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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-14.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-14.270

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Finameris, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e Chambres commerciales Réunies), au profit : 1 / de la Caisse d'épargne Ile-de-France, (établissement à but non lucratif), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : - la société European Building Finorvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable M. X..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Finameris, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Caisse d'épargne Ile-de-France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la société Finorvest, aux droits de laquelle se trouve la société Finameris, a délivré congé, le 28 novembre 1989, à la Caisse d'épargne de Paris Ile-de-France (la Caisse d'épargne), preneur à bail de locaux lui appartenant, pour le 1er janvier 1992, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction ; qu'ayant été assignée en expulsion, la Caisse d'épargne a reconventionnellement demandé que lui soit reconnu le bénéfice du statut des baux commerciaux et, en conséquence, le paiement d'une indemnité d'éviction ; Attendu que la société Finameris fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur des faits qui ne sont pas justifiés par le visa et l'analyse de documents régulièrement versés aux débats ; qu'en affirmant que les bailleurs avaient autorisé la cession du fonds de commerce de bar-restaurant au profit de la Caisse d'épargne et que celle-ci avait effectué trois millions de travaux, sans procéder au visa et à l'analyse des documents sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que lorsque le locataire ne remplit pas les conditions pour bénéficier du statut des baux commerciaux, il ne peut se prévaloir des avantages résultant du décret du 30 septembre 1953 que s'il démontre que le bailleur a renoncé de manière claire et non équivoque à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice dudit statut ; qu'en se bornant à relever que le bail dont s'agit avait été précédé par un bail commercial, dont le propriétaire avait accepté la cession, et le changement de destination, qu'il avait augmenté le loyer, que le contrat reprenait les stipulations habituelles du bail commercial et qu'il avait fait l'objet d'une révision triennale, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté du propriétaire de renoncer à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 3 ) que lorsque le locataire ne remplit pas les conditions légales, il ne peut prétendre à indemnité d'éviction, que si le bailleur a renoncé, de manière claire et non équivoque, à se prévaloir en fin de bail des conditions auxquelles est subordonné le droit au renouvellement ; qu'en se bornant à relever que le bail litigieux consenti à la Caisse d'épargne avait été précédé par un bail commercial qui avait été cédé en un premier temps à un locataire avec un fonds de commerce de café-restaurant, qu'il était rédigé sur un formulaire spécial aux baux commerciaux, qu'il contenait certaines stipulations habituellement prévues en matière de bail commercial et qu'il avait fait l'objet d'une révision triennale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le propriétaire avait renoncé de façon claire et non équivoque à invoquer en fin de bail les conditions auxquelles est surbordonné le bénéfice au droit du renouvellement et qui a fait droit à la demande de fixation d'indemnité d'éviction du locataire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret du 30 septembre 1953 ; 4 ) que l'acquéreur d'un immeuble loué n'est tenu à l'égard du locataire que par le bail et non par les conventions distinctes ou accords verbaux conclus par ses vendeurs ; que, faute d'avoir caractérisé la renonciation de la société Finameris propriétaire à se prévaloir des conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du statut des baux commerciaux et le droit au renouvellement, résultant du bail lui-même, ou d'une manifestation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1743 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la bailleresse avait autorisé la cession du fonds de commerce et du droit au bail au profit de la Caisse d'épargne qui avait effectué d'importants travaux dans les lieux loués, et constaté que le bail conclu au bénéfice de cet organisme respectait non seulement les dispositions du décret du 30 septembre 1953 notamment quant à la durée stipulée, la désignation, la possibilité de révision triennale et de cession du fonds à un successeur dans le commerce, mais encore que sa rédaction sur un formulaire de bail commercial établissait clairement la volonté de la bailleresse, assistée d'un professionnel de l'immobilier, de souscrire un bail soumis au décret susvisé, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Finameris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Finameris à payer à la Caisse d'épargne Ile-de-France la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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