Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013
(no 15, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02886
Décision déférée : ordonnance du 14 septembre 2013, à 20h04,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X... se disant Y...,
né le 27 août 1996 à Bimbo, de nationalité centrafricaine,
alias Edgard X...né le 21 décembre 1992 à Bangui de nationalité centrafricaine
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Serge Simplice Solet Bomawoko, conseil choisi, avocat au barreau de Bobigny,
INTIMÉ
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Boyer du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
-prononcée en audience publique,
- Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 3 septembre 2013 à 3h33, prises à l'égard de M. X... se disant Y... alias Edgard X..., à lui notifiées ;
- Vu la décision de retrait de désignation d'administrateur ad hoc du procureur de la République du parquet des mineurs du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 5 septembre 2013 ;
- Vu l'ordonnance du 6 septembre 2013, à 17h01, du juge des libertés et de la détention tribunal de grande instance de Bobigny autorisant le maintien de M. X... se disant Y... alias Edgard X...en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de huit jours, confirmée par ordonnace du délégué du premier président de cette cour le 9 septembre 2013 ;
- Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par M. X... se disant Y... alias Edgard X...le 6 septembre 2013à 19h19 ;
- Vu la décision ministérielle du 10 septembre 2013 rejetant cette demande, notifiée à 17h12 ;
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 septembre 2013 à 20h04, autorisant le renouvellement du maintien de M. X... se disant Y... alias Edgard X...en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 16h12, par le conseil de M. X... se disant Y... alias Edgard X...;
Après avoir entendu les observations :
- de M. X... se disant Y... alias Edgard X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier, ce qui ne semble nullement correspondre aux intentions de l'appelant qui a successivement utilisé deux identités différentes et a déposé une demande d'asile politique auprès des autorités françaises, laquelle a été depuis rejetée ;
Considérant que ne saurait prospérer l'argument selon lequel le maintien en zone d'attente de X... se disant Y... alias Edgard X...serait inutile en raison de la suspension actuelle des réacheminements vers la République centrafricaine ;
Qu'en effet, la situation reste évolutive et rien ne permet de soutenir que l'éloignement de l'appelant ne pourra pas être mis à exécution avant la fin de sa période de maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 septembre 2013 à
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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