Texte intégral
N° RG 23/09239 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLBW
Nom du ressortissant :
[Y] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le 06 Novembre 1999 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2023 à 15 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise le 3 février 2023 à l'encontre de X se disant [Y] [U] par la préfète du Rhône et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par décision en date du 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 septembre 2023 confirmée en appel le 03 octobre 2023 et par ordonnance du 28 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [U] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 27 novembre 2023 confirmée en appel le 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 11 décembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 12 décembre 2023 à 19 heures 09 [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[Y] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 à 10 heures 30.
[Y] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Y] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a un acte de naissance au bled et relate les difficultés familiales dont il a été victime et qui ont empêché jusqu'à présent qu'il puisse récupérer son acte de naissance.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Y] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le conseil de [Y] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- des démarches ont été faites auprès des autorités tunisiennes et algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 28 septembre 2023, l'intéressé ne disposant pas de document de voyage en cours de validité ;
- les empreintes et une planche photographique ont été envoyées à ces mêmes autorités par lettre recommandée le 4 octobre 2023,
- par courrier du 1er novembre 2023, les autorités tunisiennes l'ont informée qu'[Y] [U] n'est pas de nationalité tunisienne,
- qu'elle a opéré deux autres relances auprès des autorités algériennes les 6 et 20 novembre 2023 ainsi que le 10 décembre 2023 ;
Attendu qu'un radiogramme N°4340/2019 de Interpol [Localité 3] d'une date inconnue établit que sous cette identité il est inconnu de la base de comparaison des empreintes digitales ; Que dans son courrier du 01 novembre 2023 le consul de Tunisie évoque un dénommé [Y] [B] et non pas [U], né le 10 novembre 1999, et précise là encore que l'intéressé, par ses empreintes, n'est pas de nationalité tunisienne ; Que l'orthographe du nom de famille n'est pas la même ce qui est surprenant ;
Attendu qu'en dépit de ces éléments, l'intéressé s'est toujours dit de nationalité tunisienne et continue à l'affirmer avec force en expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu obtenir un acte de naissance qui prouverait ses dires ; Qu'il est constant dans ses déclarations depuis 2019 et que force est de constater que depuis 2019 si on se réfère au radiogramme d'Interpol l'intéressé n'est pas identifié par la Tunisie sur la base de ses empreintes ce qu'a confirmé le courrier du consulat du 01 novembre 2023 ;
Qu'au cas d'espèce et au vu de ces éléments, le cadre des dispositions de l'article L 742-5 1° du CESEDA n'est pas caractérisé à ce stade de la 4ème prolongation ;
Attendu par ailleurs que l'Algérie n'a jamais répondu aux démarches entreprises depuis le mois de septembre 2023 et que la préfecture n'établit pas que dans le bref délai qui subsiste l'intéressé sera identifié et qu'un laissez-passer consulaire va intervenir dans ce bref délai qui subsiste ;
Attendu que face à l'ensemble de ces éléments les conditions légales ne sont pas réunies et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête en 4ème prolongation de la rétention administrative de [Y] [U] ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la requête préfectorale rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [U],
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en 4ème prolongation de la rétention administrative de [Y] [U],
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [Y] [U],
Rappelons à [Y] [U] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois édictée le 3 février 2023 par la préfète du Rhône.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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