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Tribunal Administratif de Nantes, 15 février 2024. 2314315

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314315

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une décision du 7 septembre 2023, enregistrée le 12 septembre 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". 4. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside au Maroc, et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative citées au point précédent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande que lui a été adressée, le 28 septembre 2023, le tribunal, par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 11 novembre 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8, ni produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Ainsi, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 15 février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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