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Tribunal Administratif de Nice, 27 février 2025. 2407123

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2407123

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal de : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation sous astreinte de cinquante-cinq euros de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2407147du juge des référés du 10 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par une ordonnance n° 2407147 du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. A, pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance a été notifiée au requérant dont celui-ci a accusé réception le même jour. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait l'information selon laquelle à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'en être désisté. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Nice, le 27 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, Signé G. Sorin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, 2407123

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