Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques H..., demeurant rue du Pressoir, Les Martres de Veyre (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Riom (Chambre des expropriations), au profit du Syndicat mixte d'action foncière (SMAF), dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., J..., E..., Z..., Y..., D..., I...
G..., M. X..., Mlle F..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Vuitton, avocat de M. H..., de Me Blanc, avocat du SMAF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que M. H... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 30 juin 1988), écartant la qualification de terrain à bâtir, de fixer à 43 800 francs le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit du Syndicat mixte d'action foncière, de terrains lui appartenant, alors, selon le moyen, "1°) que la date de référence est non pas un an avant celle fixant le droit de préemption, mais un an avant celle d'ouverture de l'enquête d'utilité publique de l'expropriation de la parcelle concernée, survenue le 13 mai 1989 ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 13-14, L. 13-15 du Code de l'expropriation et L. 212-2 du Code de l'urbanisme ; 2°) que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, M. H... faisait valoir qu'en 1984, soit un an avant l'époque de la déclaration d'utilité publique (DUP), le plan d'occupation des sols (POS) avait été modifié pour reclasser la zone en NAI, donc à nouveau constructible, les terrains visés par l'expropriation, ce qui démontrait la mauvaise foi de l'Administration, d'autant qu'auparavant, divers permis de construire avaient été délivrés et qu'une proposition d'achat en tant que terrain à bâtir lui avait été adressée par la commune ; 3°) qu'en retenant un classement en zone NA au lieu d'un classement en zone NAI, applicable, l'arrêt attaqué a dénaturé le POS applicable et violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) qu'en ne recherchant pas si le classement provisoire du terrain en zone NA ne permettait pas d'écarter cette servitude administrative pour dol, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation ; 5°) que M. H... faisait valoir que :
- divers branchements déjà réalisés sur la canalisation 53/63 en démontraient la possibilité ; - que le château d'eau situé à proximité permettait la desserte de la zone ; - qu'une troisième canalisation de 60 millimètres pouvait desservir la propriété ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) qu'en ne recherchant pas si, malgré leur insuffisance individuelle, l'ensemble de ces sources d'alimentation en eau ne suffisait pas à l'alimentation de la zone et à conférer aux parcelles un caractère constructible, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation ; 7°) qu'en se bornant à affirmer l'existence d'une interdiction de raccordement à la canalisation de 80 millimètres, sans préciser la nature et la valeur de cette interdiction, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ayant justement retenu, par motifs propres et adoptés, que la date de référence à prendre en considération pour qualifier l'emprise était le 16 octobre 1979, un an avant la création de la zone d'aménagement différé dans laquelle la parcelle était incluse, relevé, sans dénaturation, que le terrain était situé en zone NA au plan d'occupation des sols et constaté qu'il n'était pas desservi par des réseaux d'eau de capacité suffisante, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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