délai de paiement accordé était assorti d'un intérêt contractuel au profit du vendeur, que seule l'échéance des intérêts de septembre 2006 n'a pas été acquittée, la créance ayant été cédée en avril 2007 ; que l'absence de prise de sûreté réelle ne présente pas le caractère anormal que lui prête Maître B..., s'agissant d'une cession entre sociétés appartenant au même groupe ;
Que la cession de la créance que détenait la SNC de l'Hôtel de la Pointe du Bout sur la SNC Du Fortin, intervenue le 3 avril 2007 au profit de la société HPCMI, a été expressément autorisée le 26 mars 2007 par Maître I..., en sa qualité de conciliateur, au motif que cet accord était de nature à favoriser la poursuite de l'activité du groupe ; qu'il doit en outre être relevé que cette cession n'avait pas d'incidence comptable pour la société Du Fortin et ne caractérise pas davantage un flux financier anormal ;
Que le rapport d'expertise comptable déposé le 4 septembre 2007 par M. H... décrit les opérations, les flux et les écritures comptables ayant existé au sein du groupe pour les ventes d'immeubles, mais ne qualifie à aucun moment ces opérations d'anormales ; que M. H... ne précise pas si les prix n'étaient pas ceux du marché, qu'il n'indique pas non plus que ces cessions seraient intervenues en période suspecte ; que c'est à la seule date du 30 novembre 2007, au terme d'un jugement frappé d'appel, que la date de cessation des paiements a été reportée au 24 novembre 2005 ;
Que la société Du Fortin ne saurait être qualifiée de fictive du seul fait que son actif ne comporte qu'un seul immeuble ; qu'il n'est pas contesté que cette société dispose de statuts régulièrement déposés, qu'elle réunissait régulièrement les assemblées, qu'elle tenait une comptabilité séparée, que son objet social de promotion immobilière était différent de celui de la SNC de l'Hotel de la Pointe du Bout, que tout lien financier était rompu depuis la cession de la créance que cette dernière société détenait, ainsi que l'établit l'acte définitif du 27 avril 2007, et aucun argument opérant ne pouvant être tiré de l'erreur matérielle affectant le projet d'acte ; qu'au demeurant, à cette date, la SNC du FORTIN avait un nouvel associé majoritaire, à savoir la société HPCMI, dont il n'est pas justifié qu'il serait lié au groupe de la Société Financière d'Investissement ni non plus que les cessions de créance et de parts sociales intervenues en avril 2007, au vu et au su du conciliateur, auraient été faites pour frauder les droits des créanciers ;
Attendu que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la fictivité de la SNC Du Fortin n'est aucunement démontrée ; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il ordonne la confusion des patrimoines de la SNC de l'Hotel de la Pointe du Bout avec celui de la SNC Du Fortin ;
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Maître B... de sa demande de jonction des instances d'appel présentement soumises à l'appréciation de la cour avec les appels interjetés contre un jugement rendu le 30 novembre 2007,
Ordonne la jonction, sous le no 07 / 01316, des instances d'appel enrôlées sous les no 07 / 01316, 07 / 01358, 07 / 01359 et 07 / 01410,
Déclare irrecevables les appels formés par les SNC Palmes et voiles, Ciel et Mer et Les Roches Noires, Parc et Lagon, de l'Aérodrome et par la Société Financière d'Investissement,
Reçoit l'appel interjeté par la société Du Fortin, et le déclare fondé,
En conséquence :
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2007 par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en ce qu'il a constaté la confusion du patrimoine de la société de l'Hôtel de la Pointe de Bout avec celui de la SNC Du Fortin et a étendu à cette dernière la procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mai 2007 à l'encontre de la SNC de l'Hôtel de la Pointe du Bout,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Rejette la demande d'extension à la SNC Du Fortin de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 24 mai 2007 à l'encontre de la SNC de l'Hôtel de la Pointe du Bout,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande, fin ou conclusion,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
Et ont signé le président et la greffière.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique