Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 179 DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 22/00005 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DMPA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 décembre 2021 - Section Commerce -
APPELANTE
S.A.S. QUINCAILLERIE SAINT-JEAN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Têtê ezolété KOUASSIGAN de la SELARL SELARL KOUASSIGAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 102)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 avril 2023, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été succéssivement prorogé au 25 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2011 à effet du 1er novembre 2011, la société Quincaillerie Saint-Jean a embauché Monsieur [E] [U] [M] en qualité de responsable de dépôts moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros à laquelle s'ajoutait une prime de transport mensuelle de 150 euros.
Par lettre en date du 29 janvier 2020 remise en main propre et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, 1Monsieur [E] [U] [M] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 février 2020, Monsieur [E] [U] [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Monsieur [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre le 4 août 2020 1aux fins de contester le bienfondé de la mesure de licenciement et réclamer paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 16 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
reçu Monsieur [U] [M] en ses demandes,
dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [M] était un licenciement sans cause réelle et sérieuse « voir abusif »,
condamné la SAS Quincaillerie Saint-Jean (établissement Pommez) en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes :
26 689,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse,
6 672,44 euros au titre de son indemnité légale de licenciement
5 931,06 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis,
5 000 euros au titre des dommages et intérêts suite à son licenciement fait dans des conditions vexatoires et brutales,
1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision,
débouté Monsieur [U] [M] du reste de ses demandes,
débouté la société Quincaillerie Saint-Jean (Etablissement Pommez) en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
condamné la société Quincaillerie Saint-Jean (Etablissement Pommez) en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 4 janvier 2022, la société Quincaillerie Saint-Jean a relevé appel de la décision des chefs suivants :
l'absence de faute grave de Monsieur [M],
la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
la condamnation de la société Quincaillerie Saint-Jean à payer à Monsieur [U] [M] les sommes de 26 689,77 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et abusif, 5 931,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 6 672,44 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,
la condamnation de la société Quincaillerie Saint-Jean à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros pour licenciement vexatoire et brutal,
la condamnation de la société Quincaillerie Saint-Jean au paiement des dépens et à payer à Monsieur [M] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
le débouté de la demande en nullité de la saisine du conseil de prud'hommes,
le débouté de la demande subsidiaire en qualification du licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
le débouté de la demande de condamnation de Monsieur [M] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le 1er février 2022, Monsieur [E] [U] [M] a constitué avocat.
Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 12 janvier 2023, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 août 2022 par lesquelles la société Quincaillerie Saint-Jean, appelante, demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 16 décembre 2021,
Et, statuant à nouveau,
de débouter Monsieur [U] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [U] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse voir abusif ;
Et, statuant à nouveau,
- de prononcer la requalification du licenciement pour faute grave de Monsieur [U] [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- de la condamner à verser à Monsieur [U] [M] une indemnité compensatrice de préavis équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 5 728,34 euros ;
- de la condamner à verser à Monsieur [U] [M] une indemnité légale de licenciement à hauteur de 5 928,83 euros.
A titre très subsidiaire,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 26 689,77 € au titre de l'indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
- de la condamner à verser à Monsieur [U] [M] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse limitée à trois mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, soit la somme de 8 592,51 euros ou en tout état de cause, inférieur au plafond légal se portant à huit mois de salaire (22 913,36 euros) ;
de condamner à titre reconventionnel Monsieur [U] [M] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juin 2022 par lesquelles Monsieur [E] [U] [M], intimé, demande à la cour :
de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
de rejeter la SAS Quincaillerie Saint-Jean (Ets Pommez) de ses demandes, fins et conclusions
de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a :
condamné la SAS Quincaillerie Saint-Jean (Entreprise Pommez) à lui régler la somme de 26 689,77 euros au titre de son indemnité de licenciement pour cause non réelle et sérieuse.
condamné la SAS Quincaillerie Saint-Jean (Entreprise Pommez) à lui verser la somme de 6 672,44 euros au titre de son indemnité légale de licenciement.
condamné la SAS Quincaillerie Saint-Jean (Entreprise Pommez) au versement de la somme de 5 931,06 euros au titre de son indemnité compensatrice de préavis.
de dire recevable son appel incident,
En conséquence,
d'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a condamné la SAS Quincaillerie Saint-Jean (Entreprise Pommez) au versement de la somme de 5 000 euros pour dommages et intérêts suite à son licenciement fait dans des conditions vexatoires et brutales et rejeté sa demande au titre de sa perte de chance de conserver sa rémunération et ses droits à la retraite,
Statuant à nouveau,
de condamner la SAS Quincaillerie Saint-Jean (Entreprise Pommez) au versement de la somme de 71.172,72 euros pour dommages et intérêts suite à son licenciement fait dans des conditions vexatoires et brutales.
de condamner la SAS Quincaillerie Saint-Jean (Entreprise Pomez) à lui verser la somme de 106 759,08 euros au titre de sa perte de chance de conserver sa rémunération et ses droits à la retraite
A titre subsidiaire,
de confirmer le jugement du 16 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la SAS Quincaillerie Saint-jean (Entreprise Pommez) au versement de la somme de 5 000 euros pour dommages et intérêts suite à son licenciement fait dans des conditions vexatoires et brutales
Dans tous les cas, de condamner la même au versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il lui a alloué 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur le licenciement.
I.1. Sur la lettre de licenciement.
Au terme de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :
« Monsieur,
Nous faisons suite, par la présente, à l'entretien du 7 février 2020 auquel nous vous avons convié par courrier en date du 29 janvier 2020 et au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [O] [R], membre titulaire du CSE.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les griefs que nous portions à votre encontre à savoir :
Vous occupez le poste de contrôleur au sein de notre entreprise.
Le mercredi 29 janvier 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre travail.
Vous avez envoyé un sms à 6 h 52 à la Direction afin d'avertir du fait que vous auriez du retard car vous deviez, selon vos dires, impérativement vous présenter au centre des impôts cette matinée-là. Il est bien évident que vous deviez avoir connaissance préalablement de ce rendez-vous impératif.
Or, vous n'avez pas cru utile de nous en avertir à l'avance et n'en avez même jamais justifié.
Vous êtes arrivé à votre poste vers 9 h 40 à la place de 7 h 00 comme si de rien n'était, adoptant même un comportement laissant à supposer que vous aviez parfaitement connaissance de l'insubordination dont vous faites preuve.
Un tel comportement de votre part n'est pas admissible car vous nous mettez ainsi devant me fait accompli.
De plus, ce n'est pas la première fois que vous prenez la liberté de vous absenter ou de prendre votre poste de manière tardive pour différentes raisons mais cela sans jamais ni nous en avertir ni en justifier.
Un simple sms quelques minutes avant l'heure de votre prise de poste ne peut nous permettre de nous organiser pour pallier votre absence.
Un tel comportement de votre part emporte désorganisation de notre activité que nous ne pouvons laisser perdurer. Vos retards et absences imprévisibles ou non justifiées ont des conséquences graves sur la bonne marche de notre entreprise et pénalisent vos collègues auprès de qui vous ne manquez pas de vous vanter des passe-droits que vous vous accordez.
En décembre 2019, vous aviez déjà fait l'objet d'un avertissement suite à différents manquements professionnels.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 30 janvier 2020. Dès lors, la période non travaillée à compter du 31 janvier 2020 et ce, jusqu'à la date de la notification de votre licenciement ne vous sera pas rémunérée.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous voudrez bien prendre rendez-vous auprès de nos services afin de venir récupérer ces éléments de fin de contrat (et nous remettre le téléphone portable que vous détenez).
Nous vous précisons par ailleurs que vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé à l'auteur de la présente. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Vous avez, par ailleurs, 12 mois pour contester en justice cette décision.
Veuillez agréer, Monsieur, m'expression de nos salutations distinguées. »
I.2. Sur la faute grave articulée par la société Quincaillerie Saint-Jean à l'encontre de Monsieur [E] [U] [M].
1La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
La société Quincaillerie Saint-Jean articule à l'encontre de son salarié le grief tiré de ce que le mercredi 29 janvier 2020, il s'est présenté à son travail à 9 h 40 au lieu de 7 h 00.
Elle appuie celui-ci en alléguant qu'il s'agit d'un fait réitératif et en soulignant que ces retards et absences imprévisibles ont eu des conséquences graves sur la bonne marche de l'entreprise.
Monsieur [E] [U] [M] estime, pour sa part, que le fait de prévenir son employeur même quelques minutes avant l'heure théorique de son arrivée au travail ôterait tout caractère fautif à ses dépassements d'horaires.
Il estime que ses retards dans ses prises de fonction n'ont pu perturber la bonne marche de l'entreprise dès lors qu'il travaillait en collaboration avec un collègue, Monsieur [C].
Monsieur [E] [U] [M] affirme aussi qu'il n'a pas été destinataire d'un avertissement le 2 décembre 2019 mais seulement d'une note du 23 octobre 2019 ; il soutient encore que le compte-rendu de l'entretien préalable à la mesure de licenciement, qui s'est déroulé le 7 février 2020, n'aurait pas porté sur ses arrivées tardives mais sur des erreurs de contrôle des marchandises.
Monsieur [E] [U] [M] expose également que la vraie raison de la mesure qui a été articulée à son encontre réside dans le fait qu'il a formé auprès de son employeur un certain nombre de réclamations salariales.
Il n'est pas contesté par Monsieur [E] [U] [M] qu'il a pris son poste de travail en retard le 29 janvier 2020 et qu'il en a prévenu son employeur le matin même, quelques minutes avant l'heure théorique de son arrivée.
Une absence et un manque de rigueur dans l'information à l'employeur isolés ne peuvent être constitutifs d'une faute grave.
Pour autant la réitération d'un fait de même nature revêt un caractère fautif.
A cet égard, la société Quincaillerie Saint-Jean produit aux débats cinq rapports du responsable de dépôt au sein de l'entreprise, Monsieur [G] [W], en date des 16 décembre 2019, 19 décembre 2019, 27 décembre 2019 et 23 janvier 2020 (pièce 7 de l'appelante).
Si une absence de Monsieur [E] [U] [M] pour cause de décès est alléguée par Monsieur [G] [W] justifiant qu'il n'ait pas été présent le 16 décembre 2019, d'autres absences de l'intéressé sont pointées par lui, notamment le 19 décembre 2019 en raison d'un rendez-vous médical, le 27 décembre 2019 en raison d'un rendez-vous avec le kinésithérapeute et le 22 janvier 2020 avec une arrivée à 14 h 20 au lieu de 13 h.
Les rapports successifs de Monsieur [G] [W] attestent de manière indiscutable d'une récurrence dans le manque de ponctualité de Monsieur [E] [U] [M] et d'une désinvolture avérée dans l'information à son employeur de ses différentes absences.
Ces rapports sont complétés par une attestation de Monsieur [G] [W] qui témoigne des retards assez systématiques de Monsieur [E] [U] [M] dans la prise de ses fonctions quotidiennes (pièce 14 de l'employeur).
La cour observe que Monsieur [E] [U] [M] minimise l'importance et les conséquences de ses retards dont il ne conteste pas vraiment la réalité. A cet égard, ni la circonstance que Monsieur [M] ait pu rencontrer des problèmes de santé, ni le fait qu'il ait prévenu son employeur parfois quelques instants avant sa prise de fonction, ni le fait qu'il ait fait certaines réclamations salariales auxquelles il a, d'ailleurs, été satisfait pour partie par l'employeur ne sauraient justifier les manquements établis de Monsieur [M] s'agissant du non-respect par lui de ses horaires de travail ;
Il ne peut, par ailleurs, être accordé la moindre valeur probante à la pièce 22 produite par l'intimé dès lors que la retranscription de l'entretien préalable du 7 février 2020 ne revêt aucun caractère contradictoire.
L'employeur était parfaitement fondé à sanctionner les manquements de son salarié;
Cependant, lesdits manquements ne justifiaient pas le prononcé d'un licenciement disciplinaire pour faute grave.
La cour requalifie donc le licenciement prononcé par la société Quincaillerie Saint-Jean à l'encontre de Monsieur [E] [U] [M] en licenciement pour faute simple et donc pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement.
II.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Il résulte des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail que :
« Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L 1235-2. »
Monsieur [E] [U] [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a lui a accordé la somme de 5 931,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
La société Quincaillerie Saint-Jean demande à la cour de retenir la moyenne des salaires sur une année et un salaire moyen de 2 864,17 euros, soit une indemnité compensatrice de préavis de 5 728,34 euros.
L'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales qu'aurait perçu le salarié s'il avait accompli son préavis.
La cour relève que durant les derniers mois où il a travaillé, Monsieur [M] percevait une rémunération brute de 2 965,53 euros. C'est, en conséquence, ce montant qui sera retenu par la cour pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Quincaillerie Saint-Jean à payer à Monsieur [M] la somme de 5 931,06 euros de ce chef.
II.2. Sur l'indemnité légale de licenciement.
L'article L 1234-9 du code du travail dispose que :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Par ailleurs et aux termes de l'article R 1234-2 du code du travail :
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Monsieur [E] [U] [M] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a lui a accordé la somme de 6 672,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté de 9 ans révolus et du calcul suivant :
2 965,53 euros : 4 = 741,38 euros x 9 (ans d'ancienneté pleines) = 6 672,44 euros.
La société Quincaillerie Saint-Jean, pour sa part, fait état d'une ancienneté de huit ans et trois mois et propose une somme de 5 928,83 euros sur la base d'une rémunération de brute mensuelle de 2 864,17 euros.
Il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que la date d'entrée de Monsieur [E] [U] [M] dans l'entreprise a été fixée au 1er aout 2011.
Monsieur [M] a été licencié le 11 février 2020 ; au regard du préavis dont il aurait dû bénéficier son ancienneté est, conséquemment, de huit ans, huit mois et 11 jours.
Aux termes de l'article R 1234-1 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ; en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Au cas de l'espèce, la rémunération de base retenue sera celle de 2 965,53 euros, soit la même que celle retenue pour le calcul de l'indemnité de préavis.
L'indemnité légale de licenciement sera donc évaluée à une somme de 6 425, 29 euros, soit :
2 965,53 euros / 4 = 741,38 euros x 8 ans = 5 931, 04 euros + (741,38 x 8/12) = 5 931,04 euros + 494,25 euros.
Le jugement de conseil de prud'hommes sera donc infirmé de ce chef et la société Quincaillerie Saint-Jean condamnée à payer à Monsieur [E] [U] [M] la somme de 6 425,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
II.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [E] [U] [M] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 26 689,77 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant requalifié la faute grave en faute simple justifiant la mesure de licenciement prononcée pour cause réelle et sérieuse déboutera Monsieur [E] [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II.4. Sur les dommages et intérêts pour licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires.
Monsieur [E] [U] [M] sollicite allocation de la somme de 71 172,72 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement intervenu, selon lui, dans des conditions brutales et vexatoires et forme appel incident de ce chef.
L'octroi de dommages intérêts de ce chef ne peut s'envisager que si l'employeur s'est comporté de manière brutale ou injurieuse.
Tel n'est pas le cas de l'espèce et aucun élément produit aux débats ne milite en faveur de pareille attitude.
La circonstance que la société quincaillerie Saint-Jean ait cru devoir fonder son licenciement sur une faute grave laquelle n'a finalement pas été retenue par la cour est insuffisante à caractériser un procédé vexatoire, une brutalité ou une injure dans le comportement de l'employeur.
Monsieur [E] [U] [M] sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement déféré, infirmé.
II.5. Sur la perte de chance pour Monsieur [E] [U] [M] de conserver sa rémunération et ses droits à la retraite.
Monsieur [E] [U] [M] demande également condamnation de la société Quincaillerie Saint-Jean au paiement de la somme de 106 759,08 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa perte de chance de conserver son droit à rémunération et ses droits à la retraite ; il forme appel incident de ce chef.
La cour retenant une faute à l'encontre de Monsieur [E] [U] [M] et légitimant la rupture du contrat de travail écartera la demande de Monsieur [E] [U] [M] au titre de la perte de chance de conserver sa rémunération et ses droits à la retraite.
La cour relève qu'en tout état de cause, Monsieur [E] [U] [M] ne produit aux débats strictement aucun élément sur sa situation personnelle se contentant d'affirmer qu'il n'a pu retrouver un quelconque travail.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties articule une demande au titre des frais irrépétibles.
La société Quincaillerie Saint-Jean qui, pour l'essentiel, succombe sera condamnée aux dépens d'appel, la décision de première instance étant confirmée s'agissant des dépens de première instance.
Aucune considération d'équité ne saurait commander d'allouer à l'une quelconque des parties des frais irrépétibles en cause d'appel ; en revanche, le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 16 décembre 2021 en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux frais irrépétibles et aux dépens de l'instance,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
Requalifie le licenciement pour faute grave prononcé par la société Quincaillerie Saint-Jean en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société Quincaillerie de Saint-Jean à payer à Monsieur [E] [U] [M] la somme de 6 425,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Quincaillerie de Saint-Jean aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,