Cour de cassation, 17 février 1988. 86-17.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.661
Date de décision :
17 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), dont le siège est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; En présence :
1°) de M. Patrick Y..., demeurant ci-devant ..., lotissement Tonnelier à Magenta (Nouvelle Calédonie) et actuellement chez ses parents M. et Mme Joseph Y..., ... à Saint-Python, Solesmes (Nord),
2°) de la compagnie d'assurances UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège est ... (1er) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Coutard, avocat du FGA, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et Y... ; Sur la demande de mise hors de cause de l'Union des assurances de Paris (UAP) :
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... fut blessé par l'automobile de M. Y... qui n'était pas assuré, que la responsabilité de M. Y... fut retenue par la juridiction pénale ; que la victime l'assigna ainsi que la compagnie d'assurances UAP et le Fonds de garantie automobile (FGA) en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'après avoir évalué la somme totale due à M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'elle portera intérêts de droit à compter du jour de la demande ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen :
Vu les articles L. 420-1 et R. 420-1 du Code des assurances ; Attendu que, parmi les charges que le FGA est tenu d'assumer, ne figure pas le paiement des dépens ; que, par suite, en condamnant le FGA aux dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les chefs de l'arrêt portant condamnation avec intérêts et aux dépens, l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique