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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-40.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.369

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat à durée indéterminée le 20 février 2000 avec effet rétroactif au 19 mars 1999 par la société Look VC en qualité de directeur général, a démissionné de ses fonctions par lettre du 30 juin 2003 ; que son contrat de travail prévoyait l'attribution d'une prime d'intéressement calculée comme suit : "Prime annuelle = salaire annuel de base au 31 /10 x prime cible (selon le poste) en pourcentage du salaire de base x indice de performance financière x indice de performance stratégique" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de prime d'intéressement et stock options ; Attendu que pour rejeter la première de ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de détermination et de justification des modalités de calcul des primes d'intéressement auxquelles pouvait prétendre le salarié, puisqu'aucun objectif financier ni stratégique permettant le calcul de la prime n'a été fixé par la société ni réclamé par le salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, il convient de fixer à zéro la prime cible et l'indice de performance stratégique, réduisant ainsi à néant la prime d'intéressement ; Attendu cependant que lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et qu'aucun accord entre l'employeur et le salarié n'a pu avoir lieu sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail précisait que la prime cible se situerait entre 25 et 62,5 % de la rémunération forfaitaire brute du salarié, chaque gestionnaire étant personnellement informé de la prime cible rattachée à son poste tandis que l'indice de performance stratégique varierait de 0,5 à 1,25 selon le degré d'atteinte des deux objectifs stratégiques attribués en début d'année par l'employeur en accord avec le gestionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Look Voyages aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Look Voyages à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des primes d'intéressement des années 2000, 2001 et 2002; AUX MOTIFS QUE l'article 5 du contrat de travail de Monsieur X... intitulé « rémunération » énonce que l'intéressé participera au régime d'intéressement à court terme en vigueur pour les dirigeants admissibles de la société TRANSAT AT à compter du 31 octobre 2000 pour la première fois ; qu'une note du 20 avril 1999 annexée à ce contrat de travail prévoit un nouveau régime d'intéressement à court terme applicable à tous les cadres de direction à compter du 1er novembre 1998 et énonce que le montant final de la prime sera fixé en fonction d'un indice de performance financière et d'un indice de performance stratégique à atteindre au cours de l'année de référence ; que cette note précise que la prime annuelle = salaire annuel de base au 31/10 x prime cible (selon le poste) en % du salaire de base x indice de performance financière x indice de performance stratégique ; … ; qu' il est établi que pour les exercices clos au 31 octobre 2000, 2001 et 2002, Monsieur X... n'a perçu aucune prime d'intéressement alors même que la notre du 20 avril 1999 annexée au contrat de travail de Monsieur X... en prévoyait le principe à compter du 31 octobre 2000 ; que toutefois, Monsieur X... ne produit aucune pièce précisant le pourcentage de la prime cible qui lui a été attribué, les éléments de calcul de l'indice de performance financière et les deux objectifs stratégiques à atteindre fixés en accord avec l'employeur pour chacune des années concernées ainsi que les résultats obtenus ; que Monsieur X... qui soutient que la société LOOK VOYAGES a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne fournissant pas les éléments permettant de procéder au calcul des primes d'intéressement auxquelles il pouvait prétendre ne justifie pour sa part, d'aucune démarche tendant à voir déterminer les modalités de calcul de ces primes d'intéressement pendant toute la période d'exécution de son contrat de travail, ni à la date de sa démission le 30 juin 2003 et n'a pour la première fois présenté une demande en paiement de ces primes que le 25 novembre 2004 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que la société LOOK VOYAGES a de manière délibérée et dans le seul but de faire obstacle aux droits de Monsieur X... usé de manoeuvres pour empêcher tout calcul des primes d'intéressement auxquelles il pouvait prétendre, alors au surplus que certains éléments de calcul tels que l'indice de performance stratégique devaient être fixés de manière consensuelle, et qu'il ne peut être fait référence à aucun exercice antérieur puisque Monsieur X... n'a perçu aucune prime d'intéressement pour l'exercice 1999 ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, d'assurer lui-même la mise en oeuvre des stipulations contractuelles relatives notamment au salaire ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime d'intéressement de 25% à 62,5% de la rémunération annuelle forfaitaire brute dès l'atteinte d'un indice de performance financière et d'un indice de performance stratégique ; qu'en se fondant, pour justifier le défaut de paiement de cette prime, sur l'absence de détermination et de justification des modalités de calcul des primes d'intéressement par Monsieur X... bien qu'il incombât à la société LOOK VOYAGES de fixer les objectifs annuels et de fournir les éléments nécessaires au calcul de ces primes, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.1222-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE le silence du salarié ne vaut pas renonciation à ses droits ; qu'en justifiant sa décision par la considération inopérante que Monsieur X... n'aurait entrepris aucune démarche pour voir déterminer les modalités de calcul de ces primes d'intéressement pendant toute la période d'exécution de son contrat de travail, ou au moment de sa démission, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS ENFIN qu'en tout état de cause, lorsque le contrat de travail prévoit un intéressement et que l'employeur ne fixe pas les objectifs annuels permettant de le calculer, le juge doit, faute d'éléments fournis par l'employeur, calculer la prime sur la base des chiffres connus et non contestés ; qu'en l'espèce, la société LOOK VOYAGES reconnaissait (conclusions p. 9) devoir à Monsieur X... une somme de 11 639 à titre de prime d'intéressement pour l'exercice clos au 31 octobre 2000 ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande liée au versement des primes d'intéressement pour les exercices clos au 31 octobre 2000, 2001 et 2002, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil.

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