Tribunal Administratif de Nice, 10 août 2023. 2302995
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2302995
Date de décision :
10 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler le rejet opposé par le maire de Vence à son recours gracieux formé le 21 mars 2023, ensemble le permis de construire accordé le 20 février 2023 par arrêté du maire de Vence à M. A B en vue d'autoriser la transformation partielle d'un local agricole en habitation avec une surélévation destinée à l'habitation pour une surface de plancher supplémentaire de 28, 80 mètres carrés sur des parcelles cadastrées section D n° 1474, n° 2081, n° 2082, n° 3338 et n° 3340, sises 2637 route de Saint-Jeannet, sur le territoire de la commune.
La requête a été communiquée à la commune de Vence et à M. B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Gillet, accepte le désistement du préfet des Alpes-Maritimes et conclut à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement :
2. Le désistement du préfet des Alpes-Maritimes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Vence et à M. A B.
Copie pour information sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nice, le 10 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T BONHOMME
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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