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Tribunal Administratif de Nice, 10 août 2023. 2302995

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2302995

Date de décision :

10 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d'annuler le rejet opposé par le maire de Vence à son recours gracieux formé le 21 mars 2023, ensemble le permis de construire accordé le 20 février 2023 par arrêté du maire de Vence à M. A B en vue d'autoriser la transformation partielle d'un local agricole en habitation avec une surélévation destinée à l'habitation pour une surface de plancher supplémentaire de 28, 80 mètres carrés sur des parcelles cadastrées section D n° 1474, n° 2081, n° 2082, n° 3338 et n° 3340, sises 2637 route de Saint-Jeannet, sur le territoire de la commune. La requête a été communiquée à la commune de Vence et à M. B, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Gillet, accepte le désistement du préfet des Alpes-Maritimes et conclut à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le désistement : 2. Le désistement du préfet des Alpes-Maritimes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Vence et à M. A B. Copie pour information sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nice, le 10 août 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé T BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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