Texte intégral
29 Octobre 2024
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
[H] [O]
, [T] [F]
, [M] [E]
, [D] [L]
, [X] [V] épouse [E]
N° RG 19/02484 - N° Portalis DBY2-W-B7D-GEUN
Assignation :22 Octobre 2019
Ordonnance de Clôture : 11 Juin 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le 25 Mai 1988 à [Localité 13] (MORBIHAN)
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [T] [F]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Léonard DESCAMPS, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [D] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
Madame [X] [V] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau D’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Juin 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 08/10/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 29 Octobre 2024
JUGEMENT du 29 Octobre 2024
rédigé par Maurgaux Le Beuz auditrice de justice sous le contrôle de M. Brisquet, 1er vice-président rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 mai 2018, M. [R] [J] a acquis auprès de M. [T] [F] un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12], moyennant le prix de 16 000 euros et affichant un kilométrage de 212.113 km.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2019, M. [R] [J] s’est plaint d’anomalies affectant le véhicule et a sollicité auprès de M. [T] [F] la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En l’absence de réponse favorable de M. [T] [F], une première expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet ACE EXPERT mandaté par la société Matmut, assureur de M. [R] [J]. L’expert amiable a rendu son rapport le 13 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 juillet 2019, la société Matmut a mis en demeure M. [T] [F] d’accepter la résolution de la vente et de restituer le prix de vente
Une seconde expertise amiable du véhicule a été réalisée par le cabinet Marsaud mandaté par la société BPCE Assurances, assureur de M. [T] [F]. L’expert amiable a rendu son rapport le 31 juillet 2019.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2019, M. [R] [J] a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal de grande instance d’Angers, devenu le tribunal judiciaire d’Angers à compter du 1er janvier 2020, aux fins, notamment, d’annulation de la vente, de restitution du prix de vente et d’indemnisation de ses préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/02484.
Par acte d’huissier en date du 11 février 2020, M. [T] [F] a assigné M. [D] [L], lequel lui a vendu le véhicule le 4 octobre 2017 au prix de 18 700 euros, devant le tribunal judiciaire d’Angers, aux fins d’obtenir sa garantie à la suite de l’assignation engagée par M. [R] [J]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/00353.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 mars 2020, les procédures n°19/02484 et n°20/00353 étaient jointes sous le n°19/02484.
Par acte d’huissier de justice en date du 7 janvier 2021, M. [D] [L] a fait assigner en garantie M. [H] [O], lequel lui a vendu le véhicule le 4 septembre 2016 au prix de 25 500 euros. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00090.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 avril 2021, cette procédure a été jointe à l’instance principale sous le n°19/02484.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2021, M. [H] [O] a assigné en garantie M. [M] [E] et Mme [X] [V], lesquels lui ont vendu le véhicule le 21 novembre 2015 au prix de 26 000 euros. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/00546.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 avril 2021, cette procédure a été jointe à l’instance principale sous le n°19/02484.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a débouté M. [M] [E] et Mme [X] [V] de leur demande aux fins de déclarer prescrite et recevable la demande en garantie formée par M. [H] [O].
M. [M] [E] et Mme [X] [V] ont interjeté appel de cette dernière décision.
Par un arrêt en date du 9 mai 2023, la cour d’appel d’Angers a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [R] [J] de sa demande de disjonction des instances jointes les 5 mars 2020, 19 janvier 2021 et 15 avril 2021, considérant qu’il était dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’instruire ensemble ces quatre affaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 juin 2024 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTION ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, M. [R] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal : Prononcer l’annulation de la vente conclue le 27 mai 2018 avec M. [T] [F] ; Condamner solidairement M. [T] [F], M. [D] [L], M. [H] [O], M. [M] [E] et Mme [X] [V] à lui restituer la somme de 16 000 euros, au titre du prix de vente du véhicule ; Ordonner à M. [T] [F] d’enlever le véhicule dans le délai de deux mois à compter du remboursement du prix de vente du véhicule, avec un délai de prévenance de huit jours; Dire qu’à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, être autorisé à en disposer à sa guise, notamment par la vente du véhicule à un récupérateur, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ; Condamner solidairement M. [T] [F], M. [D] [L], M. [H] [O], M. [M] [E] et Mme [X] [V] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 198,59 euros, cette somme étant à parfaire à hauteur de 6 euros par jour jusqu’à la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices. A titre subsidiaire : Prononcer la résolution de la vente ; Condamner solidairement M. [T] [F], M. [D] [L], M. [H] [O], M. [M] [E] et Mme [X] [V] à lui restituer la somme de 16 000 euros, au titre du prix de vente du véhicule ; Ordonner à M. [T] [F] d’enlever le véhicule dans le délai de deux mois à compter du remboursement du prix de vente du véhicule, avec un délai de prévenance de huit jours ; Dire qu’à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, être autorisé à en disposer à sa guise, notamment par la vente du véhicule à un récupérateur, tout prix de vente venant en déduction de sa créance ;
Condamner solidairement M. [T] [F], M. [D] [L], M. [H] [O], M. [M] [E] et Mme [X] [V] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 198,59 euros, cette somme étant à parfaire à hauteur de 6 euros par jour jusqu’à la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices. A titre infiniment subsidiaire : ordonner la désignation d’un expert. En tout état de cause :Condamner solidairement M. [T] [F], M. [D] [L], M. [H] [O], M. [M] [E] et Mme [X] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [T] [F] aux dépens.
A titre principal, Monsieur [R] [J] soutient, sur le fondement des articles 1130 et 1132 du code civil, que la vente est nulle pour erreur portant sur les qualités substantielles du véhicule, aux motifs d’une part, que celui-ci était affecté d’un kilométrage erroné à hauteur de 80 000 kilomètres constaté par deux expertises, et d’autre part, que le moteur du véhicule présentait un dysfonctionnement se manifestant par des coupures intempestives. Il soutient que ces éléments caractérisent des qualités substantielles du véhicule qui ont influencé son consentement au jour de la vente, et qu’il n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes s’il en avait eu connaissance.
En réponse au moyen en défense soulevé par M. [D] [L], il souligne que les expertises ont été produites contradictoirement dans le cadre de la procédure, que l’ensemble des parties ont été en mesure d’en discuter et qu’il ne s’agit pas des seules pièces versées au débat pour prouver la réalité des défauts affectant le véhicule.
Au visa des articles 1604 et 1610 du code civil, M. [R] [J] fait valoir, à titre subsidiaire, que la résolution de la vente doit être prononcée en ce que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme, le véhicule étant affecté d’un kilométrage erroné de 80 000 kilomètres ainsi que par des coupures intempestives de son moteur. Au soutien de cette même demande en résolution de la vente, M. [R] [J] se fonde, à défaut du défaut de délivrance conforme, sur les dispositions des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, en ce que le véhicule acheté était affecté de défauts préexistants à la vente qui le rendent impropre à sa destination au vu des problématiques de sécurité réelles en découlant. Il ajoute que l’antériorité du vice ne saurait être discutée compte tenu des réparations réalisées par les anciens propriétaires du véhicule qui avaient dès lors constaté ces dysfonctionnements. M. [R] [J] souligne également que ce vice n’était pas apparent pour ne pas avoir été constaté par le contrôle technique réalisé préalablement à la vente mais également en ce que le véhicule a pu être utilisé de façon normale jusqu’au 16 janvier 2019. En outre, le demandeur soutient que le vendeur connaissait les anomalies du véhicule livré en ce qu’il l’avait confié à la concession BMW en février 2018 pour une panne similaire. M. [R] [J] estime que la connaissance des anomalies par M. [T] [F] se déduit également du fait que la vente est intervenue moins d’une année après son acquisition, précisant en outre que l’intéressé ne l’avait pas informé du changement d’un injecteur en février 2018.
En réponse au moyen en défense soulevé par M. [T] [F], il précise que la livraison effective du véhicule est sans incidence compte tenu des dysfonctionnements l’affectant qui permettent d’établir le manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [R] [J] se prévaut de l’article 1178 alinéa 4 du code civil pour obtenir la réparation de ses préjudices en cas d’annulation du contrat de vente et, au visa de l’article 1611 du code civil, formule une demande similaire dans l’hypothèse où le contrat serait résolu sur le fondement de la délivrance conforme. Il se fonde également sur l’article 1645 du code civil, rappelant que son vendeur connaissait les anomalies du véhicule, aux fins d’obtenir une réparation de son préjudice si le contrat était résolu pour vice caché.
M. [R] [J] explique ainsi avoir subi des préjudices matériels correspondants aux frais d’immatriculation du véhicule d’une somme de 491,76 euros, aux frais de diagnostic auprès de BMW LATITUDE à hauteur de 261,89 euros, aux frais d’assurance pour les années 2019 à 2023 d’un montant de 2.797,50 euros, aux frais de remorquage du véhicule à hauteur de 116 euros, ainsi que les frais bancaires afférents au nouveau prêt souscrit pour acquérir un nouveau véhicule d’un montant de 1. 139, 44 euros. Il ajoute avoir subi un trouble de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule compte tenu de sa dangerosité et sollicite la somme de 10 392 euros correspond à la somme de 6 euros sur une période 1 732 jours en réparation de ce préjudice.
Sur sa demande de condamnation solidaire des vendeurs successifs, M. [R] [J] soutient au visa de l’article 1240 du code civil, que les différents appels en garantie des vendeurs successifs permettent d’établir que ceux-ci ont commis plusieurs manquements à leurs obligations contractuelles en s’abstenant de communiquer sur la réalité du kilométrage du véhicule.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [T] [F] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, du tribunal de :
A titre principal : Débouter M. [R] [J] de sa demande en annulation de la vente conclue le 27 mai 2018 sur le fondement de l’erreur tirée du dysfonctionnement du moteur ; A défaut, pour le cas où le tribunal prononcerait l’annulation de la vente conclue le 27 mai 2018 : Débouter M. [R] [J] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant de l’immobilisation du véhicule ; Prononcer l’annulation de la vente conclue le 4 octobre 2017 avec M. [D] [L] ; Ordonner à M. [D] [L] de lui restituer le prix de vente, soit la somme de 18 700 euros ; Ordonner à M. [D] [L] de lui restituer le véhicule, à charge pour lui de le récupérer ; Condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 2.089,17 euros au titre de son préjudice matériel. A titre subsidiaire : débouter M. [R] [J] de ses demandes en résolution de la vente ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal fait droit à la demande de M. [R] [J] aux fins d’obtenir la résolution de la vente : Débouter M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance et autres frais non occasionnés par la vente du véhicule ;Prononcer la résolution de la vente conclue le 4 octobre 2017 avec M. [D] [L] ; Ordonner à M. [D] [L] de lui restituer le prix de vente, soit la somme de 18 700 euros ; Ordonner à M. [D] [L] de lui restituer le véhicule, à charge pour lui de le récupérer ; Condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 948,76 euros au titre du remboursement des frais d’immatriculation du véhicule. En tout état de cause : Dire que M. [D] [L] sera tenu de garantir M. [T] [F] contre toutes condamnations prononcées contre lui à la requête de M. [R] [J] ;
Donner acte de ce qu’il s’en rapporte à la décision du tribunal s’agissant de l’opportunité d’ordonner ou non l’expertise sollicitée par M. [R] [J] à titre infiniment subsidiaire ; Condamner M. [D] [L] et/ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [D] [L] et/ou tout succombant aux dépens.
Pour s’opposer à la demande en annulation du contrat de vente formulée par M. [R] [J] sur le fondement de l’erreur tirée du dysfonctionnement du moteur, M. [T] [F] soutient, à titre principal, au visa des articles 1130 et 1132 du code civil, que le contrat de vente ne peut être annulé en ce que les deux expertises amiables ne s’accordent pas sur ce point. En revanche, il souligne que ces deux mêmes rapports d’expertises constatent que le véhicule était affecté d’un défaut de kilométrage qui constitue une qualité substantielle de celui-ci. Il soutient toutefois que le défaut relatif au kilométrage était antérieur à la vente conclue avec M. [D] [L], son vendeur.
M. [T] [F] demande en conséquence que le contrat de vente conclu le 4 octobre 2017 avec M. [D] [L], appelé en garantie, soit annulé sur le fondement de l’erreur portant sur les qualités substantielles et soutient qu’il n’aurait pas acquis le véhicule ou alors dans des conditions tarifaires différentes s’il avait eu connaissance au jour de la vente de cette erreur portant sur le kilométrage.
Au visa de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, M. [T] [F] sollicite une réparation de son préjudice matériel correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule pour la somme de 948,76 euros ainsi que des frais engagés pour la réparation du véhicule lorsqu’il en était le propriétaire à hauteur de 1.140,41 euros.
A titre subsidiaire, M. [T] [F] expose pour s’opposer à la résolution de la vente conclue avec M. [R] [J], sur le fondement des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil, que si les deux expertises établissent des dysfonctionnements au niveau du système d’injection du véhicule, l’une ne mentionne pas l’expression de vice caché pour qualifier ce défaut. En outre, M. [T] [F] s’oppose également à ce que le contrat de vente soit résolu pour manquement à l’obligation de délivrance conforme, sur le fondement des articles 1604, 1610 et 1611 du code civil, soutenant que le véhicule a été livré selon le délai convenu à M. [R] [J] qui en a pris possession sans réserve.
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution de la vente conclue avec M. [R] [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés, M. [T] [F] s’oppose, au visa de l’article 1645 du code civil, aux demandes indemnitaires de l’acheteur, soutenant que celui-ci ne rapporte pas la preuve de sa connaissance du vice au jour de la vente. La seule affirmation selon laquelle sa connaissance de l’existence de ce vice se déduirait de la réparation d’une panne du véhicule en février 2018 est insuffisante à prouver sa mauvaise foi. Il ajoute en outre avoir transmis l’ensemble des documents relatifs au véhicule de sorte que M. [R] [J] était parfaitement informé de son état au jour de la vente.
M. [T] [F] formule par ailleurs une demande subsidiaire en résolution de la vente conclue le 4 octobre 2017 avec M. [D] [L], se fondant sur le fait que les deux rapports d’expertise s’accordent que le dysfonctionnement affectant le moteur est apparu en mars 2017, soit avant sa propre acquisition du véhicule.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts, M. [T] [F] explique avoir subi un préjudice matériel correspondant aux frais des réparations réalisés sur le véhicule lorsqu’il en était le propriétaire d’un montant de 1.140, 41 euros.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, M. [D] [L] demande au tribunal de :
A titre principal : déclarer M. [T] [F] et toute autre partie irrecevable en leurs demandes, fin et conclusions dirigées à son encontre et les débouter de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution, sinon l’annulation, de la vente en date du 4 septembre 2016 conclue avec M. [H] [O] ; Débouter M. [R] [J] de ses demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et aux frais d’assurances ; Débouter M. [R] [J] de sa demande d’expertise ; Condamner M. [H] [O] à lui restituer le prix de vente du véhicule de 25 500 euros, à charge pour lui de le récupérer ; Condamner M. [H] [O] à lui payer la somme de 10. 449,87 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des frais supportés pour l’entretien du véhicule Condamner M. [H] [O] à le garantir intégralement des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre par le jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et accessoires ; En toute hypothèse : Condamner in solidum M. [T] [F] et tout succombant à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [T] [F] et tout succombant aux dépens.
A titre principal, M. [D] [L], sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, fait valoir sa mise hors de cause dans le cadre de la présente instance. D’une part, il soutient que les rapports d’expertise versés au débat n’établissent pas l’antériorité du vice caché affectant le moteur du véhicule, ni même la réalité de ce défaut, de telle sorte que M. [T] [F] et le demandeur initial ne rapportent pas la preuve de leurs allégations. D’autre part, il souligne que les deux expertises amiables, dont l’une n’a pas été réalisée contradictoirement à son égard, sont insuffisantes à elles-seules pour agir en justice au titre de la falsification kilométrique, dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun autre élément probatoire.
Au visa des articles 1104 et suivants du code civil, M. [D] [L] formule à titre subsidiaire, une demande en résolution de la vente conclue le 4 septembre 2016 sur le fondement de la garantie de délivrance conforme contre M. [H] [O], appelé en garantie, soulignant que l’erreur kilométrique est telle qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il en avait eu connaissance au jour de la vente. A défaut, il demande à ce que cette vente soit annulée au visa des articles 1130 et 1132 pour erreur portant sur les qualités substantielles de la chose vendue. Aussi, il sollicite qu’à défaut d’une telle annulation, la vente soit résolue pour vice caché, consécutive de l’erreur kilométrique antérieure au contrat et déterminante de son consentement.
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [D] [L] formule une demande indemnitaire à hauteur de 10. 449, 87 euros correspondant aux frais de réparation réalisés sur le véhicule.
Par ailleurs, pour s’opposer à la demande indemnitaire de M. [R] [J], M. [D] [L] soutient que celui-ci ne rapporte pas la preuve du montant sollicité au titre du préjudice de jouissance, outre le fait qu’un tel préjudice ne saurait être réclamé compte tenu de l’achat d’un nouveau véhicule et qu’en tout état de cause, l’indemnisation d’un tel préjudice ne saurait être cumulée avec le remboursement des frais du prêt souscrit pour l’achat d’un nouveau véhicule. Il s’oppose également au paiement des frais d’assurance sollicités par M. [R] [J], soulignant que les avis d’échéances communiqués sont illisibles.
En réponse au moyen en défense soulevé par M. [H] [O], M. [D] [L] relève que les expertises réalisées lui sont contradictoires puisqu’elles ont été versées au débat et soumises à la discussion des parties et qu’elles ne constituent pas les seuls éléments de preuve versés à la procédure.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, M. [H] [O], demande au tribunal de :
A titre principal : Déclarer que les rapports d’expertise invoqués ne lui sont pas opposables en ce qu’ils ne lui sont pas contradictoires et rejeter en conséquence l’ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire : si le tribunal prononçait la résolution de la vente conclue avec M. [D] [L] : Débouter M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10.449,87 en réparation des frais supportés pour l’entretien du véhicule ; Prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue avec M. [M] [E] et Mme [X] [V] ; Condamner in solidum M. [M] [E] et Mme [X] [V] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 26 000 euros ; Condamner in solidum M. [M] [E] et Mme [X] [V] à le garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’intervenir à son encontre par le jugement à intervenir, en principal, intérêts, frais et accessoires ; Ordonner à M. [M] [E] et Mme [X] [V] de venir chercher le véhicule au lieu de stationnement qui leur sera précisé dans un délai de deux mois à compter du remboursement du prix du véhicule, avec un délai de prévenance de huit jours ; En toute hypothèse :Débouter M. [R] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ; Condamner la partie succombant à l’instance à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la partie succombant aux entiers dépens.
M. [H] [O] fait valoir, à titre principal, sur le fondement de l’article 276 du code de procédure civile et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’il doit être mis hors de cause en raison d’une part, de l’inopposabilité des expertises, celles-ci n’ayant été contradictoires qu’à l’égard de M. [R] [J], de M. [D] [L] et de M. [T] [F]. Il soutient ainsi que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non-contradictoire pour retenir la responsabilité d’une partie, le débat à l’audience sur une telle expertise étant insuffisant pour s’assurer du respect du contradictoire. D’autre part, il ajoute que les éléments versés au débat ne permettent pas de le mettre en cause dans le cadre de la présente instance.
A titre subsidiaire, si la résolution du contrat de vente conclue avec son acquéreur était prononcée pour vice caché ou pour défaut de délivrance conforme, M. [H] [O] soutient au visa de l’article 1646 du code civil, pour s’opposer à la demande indemnitaire formulée par M. [D] [L], qu’il ne saurait être considéré de mauvaise foi pour avoir connu les défauts affectant le véhicule au jour de la conclusion de la vente soulignant que les différents professionnels étant intervenus sur le véhicule n’avaient eux-mêmes pas en été en capacité de déceler les désordres l’affectant.
Par ailleurs, M. [H] [O] formule une demande en résolution du contrat de vente portant sur le véhicule conclu avec M. [M] [E] et Mme [X] [V], appelés en garantie, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou du manquement à l’obligation de délivrance conforme au motif que la falsification kilométrique est antérieure à sa propre acquisition du véhicule.
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Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, M. [M] [E] et Mme [X] [V] sollicitent du tribunal de :
A titre principal : Débouter M. [H] [O] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner M. [H] [O] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : déclarer que seule une action en garantie pour défaut de conformité de la chose vendue sera recevable, limiter à la somme de 1.500 euros les conséquences du défaut de conformité et condamner les vendeurs successifs à payer cette somme à M. [R] [J]. Condamner les vendeurs successifs aux entiers dépens.
A titre principal, pour s’opposer aux demandes formulées par M. [H] [O], M. [M] [E] et Mme [X] [V] soutiennent, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que le véhicule au jour de la conclusion de la vente le 21 novembre 2015 n’était pas affecté d’un vice caché en ce que les conclusions des différentes expertises établissent que les coupures intempestives affectant le moteur seraient apparues au mois de mars 2017 alors qu’ils n’en étaient plus les propriétaires.
Aussi, M. [M] [E] et Mme [X] [V] s’opposent à l’annulation de la vente, sur le fondement des dispositions des articles 1130 et 1132 du code civil, soulignant que l’erreur kilométrique ne constitue pas une erreur portant sur les qualités substantielles du véhicule dans la mesure où celui-ci n’a pas été empêché de circuler normalement. Ils soulignent par ailleurs que l’annulation d’un contrat a pour objet de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient au moment de la conclusion du contrat et que tel ne serait pas le cas si le contrat était annulé compte tenu des kilomètres parcourus avec le véhicule depuis plusieurs années.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1603 du code civil, M. [M] [E] et Mme [X] [V], font valoir que l’erreur kilométrique affectant le véhicule constitue un manquement à leur obligation de délivrance conforme en ce que celle-ci a eu pour incidence de modifier le prix d’achat du véhicule au jour de la vente. Ils affirment ne pas avoir eu connaissance de cette erreur kilométrique lors de l’acquisition du véhicule par M. [H] [O], ayant eux-mêmes acquis le véhicule après la modification kilométrique. Ils demandent à ce que la conséquence financière de cette résolution se limite à la somme de 1.500 euros se référant aux expertises amiables pour établir la différence de prix consécutive de cette anomalie au jour de la vente conclue entre M. [R] [J] et M. [T] [F].
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées par M. [R] [J]
Sur la demande en nullité de la vente du 27 juin 2018 En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dès lors qu’il repose sur un consentement libre et éclairé.
L’article 1130 du code civil précise que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1132 prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il est constant que l’erreur sur une qualité substantielle de la chose porte sur une qualité qui a été déterminante de la volonté d’une partie au contrat de s’engager, et dont l’absence, si elle en avait eu connaissance, l’aurait amenée à ne pas contracter ou à des conditions différentes. L’acheteur reste néanmoins tenu d’une obligation de s’informer sur la substance de la chose qu’il acquiert, et ne peut se prévaloir d’une erreur qui résulterait d’un défaut d’information résultant de son fait.
L’article 1178 du code civil prévoit d’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Enfin, en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que le véhicule BMW X5, acquis le 27 mai 2018 par M. [R] [J] auprès de M. [T] [F], présentait un kilométrage de 212.113 km et qu’une première expertise amiable a été réalisée à la demande de l’acheteur suite à des difficultés de coupures intempestives du moteur.
Dans le cadre de son intervention, réalisée en présence du véhicule, l’expert amiable du cabinet ACE a consulté divers fichiers par sa mise en relation avec le constructeur automobile pour retracer l’historique du véhicule afin de situer dans le temps l’apparition de potentielles anomalies.
Il ressort ainsi de cette première expertise, et notamment de la lecture du fichier informatique récapitulant l’ensemble des interventions réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation dans le réseau du constructeur BMW, qu’une anomalie kilométrique a été mémorisée en ce que le compteur du véhicule a été diminué d’environ 80.000 km entre le 4 avril 2014 et le 16 mai 2014. A cette première date, le kilométrage affiché était de 211.406 km lors d’une prise en charge dans une concession BMW située à [Localité 14] en Bulgarie, alors qu’il était de 131.055 km le 16 mars 2024 dans une concession BMW située [Localité 11] en France. L’expert amiable souligne par ailleurs que les différents kilométrages enregistrés ont été établis à partir de la clef de contact du véhicule, excluant toute erreur de saisie.
Cela est corroboré par une seconde expertise amiable réalisée par le cabinet Marsaud qui a repéré la même anomalie kilométrique à des dates similaires, concluant que les prix d’achats successifs du véhicule se sont avérés supérieurs à sa valeur réelle, estimant cette différence à environ 1.500 euros.
Ces deux expertises sont confirmées par un courriel du service client du constructeur BMW qui atteste avoir constaté des incohérences s’agissant du kilométrage du véhicule.
Ainsi, il est établi que le compteur kilométrique a fait l’objet d’une manipulation visant à diminuer largement le kilométrage parcouru par le véhicule, la preuve du différentiel kilométrique étant suffisamment rapportée.
Cet écart kilométrique est d’une telle ampleur qu’il ne saurait être été invoqué qu’il n’a pas été déterminant du consentement de l’acheteur au jour de la vente et il est certain que l’acheteur ne disposait pas des compétences lui permettant de s’assurer de la réalité du kilométrage du véhicule tel qu’indiqué au jour de la vente.
Il est en outre indifférent que cette anomalie kilométrique n’ait eu aucune conséquence sur la circulation effective du véhicule durant plusieurs années, l’erreur ayant pour objet de sanctionner le vice dont était atteint le consentement de l’acheteur au jour de la vente.
En effet, le kilométrage d’un véhicule constitue une qualité substantielle en ce qu’elle détermine sa valeur ainsi que son usage qui en dépend, de sorte que celui-ci est un élément essentiel du consentement lors de la vente. S’il avait été informé d’un kilométrage supérieur, il ne fait pas de doute que M. [R] [J] aurait contracté à un prix différent, voire n’aurait pas contracté.
En revanche, le grief tiré des coupures intempestives du moteur n’est pas de nature à justifier l'annulation de la vente dans la mesure où, d’une part, il ne s’agit pas d’un vice du consentement et que, d’autre part, on ignore si ce dysfonctionnement est imputable ou non à l’usure normale du véhicule.
Par ailleurs, il ne saurait être invoqué l’inopposabilité des deux expertises amiables à l’égard de l’ensemble des parties de l’instance, car si celles-ci n’ont pas été réalisées contradictoirement à l’égard de chacune d’elles, toutes ont été en capacité de formuler des observations et d’en débattre contradictoirement puisque les rapports d’expertises ont été régulièrement versés aux débats. Aussi, il est constant qu’une juridiction peut statuer au vu de deux expertises amiables.
Dès lors, il ne saurait être reproché au demandeur de ne pas avoir rapporté la preuve des prétentions qu’il allègue.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité de la vente conclue entre M. [R] [J] et M. [T] [F] sur le fondement de l’erreur portant sur une qualité substantielle du véhicule, consistant en une anomalie kilométrique.
La restitution du véhicule par M. [R] [J] à M. [T] [F], aux frais de ce dernier, sera ainsi prononcée dans les termes du dispositif de la présente décision, en contrepartie de la restitution par l’acheteur de la somme de 16. 000 euros au titre du prix de vente du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires Aux termes des dispositions de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Sur le préjudice matériel - Les frais bancaires
Il sera relevé que le justificatif produit par M. [R] [J] s’agissant de la conclusion d’un nouveau contrat de prêt n’est, d’une part, pas signé et d’autre part, ne permet pas de rapporter la preuve de la réalité du prêt souscrit et des frais engendrés par celui-ci, le document présenté étant une “offre de contrat de crédit à la consommation prêt personnel”.
Par suite, M. [R] [J] sera débouté de ce chef de préjudice.
- Les frais de remorquage et de diagnostic
M. [R] [J] produit une facture de remorquage d’un montant de 116 euros en date du 24 avril 2019 établie pour le véhicule litigieux. De même qu’une facture de 261,89 euros est produite aux débats s’agissant des frais de diagnostic réalisés par la concession BMW.
En l’espèce, il n’existe pas de lien de causalité entre l’annulation de la vente au titre de la falsification kilométrique affectant le véhicule et l’immobilisation du véhicule ayant nécessité le remorquage de celui-ci.
Aussi, il n’est pas établi que le diagnostic réalisé par la concession BMW soit en lien avec l’anomalie kilométrique, de telle sorte que M. [R] [J] sera débouté de ses demandes indemnitaires pour les frais de remorquage et de diagnostic.
- Les frais d’immatriculation et les frais d’assurance
Tout d’abord, M. [R] [J] produit plusieurs avis d’échéance annuels entre 2019 et 2023, d’une assurance souscrite auprès de la société Matmut, pour la somme totale de 2.797,50 euros (pièces n°14 et 19 de M. [R] [J]).
Les justificatifs produits sont lisibles en ce qu’ils permettent d’identifier la nature du contrat, le véhicule concerné ainsi que les sommes versées sur plusieurs années.
Par ailleurs, M. [R] [J] produit une facture d’un montant de 491,76 euros en date du 4 octobre 2018 auprès de la société Karreg Auto pour la réalisation des documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule litigieux.
Le coût de la carte grise fait partie des frais occasionnés par la vente.
Le demandeur est ainsi fondé à solliciter la somme de 491,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [R] [J] à hauteur des sommes justifiées au titre de son préjudice matériel, soit un montant total de 3.289,26 euros.
Sur le préjudice de jouissance M. [R] [J] réclame le versement de la somme de 10.392 euros résultant de l’immobilisation de son véhicule depuis le rapport d’expertise du 13 juin 2019 et évaluant son préjudice de jouissance à 6 euros par jour.
Il convient de rappeler que pour faire droit à une demande d’indemnisation d’un préjudice, il est nécessaire de justifier des caractères né, actuel et certain de celui-ci.
En l’espèce, il n’existe pas de lien de causalité entre l'annulation de la vente pour erreur et l’immobilisation du véhicule.
En outre, il n’est pas démontré que le véhicule est resté immobilisé dans la mesure où la simple production d’une facture de remorquage est insuffisante à l’établir.
Par conséquent, il sera débouté de ce chef de préjudice.
II- Sur les demandes de M. [T] [F] contre son propre vendeur
Sur la demande en nullité de la vente du 4 octobre 2017En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dès lors qu’il repose sur un consentement libre et éclairé.
L’article 1130 du code civil précise que « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1132 prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Il est constant que l’erreur sur une qualité substantielle de la chose porte sur une qualité qui a été déterminante de la volonté d’une partie au contrat de s’engager, et dont l’absence, si elle en avait eu connaissance, l’aurait amenée à ne pas contracter ou à des conditions différentes L’acheteur reste néanmoins tenu d’une obligation de s’informer sur la substance de la chose qu’il acquiert, et ne peut se prévaloir d’une erreur qui résulterait d’un défaut d’information résultant de son fait.
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En l’espèce, il est constant que M. [T] [F] a acquis le véhicule BMW X5, immatriculé [Immatriculation 12], le 4 octobre 2017 présentant un kilométrage de 202.524 kilomètres pour la somme de 18.700 euros auprès de M. [D] [L].
Comme cela a déjà été exposé précédemment, la preuve est rapportée par deux expertises que le véhicule était affecté d’une anomalie portant sur la distance réellement parcourue à hauteur de 80 000 kilomètres.
Au regard de la date d’acquisition du véhicule par M. [T] [F], cette anomalie était antérieure à la vente conclue avec M. [D] [L].
Or, le kilométrage d’un véhicule constitue une qualité substantielle en ce qu’elle détermine sa valeur ainsi que son usage qui en dépend, de sorte que celui-ci est un élément essentiel du consentement lors de la vente. S’il avait été informé d’un kilométrage supérieur, il ne fait pas de doute que M. [T] [F] aurait contracté à un prix différent, voire n’aurait pas contracté.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [T] [F] en ce que celui-ci a sollicité que la vente conclue avec M. [D] [L] soit annulée sur le fondement de l’erreur portant sur une qualité substantielle du véhicule.
La nullité de la vente intervenue entre M. [D] [L], vendeur, et M. [T] [F], acheteur, sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire de M. [T] [F] Aux termes des dispositions de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Sur les frais d’immatriculation M. [T] [F] justifie de la somme de 948,76 euros au titre des frais engagés pour l’immatriculation du véhicule.
Le coût de la carte grise fait partie des frais occasionnés par la vente.
Par conséquent, M. [T] [F] est bien fondé à solliciter la réparation de son préjudice.
Sur les frais d’entretien du véhiculeM. [T] [F] verse aux débats une facture en date du 23 février 2018 correspondant aux frais d’entretien et de réparation du véhicule.
Cependant, il n’est pas établi de lien de causalité entre l’annulation de la vente pour cause d’anomalie kilométrique et les frais d’entretien du véhicule supportés par M. [T] [F].
En outre, M. [T] [F] ne rapporte pas la preuve que les dépenses ne constituaient pas une contrepartie de l’usage du véhicule lorsqu’il en était le propriétaire.
Dès lors, M. [T] [F] sera débouté de cette demande pécuniaire au titre des frais d’entretien du véhicule.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel de M. [T] [F] à hauteur de 948,76 euros, correspondant aux frais d’immatriculation.
III- Sur les demandes de M. [D] [L] contre son propre vendeur
Sur la demande en résolution de la vente du 4 septembre 2016 pour défaut de délivrance conforme
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Conformément à l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
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En l’espèce, il est établi par le certificat de vente que M. [D] [L] a acquis auprès de M. [H] [O] le véhicule BMW X5, immatriculé [Immatriculation 12] le 4 septembre 2016, présentant un kilométrage de 166.500 km.
Comme démontré ci-dessus, une anomalie kilométrique affecte le véhicule, consécutivement d’une falsification réalisée entre le 4 avril 2014 et le 16 mai 2014.
Au regard de la date d’acquisition du véhicule par M. [D] [L], cette falsification a été réalisée antérieurement à la vente conclue avec M. [H] [O].
Dès lors, ce dernier a vendu un véhicule d’occasion dont les caractéristiques techniques essentielles n’étaient pas conformes à ce qui était annoncé à l’acheteur, ce qui caractérise un manquement de sa part à son obligation de délivrance.
En effet, le kilométrage constitue une qualité substantielle d'un véhicule d'occasion vendu et l’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule constitue, en raison de son importance significative, un défaut de conformité.
En l’état de telles conclusions, il est manifeste que le véhicule présenté à la vente ne correspondait pas à celui acquis par M. [D] [L] et qui lui a été matériellement remis, puisque le kilométrage réel était totalement différent que celui qui avait été annoncé, les pièces du dossier démontrant que le kilométrage apparaissant au compteur a en réalité été diminué de près de 80 000 km.
L’obligation de délivrance conforme étant une notion objective, il n’est pas nécessaire pour établir le manquement du vendeur que celui-ci ait eu connaissance de la falsification kilométrique, ni que celle-ci ait été ou non réalisée par un tiers au contrat.
M. [D] [L] est dès lors fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la délivrance conforme.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la vente conclue le 4 septembre 2016 entre M. [D] [L] et M. [H] [O] sera résolue dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice matériel
L’article 1611 du code civil dispose que le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, M. [D] [L] sollicite l’indemnisation de la somme de 10.449, 87 euros en indemnisation des sommes dépensées pour réaliser des réparations sur le véhicule lorsqu’il en était le propriétaire.
Il n’est pas établi de lien de causalité entre la résolution de la vente au titre de la falsification kilométrique et les frais dépensés par M. [D] [L] pour le véhicule lorsqu’il en était encore le propriétaire.
Par suite, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
IV- Sur la demande de M. [H] [O] contre ses propres vendeurs
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Conformément à l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
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En l’espèce, il ressort de la procédure que M. [H] [O] a acquis le 21 novembre 2015 auprès de M. [M] [E] et de Mme [X] [V], le véhicule BMW X5, immatriculé [Immatriculation 12], avec un kilométrage de 157.417 km, avec la mention « non garanti ».
Cette mention s’explique par les consignes suivantes en dessous de l’emplacement prévu pour le kilométrage, précisant d’indiquer : “le kilométrage total parcouru s’il s’agit d’un véhicule acquis neuf par le vendeur ou dont le kilométrage réel peut être justifié. Sinon indiquer le kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention “non garanti”.
Ces consignes ne font que rappeler les dispositions de l’article 2 ter du décret n°78-993 du 4 octobre 1978, pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles, modifié par décret n°2000-576 du 28 juin 2000 (figurant auparavant à l'article 2 du décret du 4 octobre 1978).
Dès lors, en présence d’un véhicule d’occasion dont le kilométrage réel ne peut être justifié par le vendeur, celui-ci a l’obligation de préciser le caractère non garanti du kilométrage inscrit au compteur.
Cette clause n’est donc pas le résultat d’un accord de volonté entre les parties mais l’application d’une obligation légale. Il en résulte qu’elle n’a pas pour effet de faire sortir du champ contractuel le kilométrage du véhicule et ne permet pas d’admettre de marge d’erreur par rapport à la réalité du kilométrage, d’autant plus lorsque cette différence s’avère particulièrement importante.
Il est constant que cette clause de non-garantie ne fait pas obstacle, ni à une action en nullité fondée sur une erreur sur les qualités substantielles, ni à une action en résolution pour défaut de conformité.
En outre, cette clause ne saurait exonérer le vendeur de sa responsabilité pour défaut de conformité.
Comme exposé ci-dessus, une falsification kilométrique réalisée entre le 4 avril 2014 et le 16 mai 2014 a été constatée par deux expertises amiables qui se corroborent l’une et l’autre.
Au regard de la date d’acquisition du véhicule par M. [H] [O], cette falsification a été réalisée antérieurement à la vente conclue avec M. [M] [E] et Mme [X] [V].
Dès lors, l’action résolutoire résultant du même défaut de conformité se transmet avec la chose livrée, ce défaut de conformité résultant de l’inexactitude importante du kilométrage qui existait à la date à laquelle M. [H] [O] a acquis le véhicule.
Par conséquent, par d’exacts motifs que la précédente résolution prononcée, le contrat conclu entre M. [H] [O] et M. [M] [E] et Mme [X] [V] sera résolu pour défaut de délivrance conforme dans les conditions exposées dans les termes du dispositif de la présente décision.
M. [M] [E] et Mme [X] [V] seront dès lors condamnés solidairement à relever indemne M. [H] [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
V- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [E] et Mme [X] [V], parties perdantes en dernière analyse dans le cadre de la présente instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les demandes formulées par chacune des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront exposées selon les termes visés dans le dispositif, sommes qui ont été fixées équitablement, étant précisé que la demande formulée par M. [M] [E] et de Mme [X] [V] sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Afin de ne pas retarder la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion des ventes successives et compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le tout.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12], intervenue le 27 mai 2018, entre M. [R] [J] et M. [T] [F] ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [R] [J] la somme de 16000€ (seize mille euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à M. [R] [J] de restituer à M. [T] [F], aux frais de ce dernier, le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12] ;
DIT que la reprise du véhicule par M. [T] [F] s’effectuera après restitution du prix de vente du véhicule ;
DÉBOUTE M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais bancaires, des frais de remorquage et des frais de diagnostic du véhicule ;
DÉBOUTE M. [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer la somme de 3 289,26 € (trois mille deux cent quatre-vingt neuf euros et vingt-six centimes) à M. [R] [J] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) à M. [R] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE recevable le recours en garantie de M. [T] [F] formée à l’encontre de M. [D] [L] ;
PRONONCE la nullité de la vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12], intervenue le 4 octobre 2017 entre M. [T] [F] et M. [D] [L] ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [T] [F] la somme de 18 700 € (dix-huit mille sept cents euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à M. [T] [F] de restituer à M. [D] [L] le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12] ;
DIT que la reprise du véhicule par M. [T] [F] s’effectuera après restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [T] [F] la somme de 948,76 euros (neuf cent quarante-huit euros et soixante-seize centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [D] [L] à lui payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [L] à garantir et relever indemne M. [T] [F] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
DÉCLARE recevable le recours en garantie de M. [D] [L] formée à l’encontre de M. [H] [O] ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12], intervenue le 4 septembre 2016, entre M. [D] [L] et M. [H] [O] ;
CONDAMNE M. [H] [O] à lui restituer la somme de 25 500 € (vingt-cinq mille cinq cents euros) au titre du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à M. [D] [L] de restituer à M. [H] [O], aux frais de ce dernier, le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12] ;
DIT que la reprise du véhicule par M. [D] [L] s’effectuera après restitution du prix de vente du véhicule ;
DÉBOUTE M. [D] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation des frais supportés pour l’entretien du véhicule ;
CONDAMNE M. [H] [O] à payer à M. [D] [L] à la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [O] à garantir et relever indemne M. [D] [L] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
DÉCLARE recevable le recours en garantie de M. [H] [O] formé à l’encontre de M. [M] [E] et Mme [X] [V] ;
PRONONCE la résolution de la vente portant sur le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12], intervenue le 21 novembre 2015, entre M. [H] [O] et M. [M] [E] et Mme [X] [V] ;
CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [X] [V] à payer à M. [H] [O] la somme de 26 000 € (vingt-six mille euros) au titre du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE à M. [H] [O] de restituer à M. [M] [E] et Mme [X] [V], aux frais de ces derniers, le véhicule de marque BMW, modèle X5, immatriculé [Immatriculation 12] ;
DIT que la reprise du véhicule par M. [M] [E] et Mme [X] [V] s’effectuera après restitution du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [X] [V] à garantir et relever indemne M. [H] [O] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [E] et Mme [X] [V] à payer la somme de 2 000 € (deux mille euros) à M. [H] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [M] [E] et Mme [X] [V] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [E] et Mme [X] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT