Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-84.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.341

Date de décision :

14 juin 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abderhamane, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI du 11 août 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre concomitant d'un vol avec arme, vol avec arme, vol avec violences, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces ou d'actes de l'instruction ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation du 14 février 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation de meurtre concomitant d'un vol avec usage ou menace d'une arme, vols avec violences, vol avec usage ou menace d'une arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 15 février 1995 en tant qu'il vise l'arrêt avant dire droit du 11 août 1994 : Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 12 août 1994, son droit de se pourvoir en cassation contre ledit arrêt, le demandeur est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre cette même décision ; I- Sur le pourvoi formé le 12 août 1994 contre l'arrêt du 11 août 1994 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 63 et suivants, 171, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité de la procédure de garde à vue suivie contre X... (procès-verbaux n 9307425/12 et 9307424/21), ensemble la procédure subséquente ; "aux motifs retenus par l'arrêt du 11 août 1994 que la requête en annulation de X... n'est motivée sur la violation d'aucune règle de droit français mais seulement de normes supranationales de caractère général ; que le procès-verbal faisant état d'un temps de repos le 10 septembre 1993 entre 9 heures et 12 heures (D 92) fait foi jusqu'à preuve contraire, non établie en l'espèce par les dires de trois témoins proches du mis en examen (D 320 à 322), postérieurs de 9 mois et demi à l'événement (16 juin 1994) et dénués de spontanéité ; qu'aucune violence physique n'avait été constatée par le docteur Z... ou dénoncée par l'avocat du mis en examen au cours de sa visite dans les locaux de la police et que, pas davantage, l'intéressé lui-même ne s'était plaint au magistrat instructeur lorsque celui-ci est venu prolonger la garde à vue le 10 septembre à 14 heures 25 ; "1 ) alors que, d'une part, la chambre d'accusation a commis une erreur de droit en refusant d'examiner le grief du requérant à la lumière directe des textes des instruments internationaux invoqués par le requérant prohibant les "traitements inhumains et dégradants" et définissant les garanties minimales attachées à toute mesure de privation de liberté ; "2 ) alors que, d'autre part, en cas d'allégation de violences policières ayant entraîné des aveux rétractés ultérieurement par la personne mise en examen, il appartient à la chambre d'accusation de vérifier concrètement si les violences alléguées sont établies et si elles ont eu pour conséquence d'entraver la manifestation de la vérité ; qu'en l'état des allégations précises de la défense au regard des pièces et documents circonstanciés dont la chambre d'accusation n'a pas établi la fausseté, l'arrêt attaqué manque encore de toute base légale" ; Attendu qu'Abderhamane X..., prétendant avoir été interrogé par les enquêteurs durant une période, non mentionnée au procès-verbal, de la garde à vue et sans qu'aucun procès-verbal de cette audition ne fût dressé, tout en étant l'objet de violences physiques , a sollicité l'annulation de la procédure de garde à vue et des procès-verbaux s'y rapportant, ainsi que de la procédure subséquente, pour violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation, après avoir constaté qu'elle n'est pas motivée par la violation des règles de droit français, énonce cependant que le procès-verbal de garde à vue mentionne comme période de repos le temps durant lequel X... soutient avoir été interrogé, que les dépositions contraires de proches, non spontanées et tardives, doivent être écartées, que les prétendues violences n'ont pas été constatées par le médecin appelé à l'examiner deux fois dans le cours de la garde à vue, que l'avocat de l'intéressé, qui l'a visité, n'a fait aucune observation, que X... ne s'est pas davantage plaint au juge d'instruction venu prolonger la garde à vue et que les principaux aveux étaient antérieurs à la période litigieuse ; Attendu qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la preuve n'est pas rapportée qu'Abderhamane X... ait été soumis à des traitements inhumains ni que la procédure de garde à vue ait été viciée, la chambre d'accusation, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, lequel, dès lors, ne peut être admis ; II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 février 1995 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 63 et suivants, 171, 591 à 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté le moyen de nullité de la procédure de garde à vue suivie contre X... (procès-verbaux n 9307425/12 et 9307424/21) ensemble la procédure subséquente ; "aux motifs retenus par l'arrêt du 14 février 1995 que le moyen de nullité du requérant est irrecevable comme ayant déjà été rejeté par un précédent arrêt de la même chambre ; "alors que la cassation de l'arrêt du 11 août 1994 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 14 février 1995" ; Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 août 1994 étant rejeté, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; I- Sur le pourvoi formé le 15 février 1995 en tant qu'il vise l'arrêt du 11 août 1994 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II- Sur ce même pourvoi en tant qu'il vise l'arrêt du 14 février 1995 et sur le pourvoi formé le 12 août 1994 : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. A..., Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz