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Cour de cassation, 12 février 1991. 90-80.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.459

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de CHAMBERY qui l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ainsi qu'à des réparations civiles pour destruction d'un bien immobilier par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 738 du Code de procédure pénale ; d Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu que la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre Mohamed X... sur le fondement de l'article 435 du Code pénal, a condamné le prévenu à raison de ce délit, à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et à des réparations civiles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 738 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, entrée en application sur le point considéré le 1er décembre 1989, que la juridiction répressive, dans le cas où elle fait application des dispositions dudit article, fixe la durée du délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dixhuit mois ni supérieur à trois années, les juges du second degré ont méconnu le principe susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef, et que celle-ci doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt attaqué, en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et de la peine ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 20 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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