Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 26 Avril 2024
N° RG 22/01874 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP44
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000766 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [A] [M]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (GUADELOUPE) ([Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 12] (GUADELOUPE)
représenté par Me Karema OUGHCHA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149, avocat postulant, et Me Charline REJOU, avocate au barreau de GUADELOUPE, ST MARTIN et ST BARTHELEMY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Magali DURANT-GIZZI Me Karema OUGHCHA
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts Mme [S] [Z] M. [I] [M]
délivrée(s) le :
extrait exécutoire : ARIPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Z] et Monsieur [I] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 devant l’officier d’état-civil de [Localité 12] (GUADELOUPE), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [E], [H], [T] [M], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10] (78),
- [V], [F], [Y] [M], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (78),
- [C], [N] [M], née le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 10] (78),
- [K], [W] [M], né le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 11] (78),
- [P], [R] [M], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14] (78).
Par acte du 1er avril 2022, Madame [S] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2022, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que les époux résident séparément,
- rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [S] [Z],
En ce qui concerne l’enfant mineur
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les parents,
- dit que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
- laissé au libre accord des parties et de l’enfant, l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père,
- fixé à la somme de 200 euros par mois la contribution mise à la charge de Monsieur [I] [M] qui sera payable mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, et ce à compter de l’assignation, en tant que de besoin l’a condamné à la verser,
Statuant sur l’orientation,
- renvoyé la procédure à l’audience de mise en état électronique,
- réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 29 septembre 2023, Madame [S] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- recevoir Madame [S] [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
- prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 12] (GUADELOUPE) entre Monsieur [I] [A] [M] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (GUADELOUPE) et Madame [S] [Z], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [S] [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 15 juin 2021,
Sur les mesures accessoires concernant les époux,
- juger que Madame [S] [Z] reprendra son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce, en application de l’article 264 alinéa 3 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 15 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
- donner acte à Madame [S] [Z] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [S] [Z] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- condamner Monsieur [I] [A] [M] à verser à Madame [S] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 euros payé en capital, conformément aux articles 270 et 271 du code civil,
Sur les mesures accessoires relatives à l’enfant [P], majeur à charge,
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, Monsieur [I] [A] [M] à la somme de 300 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y condamner,
- juger que ladite contribution devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 au domicile de la mère,
- juger que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études sous réserve de la justification de l’inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 1er novembre de chaque année, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
- juger que cette pension sera indexée annuellement selon l’indice INSEE en vigueur et pour la première fois le 1er janvier 2024,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [I] [A] [M] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- juger ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 23 mars 2023, Monsieur [I] [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce de Monsieur [I] [M] et Madame [S] [Z] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge de l’acte mariage et des actes de naissance des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 15 juin 2021,
- faire droit à la demande de Madame [S] [Z] quant à la reprise de son nom de jeune fille,
- renvoyer les parties afin de procéder amiablement aux opération de compte, liquidation de partage,
- faire doit à la demande de Madame [S] [Z] quant à la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- débouter Madame [S] [Z] de sa demande tendant au versement d’une prestation compensatoire,
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence habituelle de [P] [M] au domicile de sa mère,
- juger que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [M] à l’égard de sa fille, [P] [M], seront exercés librement,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation versée par Monsieur [I] [M] à [P] [M] à la somme de 200 euros mensuels,
- rappeler que [P] [M] devra justifier, chaque année, auprès de son père, Monsieur [I] [M], de sa situation scolaire ou professionnelle,
A titre subsidiaire,
- réduire le montant de la prestation compensatoire à verser par Monsieur [I] [M] à Madame [S] [Z] à de plus justes proportions,
- juger que la prestation compensatoire sera versée sous la forme de versements périodiques sur une période de huit années,
En tout état de cause,
- débouter Madame [S] [Z] de sa demande d’exécution provisoire sur la prestation compensatoire,
- juger que chacun conservera la charge des frais de la procédure,
- juger que les dépens seront divisés par moitié.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 27 février 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 septembre 2022,
Concernant les époux,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur[M] [I] [A], né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (GUADELOUPE),
et de
Madame [Z] [S], née [Date naissance 3] 1962 à [Localité 16] (92),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 12] (GUADELOUPE),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [S] [Z], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros (QUINZE MILLE EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 96 mensualités égales de 155 euros (CENT CINQUANTE CINQ EUROS), la dernière étant portée à 275 euros (DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS), outre indexation,
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que cette prestation compensatoire est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
montant initial X nouvel indice
Pension revalorisée = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- autres saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DÉBOUTE Madame [S] [Z] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant majeur,
FIXE à la somme de 220 € (DEUX CENT VINGT EUROS) par mois la contribution de Monsieur [I] [M] à l’entretien et à l’éducation de [P], et en tant que besoin l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er janvier de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette part contributive variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Z],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [I] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [Z],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES