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Cour d'appel, 27 mars 2014. 12/20716

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/20716

Date de décision :

27 mars 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 MARS 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20716 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 10/12344 APPELANTE Madame [I] [S] [W] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 INTIMÉS Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [P] épouse [Z] demeurant [Adresse 1] Représentés tous deux par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [P] épouse [Z] ont signé le 12 septembre 2003 une promesse de vente sous seing privé portant sur un bien immobilier appartenant à Madame [J] [W] et situé [Adresse 3], promesse de vente annulée suivant jugement du 15 janvier 2007 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY' pour man'uvres dolosives de la venderesse, jugement confirmé par arrêt de la Cour de céans du 3 septembre 2008. Ils ont obtenu condamnation de la défenderesse à leur restituer la somme de 75 000 euros versés à titre d'acompte. ' Ils ont, suivant assignations des 9 et 11 décembre 2009, attrait devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, Monsieur [V] [W], père de Madame [J] [W] et [I] [W], fille de cette dernière, aux fins de les voir condamner à leur restituer le premier, la somme de 60 000 euros et la seconde celle de 15 000 euros faisant valoir qu'ils s'étaient acquitté de l'indemnité d'immobilisation de 75 000 euros en trois chèques, deux de 30 000 euros et un de 15 000 euros, libellés à l'ordre de [W], que la venderesse qui a organisé son insolvabilité, a écrit de sa main sur les deux premiers le prénom de son père et sur le troisième celui de sa fille, alors que ceux-ci ne sont en rien concernés par cette promesse de vente et qu'ils sont donc fondés à agir en répétition de l'indu. ' Ils réclament la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1 800 euros pour leurs frais irrépétibles, dépens en sus, dont distraction au profit de la SCP CHEVRIER-TOURNIER, avocats. ' ' Par un jugement en date du 16 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a': ' - constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [P] épouse [Z] à l'égard de Monsieur [V] [W], ' - condamné Mademoiselle [S] [W] à payer la somme de 15 000 euros en' paiement de l'indu' par application de l'article 1376 du Code Civil, ' - condamner ainsi Mademoiselle [I] [S] [W] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [P] épouse [Z]' la somme de 1 000 euros, ' - ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, ' - condamner Mademoiselle [I] [S] [W] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [L] [P]' épouse [Z]' les dépens de cette instance et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [I] [S] [W], appelante, a signifié ses dernières conclusions le 27 mai 2013', aux termes desquelles elle demande à la Cour de': ' - déclarer Madame [I] [S] recevable en son appel et l'y déclarer bien fondée, ' En conséquence, - réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY en date du 16 octobre 2012 en ce qu'il a condamné Madame [I] [S] à payer à Monsieur [Z] et Madame [L] [P] épouse [Z] la somme de 15 000 euros en répétition de l'indu, la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ' Statuant à nouveau, - dire que l'action en répétition de l'indu à l'encontre de Madame [I] [S] est irrecevable est mal fondée, ' - débouter Monsieur et Madame [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à l'encontre de Madame [I] [S], '- condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à Madame [I] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ' - condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à Madame [I] [S] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui pourront être recouvré par Frédérique ETEVENARD, Avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.' ' Les époux [Z], intimés, ont signifiés leurs dernières conclusions le 3 avril 2013 , aux termes desquelles ils demandent à la Cour de': ' - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, ' En conséquence, - condamner Madame [I] [S] [W] à restituer aux époux [Z] la somme de 15 000 euros indûment perçue, ' - condamner Madame [I] [S] [W] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts, ' - condamner Madame [I] [S] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens que Maître Damien CHEVRIER, Avocat au Barreau de Paris, pourra recouvrer directement en application de l'article 699 du même Code. SUR CE, LA COUR Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1376 du Code Civil que «'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'»'; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, qu'en exécution d'une promesse de vente signée le 12 septembre 2003 entre Mme [J] [W] et les époux [Z], ces derniers ont remis à Mme [J] [W] un chèque libellé au nom de [W] d'un montant de 15 OOO euros au titre d'un acompte sur le paiement du prix de vente du bien immobilier, objet de cette promesse'; Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que ce chèque, lors de son encaissement sur un compte ouvert au nom de Mme [I] [W], indiquait comme bénéficiaire Mme [I] [W] '; qu'il s'en infère que c'est Mme [I] [W], qui doit être regardée comme la bénéficiaire du chèque litigieux'et du paiement qui en en résulté lors de l'encaissement de ce chèque,'qui avait été remis par les intimés en paiement de l'acompte en exécution de la promesse de vente'; Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte sur lequel a été encaissé ce chèque a été ouvert au nom de Mme [I] [W] ( mineure à l'époque ) par sa mère' qui était son administratrice légale, et que c'est également cette dernière qui a déposé ce chèque sur le compte bancaire ouvert au nom de sa fille'; que Mme [I] [W] est donc mal fondée à prétendre que ce chèque a été «'endossé ou encaissé'» par Mme [J] [W]'; Considérant que Mme [I] [W] n'étant pas partie à la promesse de vente litigieuse, alors que le chèque litigieux a été émis par les époux [Z] pour s'acquitter du paiement d'un acompte en exécution de cette promesse, il s'en déduit que Mme [I] [W], qui n'était pas partie à cette promesse de vente, a reçu par erreur le bénéfice de ce chèque qui a été encaissé sur un compte bancaire ouvert à son nom'; qu'elle doit, par conséquent, être condamnée à restituer le montant de ce chèque aux époux [Z], peu important, dans le cadre de l'action litigieuse, l'utilisation des fonds qui a été faite postérieurement à l'encaissement du chèque'; que le jugement litigieux sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [W] à payer aux les époux [Z] la somme de 15 000 euros en' paiement de l'indu' par application de l'article 1376 du Code Civil ; Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de Mme [I] [W] n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formée contre elle du chef de résistance abusive'; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [S] [W] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à titre de dommages et intérêts, Statuant de nouveau sur ce chef, Déboute les époux [Z] de leurs demandes en dommages et intérêts, Condamne Mme [I] [W] au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile et à payer aux époux [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires. La Greffière, La Présidente,

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