Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-43.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.055
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., avec agence ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section commerce), au profit :
1 / de Mme Brigitte Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Arlette B..., demeurant ...,
3 / de Mme Catherine D..., demeurant ... 1re Armée, 68350 Brunstatt,
4 / de Mme Noëlle C..., demeurant ...,
5 / de Mme Catherine Z..., demeurant ...,
6 / de Mme Véronique A..., demeurant ...,
7 / de M. Jean-Michel E..., demeurant ...,
8 / de Mme Dalila X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes Y..., B..., D..., C..., Z..., A... et X... et de M. E..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civiile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la MACIF s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse rendu le 29 avril 1997 sur les demandes émanant de plusieurs salariés de l'entreprise qui, en ce qu'elles tendaient notamment à obtenir de l'employeur la remise de feuilles de paie rectifiées, présentaient un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACIF à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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