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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 96-11.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.119

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UNGARO, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section b), au profit de la société Immobilière de la rue de Varenne et Extensions, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ungaro, de Me Cossa, avocat de la société Immobilière de la rue de Varenne et Extensions, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu' il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que cette prescription doit être observée à peine de nullité ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1995) mentionne, d'une part, qu'à l'audience du 28 septembre 1995, M. X..., magistrat chargé du rapport , a entendu les plaidoiries , et , d'autre part , que la cour d'appel était composée "lors des débats du délibéré" de MM. Y..., Z... et A... ; Que ces mentions ne permettent pas de présumer que ces magistrats aient connu de l'ensemble des débats et en aient valablement délibéré ; D'où il suit que l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Immobilière de la rue de Varenne et Extensions aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière de la rue de Varenne et Extensions ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-07 | Jurisprudence Berlioz