Cour de cassation, 14 mai 2002. 02-81.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.438
Date de décision :
14 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, vol, séquestration aggravée et escroquerie, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels produits ;
- Sur la recevabilité du mémoire, en date du 27 mars 2002, parvenu au greffe le 29 mars 2002 ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions de l'article 590, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
- Sur la recevabilité des mémoires additionnels déposés le 12 avril 2002, le 26 avril 2002 et le 3 mai 2002 ;
Attendu que ces mémoires ont été produits après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables par application de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 186, 187, 215, 215-2 et 569 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 2 juillet 2001, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Germain X..., devant la cour d'assises, des chefs susvisés ; qu'il a également ordonné prise de corps ; que, le 31 octobre 2001, la chambre de l'instruction a confirmé cette décision ; que Germain X..., qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, a présenté, le 21 janvier 2002, une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour écarter les prétentions de Germain X... soutenant qu'il était détenu sans titre, la chambre de l'instruction énonce, notamment, qu'aucune disposition légale n'impose qu'à l'occasion du règlement d'une procédure criminelle, le juge d'instruction et, en cause d'appel, la chambre de l'instruction aient à se prononcer sur le maintien en détention provisoire de la personne concernée ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges ont justifié leur décision ;
Que, selon les dispositions des articles 215-2 et 367 du Code de procédure pénale, lorsque l'accusé est détenu au moment où est rendue l'ordonnance de mise en accusation, l'ordonnance de prise de corps se substitue au titre initial de détention et ses ef fets se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt, régulier en la forme, satisfait aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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